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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 3 févr. 2026, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00470 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OS5F
MINUTE N° :
Syndic. de copro. RÉSIDENCE [Adresse 10] À [Localité 14] repr. par [Localité 8]
c/
[C] [W]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 février 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 12] à [Localité 13], agissant par FONCIA VBDS ([Localité 8]),
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 21 juillet 2025, par Assignation du 21 mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 décembre 2025, et jugée le 03 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] située [Adresse 2] représenté par son syndic la société FONCIA VBDS a assigné Monsieur [C] [W] devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3.712,39 euros au titre des charges de copropriété au 1er avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025 ;
— 492 euros au titre des frais nécessaires ;
— 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1.100 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Aux dépens.
À l’audience du 02 décembre 2025 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil maintient ses demandes, précisant que la dette est en augmentation.
Monsieur [C] [W] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la créance au titre des charges impayées et des frais
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien, et à l’administration des parties communes.
Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— Un extrait de la matrice cadastrale qui indique que Monsieur [C] [W] est propriétaire des lots 21 et 2066 de la copropriété ;
— Un décompte de charges arrêtées au 1er avril 2025 d’un montant de 3.712,39 euros, appel du 2ème trimestre 2025 inclus ;
— Les appels de charges et travaux ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2024 approuvant les comptes clos au 30 septembre 2023 et le budget prévisionnel au 30 septembre 2024 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 05 mai 2025 approuvant les comptes clos au 30 septembre 2024 et le budget prévisionnel au 30 septembre 2026 ;
— Une mise en mise en demeure du 13 mars 2025 pour 2.418,50 euros ;
— Trois jugements de ce tribunal ;
— Le contrat de syndic.
La demande au titre des charges d’un montant de 3.712,39 euros, appel du 2ème trimestre 2025 inclus apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner Monsieur [C] [W] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 2.418,50 euros et à compter de l’assignation du 21 mai 2025 sur le surplus.
S’agissant des frais, le poste « Constitution dossier », ne relève pas de l’article 10.1 et sera rejeté.
Sera retenu le coût de la mise en demeure pour 42 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [C] [W] sera condamné.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le défaut de paiement des charges de copropriété par Monsieur [C] [W] de nombreuses fois condamnés est constitutif d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il conviendra de condamner Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice FONCIA VBDS ([Localité 8]) les sommes suivantes :
— 3.712,39 euros au titre des charges, appel du 2ème trimestre 2025 inclus intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 2.418,50 euros et de l’assignation du 21 mai 2025 sur le surplus ;
— 42 euros au titre de l’article 10.1 ;
— 400 euros à, titre de dommages et intérêts ;
— 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
DÉBOUTE du surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [W] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 9] le 03 février 2026,
Le Greffier Le Juge
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