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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 26 sept. 2025, n° 24/04859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Juillet 2025
N° RG 24/04859 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TPW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne-sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[J] [X] et [F] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 sans contrat de mariage préalable. Au cours du mariage, ils ont acquis un bien immobilier.
Le divorce de [J] [X] et de [F] [P] a été prononcé le 16 juillet 2019. Le jugement a fixé la date des effets du divorce au 10 juillet 2018.
[F] [P] est resté au domicile conjugal jusqu’à sa vente le 12 mai 2020.
*
Par acte en date du 07 novembre 2024, [J] [X] a assigné [F] [P] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 14.320,96 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour du jugement au titre de l’indemnité d’occupation du 11 juillet 2018 au 11 mai 2020,
— subsidiairement, la somme de 14.320,96 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour du jugement au titre de l’indemnité d’occupation du 11 juillet 2018 au 11 mai 2020,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[J] [X] fait valoir :
— que la juridiction était compétente en ce qu’elle agissait sur le fondement de l’article 815-9 du Code Civil,
— que la jouissance privative d’un bien indivis pouvait résulter de faits matériels,
— que la possibilité qu’elle ait pu bénéficier de la jouissance du domicile conjugal était purement théorique,
— que [F] [P] ne contestait pas être resté dans les lieux,
— que [F] [P] avait changé la serrure de la porte d’entrée,
— que l’indemnité d’occupation devait être fixée à la somme mensuelle de 1.300,00 Euros,
— que [F] [P] était redevable envers elle de la moitié de l’indemnité d’occupation,
— que les créances invoquées par [F] [P] ne relevaient pas de la procédure accélérée au fond.
*
[F] [P] soulève l’incompétence de la juridiction, faisant valoir :
— que la demande présentée par [J] [X] relevait de la liquidation du régime matrimonial relevant de la compétence exclusive du Juge aux Affaires Familiales,
— qu’il n’y avait pas lieu à indemnité d’occupation, le bien ayant été vendu.
Au fond, il conclut au débouté, faisant valoir :
— que le domicile conjugal n’avait été attribué à aucun des époux,
— qu’il n’y avait donc pas eu usage privatif de celui-ci,
— que, subsidiairement, l’indemnité d’occupation ne pouvait pas s’analyser comme une créance entre époux mais au bénéfice de l’indivision,
— qu’il contestait l’évaluation locative unilatérale établie par [J] [X],
— qu’il avait réglé différentes créances à l’égard de l’indivision et de [J] [X].
Reconventionnellement, [F] [P] demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur l’exception d’incompétence
L’article L213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoit notamment :
Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît : (…)
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ; (…)
[J] [X] agit au visa de l’article 815-9 du Code Civil qui prévoit :
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le Juge aux Affaires Familiales est compétent tant qu’il est saisi d’une demande de créance qui doit être traitée dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux d’un couple quand bien même la demande formulée le serait sur un fondement ne rentrant pas dans son chef de compétence d’attribution.
Le juge aux affaires familiales est donc compétent pour connaître d’une demande en paiement d’une indemnité d’occupation quand la créance est née de la séparation des époux quel que soit le fondement de la demande.
La demande de [J] [X] s’inscrit dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux quand bien même elle agit au visa de l’article 815-9 du Code Civil.
En l’état de ces éléments, la présente juridiction est incompétente pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation formée par [J] [X].
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [F] [P] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [J] [X] les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
STATUANT après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
SE DECLARE incompétent au profit du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
CONDAMNE [J] [X] à verser à [F] [P] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par [J] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [J] [X] aux dépens,
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de la présente décision le 26 septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 26 Septembre 2025
À
— Me Anne-sophie LAMY
— Me Henri LABI
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