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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 9 avr. 2025, n° 24/04258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04258 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGWK
AFFAIRE : [U] [R] / [X] [K] épouse [R]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [U] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 235
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013351 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
Mme [X] [K] épouse [R],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mylène WEILL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 325
DEBATS Audience publique du 26 Mars 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 17 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 novembre 2023, Madame [R] a été condamnée à payer à Madame [N] [K], sa belle-soeur, la somme de 1.812€ en remboursement d’un prêt personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2022, outre 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 5 juin 2024.
La débitrice a sollicité un échelonnement de la dette auprès du conseil de sa créancière, mais celle-ci s’y est opposée.
Madame [R] a réglé deux fois 40€ à sa créancière de façon unilatérale.
Par requête en date du 17 septembre 2024, Madame [R] saisissait la présente juridiction d’une demande d’échelonnement de sa dette sur 24 mois à raison de 40€ sur les 12 premiers mois et 161,43€ à compter du 13ème mois et jusqu’au 24ème mois où la dette devait être apurée.
Elle faisait plaider que ses revenus étaient très limités en sa qualité d’auto-entrepreneuse en pâtisserie, et mère isolée d’une adolescente de 14 ans.
En réplique, Madame [K] soulignait que Madame [R] dissimulait les véritables revenus de son activité, et qu’elle avait fait preuve de mauvaise foi tout au long de la procédure.
Elle s’opposait à tout échelonnement, et à titre subsidiaire consentait à la mise en place d’un échéancier à hauteur de 200€ mensuels.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.” .
Dans le cas d’espèce, la débitrice ne conteste pas le montant de la dette, laquelle est à ce jour de 2.421,14€, mais sollicite la mise en place d’un échéancier différencié sur deux périodes.
Toutefois, si elle produit ses avis d’imposition ainsi que les justificatifs de ses charges, elle demeure redevable des sommes dues depuis 2021, et n’a pas fait preuve d’une particulière bonne foi au cours de la procédure au fond, s’accordant les plus larges délais de sa seule initiative.
Par ailleurs, il convient de constater que Madame [R] n’a sollicité aucun délai devant la juridiction du fond, ce qui interroge au regard de sa situation qui ne semble pas avoir énormément évolué depuis l’audience devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Aussi, si la demande de délais peut-être entendue au regard de la situation dont Madame [R] justifie, il ne saurait être admis que l’échéancier soit réparti sur 24 mois, pas plus qu’il soit différencié sur deux périodes.
En effet, rien ne permet de s’assurer que les revenus de Madame [R] seront plus conséquents à l’issue des douze premiers mois.
En conséquence, et afin de prendre également en considération la situation de Madame [K], laquelle apparaît affectée par ce litige qui perdure et engendre des différends familiaux difficiles à gérer, il sera fait droit à la demande de délais, mais uniquement sur une période de douze mois.
Les mensualités seront de 200€ mensuels à compter du mois suivant la signification de la présente décision, mesualité à régler avant le 10 de chaque mois.
Il est précisé qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que la créancière serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Madame [R] à la somme de 700€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [R] sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Fait droit à la demande de délais sollicités par Madame [U] [R]
La cantonne à une période de douze mois,
Fixe la mensualité à la somme de 200€ par mois sur 23 mois, le solde devant être réglé sur la 24ème mensualité,
Ordonne que cette mensualité soit réglée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, pour la totalité des sommes restant dues, et que la créancière serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée,
Condamne Madame [U] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice ainsi qu’à la somme de 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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