Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 janv. 2026, n° 25/57288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société S.A. IMMOBILIERE 3F c/ La société S.E.L.A.S. PHARMACIE SAINT CHARLES, La société S.E.L.A.S.PHARMACIE EIFFEL [ Localité 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/57288 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZUF
N° : 3
Assignation du :
15 et 17 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 janvier 2026
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0043
DEFENDERESSES
La société S.E.L.A.S. PHARMACIE SAINT CHARLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constitue
La société S.E.L.A.S.PHARMACIE EIFFEL [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Martine MONTAL, avocat au barreau de PARIS – #D0592 pour la SELARL PHILIA LEGAL
DÉBATS
A l’audience du 29 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Matthias Cornilleau, juge au sein du tribunal judiciaire de Paris, délégué par le président du tribunal et assisté de Pascale Garavel, greffier des services judiciaires,
Vu l’assignation enrôlée sous le numéro 25/57288 et signifiée le 15 octobre 2025 à la société Pharmacie eiffel [Localité 7] et selon procès-verbal de recherches infructueuses du 17 octobre 2025 à la société Pharmacie saint-charles,
Vu les conclusions de la société Immobilière 3F (“conclusions en réplique”) et celles de la Pharmacie eiffel [Localité 7] (“conclusions”) visées par le greffe à l’audience du 29 décembre 2025,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Vu l’avis sur la mise à disposition au greffe de la décision, donné aux avocats à l’audience du 29 décembre 2025,
SUR CE,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un exposé des prétentions et moyens.
A titre liminaire, il convient de rappeler à titre liminaire, qu’en l’absence de comparution de l’une des parties défenderesses, le juge ne statue sur les demandes qu’après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Ce faisant, bien que l’assignation ait été signifiée à la société Pharmacie saint-charles selon procès-verbal de recherches infructueuses, l’extrait Kbis en date du 17 novembre 2025 met en évidence que l’adresse du siège social de cette société déclarée au registre du commerce et des sociétés correspond à celle renseignée par le commissaire de justice instrumentaire dans ledit procès-verbal, de sorte que ce dernier, qui a constaté la présence du nom de la société sur la boîte aux lettres, téléphoné et envoyé un courriel sans succès en utilisant les coordonnées structurelles de ladite société, n’avait pas à rechercher l’adresse du lieu de l’exploitation par la société Pharmacie saint-charles de son activité, et a accompli des diligences suffisantes au sens des alinéas 1 et 3 de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal mentionnant également l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception et de la lettre simple exigé par ce texte, l’assignation a été régulièrement signifiée.
Sur les demandes en acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il s’infère de l’articulation de ces textes que le juge statuant en référé qui constate que l’acquisition d’une clause résolutoire est manifeste peut ordonner l’expulsion du preneur et accorder au bailleur une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’étant pas sérieusement contestable.
Au cas présent, la demanderesse produit un exemplaire d’un acte de renouvellement en date du 22 mars 2012, ainsi que celui d’un avenant de renouvellement en date du 12 janvier 2024, lesquels actes ont tous deux pour objet un bail commercial portant sur des locaux situés dans un immeuble sis [Adresse 2] dans le [Localité 10], qu’elle a consenti à titre onéreux à la société Pharmacie eiffel [Localité 7] alors dénommée “Pharmacie Saint-Charles”. Il résulte toutefois du second de ces actes que la société Pharmacie saint-charles est cessionnaire de ce bail commercial en vertu d’une cession en date du 3 octobre 2023, dont la levée de la condition suspensive a été constatée par acte sous seing privé en date du 20 février 2024, dont l’exemplaire produit rappelle que les effets de la cession se produisent le jour de la réalisation de cette condition. La société Immobilière 3F ayant accepté cette cession selon les termes du contrat du 12 janvier 2024, la société Pharmacie saint-charles apparaît donc titulaire du bail commercial en cause, de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est débitrice des obligations afférentes.
A cet égard, le bail stipule une clause résolutoire (article VII) aux termes de laquelle la résiliation de plein de droit intervient à défaut de paiement du loyer et passé un délai d’un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré en tout ou partie sans effet.
Or, par la production d’un commandement de payer signifié le 11 septembre 2025, la demanderesse justifie avoir sollicité le paiement de la somme de 11.206,47 euros au titre d’un arriéré locatif pour la période de location du 30 juin au 8 août 2025. Cet acte reprenant le libellé de la clause résolutoire stipulée dans le bail, et indiquant un délai d’un mois pour payer ladite somme, mais rien ne permettant d’établir que le parfait paiement serait intervenu dans ce délai en l’absence de comparution de la société Pharmacie saint-charles, les conditions de la clause résolutoire sont manifestement réunies au 13 octobre 2025, jour ouvrable suivant le samedi 11 octobre 2025.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que le bail est résilié depuis le 13 octobre 2025, de sorte qu’il y a lieu de faire produire les effets de la clause résolutoire à titre conservatoire en ordonnant l’expulsion de la société Pharmacie saint-charles et en octroyant à la demanderesse une provision d’un montant équivalent à la dette locative, ainsi qu’une provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux dont le montant ne saurait être inférieur à celui du loyer contractuel majoré des charges et taxes.
