Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Contentieux proximite, 5 décembre 2025, n° 25/00035
TJ Aurillac 5 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-régularisation des impayés

    La cour a constaté que la déchéance du terme a été correctement prononcée suite à la notification de l'emprunteur concernant le non-paiement des mensualités.

  • Accepté
    Créance résultant du contrat de prêt

    La cour a jugé que la créance était fondée et que Monsieur [E] [S] devait rembourser le capital restant dû, conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que Monsieur [E] [S], en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner Monsieur [E] [S] à payer cette somme à la S.A. YOUNITED pour les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aurillac, cont. proximite, 5 déc. 2025, n° 25/00035
Numéro(s) : 25/00035
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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