S’agissant de la garantie de la société Pharmacie eiffel [Localité 7], celle-ci se borne à arguer de l’incompétence du juge des référés sans toutefois soulever une quelconque exception d’incompétence territoriale ou matérielle à cette fin, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond, l’article 11 du dernier avenant signé par cette dernière stipule expressément que les clauses du bail initial demeurent en vigueur lorsqu’elles ne contredisent pas les nouvelles. Il résulte d’une lecture exempte de toute interprétation de l’article 1er de l’acte de renouvellement signé le 22 mars 2012, que le preneur n’est autorisé à céder son droit au bail à l’occasion d’une cession de son fonds de commerce qu’à la condition “de rester garant et solidaire […] de son cessionnaire et de tous autres successifs, tant pour le paiement des loyers que pour l’entière exécution du bail”. Cette clause n’étant contredite par aucun article de l’acte de renouvellement du 12 janvier 2024, et la cession entre les défenderesses n’étant pas discutée, il n’est donc pas sérieusement contestable que la société Pharmacie eiffel [Localité 7] garantit le paiement du loyer dû par la société Pharmacie saint-charles. Si cette clause ne mentionne pas expressément les charges et les taxes, celles-ci sont, sans ambiguïté, incluses dans “l’entière exécution du bail” contrairement aux sommes dues après la résiliation du bail pour lesquelles aucune indication n’est donnée. Il s’ensuit que l’obligation de la société Pharmacie eiffel [Localité 7] n’est pas sérieusement contestable à hauteur du montant des sommes échues et dues au 13 octobre 2025.
Bien que la demanderesse ne produise aucune pièce susceptible d’établir qu’elle aurait informé la société Pharmacie eiffel [Localité 7] du défaut de paiement dans le délai d’un mois fixé par l’article L.145-16-1 du code de commerce, il n’en demeure pas moins que cette dernière ne se prévaut d’aucun préjudice qui en résulterait dans la discussion de ses conclusions, de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve d’une contestation sérieuse à ce titre.
En revanche, il est constant que la société Immobilière 3F a perçu le dépôt de garantie, de sorte qu’elle n’est pas fondée à en solliciter le versement sous la forme d’une provision.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir les demandes formées par la société Immobilière 3F à l’exception des demandes de provisions formulées au titre de la garantie de l’indemnité d’occupation et du paiement du dépôt de garantie.
Sur la demande reconventionnelle d’échelonnement du paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, en se bornant à solliciter un échelonnement de paiement, sans toutefois faire état d’une situation économique susceptible d’en justifier l’octroi, ni même produire une quelconque permettant d’évaluer ses facultés de paiement, et ce, alors même qu’elle ne justifie d’aucun paiement partiel depuis l’introduction de l’instance, la société Pharmacie eiffel [Localité 7] ne saurait voir sa demande prospérer.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’échelonnement du paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défenderesses succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, montant comprenant le coût du commandement de payer et de la dénonciation de cet acte.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Constatons que le bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 9] est résilié depuis le 13 octobre 2025;
Ordonnons l’expulsion de la société Pharmacie saint-charles, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 9] (rez-de-chaussée, premier étage et cave), et ce, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles et marchandises sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement les sociétés Pharmacie saint-charles et Pharmacie eiffel [Localité 7] à payer à la société Immobilière 3F une provision d’un montant de 21.310,53 euros (vingt-et-un mille trois cent dix euros et cinquante-trois centimes) à valoir sur le paiement de sa créance locative au jour de la résiliation du bail ;
Rejetons la demande d’échelonnement du paiement de cette provision formulée par la société Pharmacie eiffel [Localité 7] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 19.446,86 euros correspondant au dépôt de garantie formée par la société Immobilière 3F ;
Condamnons la société Pharmacie saint-charles à payer à la société Immobilière 3F une provision d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges, taxes et accessoires contractuels à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux depuis la résiliation, et ce, à compter du 13 octobre 2025 jusqu’à la date de la restitution ou de l’expulsion des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation de la société Pharmacie Eiffel au titre de la garantie des indemnités d’occupation ;
Condamnons in solidum les sociétés Pharmacie saint-charles et Pharmacie eiffel [Localité 7] aux dépens ;
Condamnons in solidum les sociétés Pharmacie saint-charles et Pharmacie eiffel [Localité 7] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 3.500 (trois mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons la demande formulée par la société Pharmacie eiffel [Localité 7] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait à [Localité 8] le 12 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Matthias CORNILLEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Mandataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Établissement ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Juge ·
- Demande ·
- Incident ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Préjudice ·
- Infraction ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Fond
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Contentieux ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Surendettement des particuliers ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Rétablissement ·
- Débiteur
- Agglomération urbaine ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Clause
- Vétérinaire ·
- Autopsie ·
- Rédhibitoire ·
- Vices ·
- Animaux ·
- Entreprise individuelle ·
- Tentative ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladies transmissibles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Référé
- Picardie ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Facture
- Injonction de payer ·
- Inexecution ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Devis ·
- Isolant ·
- Procédure ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.