Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 5 déc. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CC6Z
Minute : 25-147
JUGEMENT
DU 05/12/2025
S.A. YOUNITED
C/
[E] [S]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 05 décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Maureen DOMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 05 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025 puis prorogée au 05 décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Mélina BABUT suppléant Maître Jacques VERDIER, avocats au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7]
[Adresse 1]
non comparant
Exposé du litige
Par offre sous signature électronique acceptée le 29 octobre 2022, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [E] [S] un prêt personnel amortissable d’un montant de 5 566,68 euros, au taux débiteur de 5,13% l’an, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 105,38 euros, hors assurance. À la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 24 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2025, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SA YOUNITED a assigné Monsieur [E] [S] pour l’audience du 04 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac, au visa des articles L312-1 et suivants, et L 312-39 du code de la consommation, et des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, aux fins de :
La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel, faute de régularisation d’impayés,Condamner Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 6 160,26 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,13% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,Subsidiairement :Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel, en raison du manquement grave de Monsieur [E] [S] à ses obligations contractuelles,En conséquence, le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,En tout état de cause :Condamner Monsieur [E] [S] aux frais et dépens de l’instance,Le condamner à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire.
À l’audience du 04 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a invité la SA YOUNITED à faire délivrer une nouvelle assignation à Monsieur [E] [S] en effectuant des diligences sur son lieu de travail. L’affaire a alors été renvoyée à l’audience du 05 septembre 2025.
Par acte en date du 28 avril 2025, Maîtres [G] [I] et [N] [X], commissaires de justice, ont constaté que Monsieur [E] [S] n’était plus salarié au sein de l’entreprise SUD EST PROTECTION depuis le 06 janvier 2022 et que le numéro de téléphone portable à leur disposition était en dérangement.
À l’audience du 05 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
À cette audience, la SA YOUNITED était représentée par son avocat qui a déposé son dossier. Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À cette audience, Monsieur [E] [S] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, délibéré prorogé au 05 décembre 2025.
Motivation
En application de l’article R632-1 alinéa 1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, Monsieur [E] [S] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par la SA YOUNITED.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 04 janvier 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 02 janvier 2025, soit dans les deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 24 mai 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur, de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt. Il est par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que le courrier en date du 24 mai 2023 a été précédé d’une notification d’inscription au FICP et d’un avertissement avant déchéance du terme du contrat de prêt personnel, courriers en date des 24 mars et 10 mai 2023 adressés à l’emprunteur et par lesquels le prêteur sollicitait le paiement des mensualités dues.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel à la date du 24 mai 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L333-4 devenu l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L333-5 devenu l’article L751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L341-2 du code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En vertu de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L.312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros.
En application de l’article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l’article L312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L312-17.
En l’espèce, l’établissement de crédit produit une fiche de dialogue dans laquelle l’emprunteur a déclaré être employé, en contrat à durée indéterminée, en qualité d’employé de bureau depuis le mois de février 2021 dans le secteur privé et percevoir des revenus d’un montant net de 1 900 euros. Il a également déclaré avoir en charges mensuelles un loyer d’habitation à hauteur de 650 euros et un crédit à la consommation à hauteur de 110 euros.
La SA YOUNITED verse aux débats un bulletin de paie pour le mois de septembre 2022. Il ressort de la lecture de ce document que Monsieur [E] [S] a perçu un salaire net mensuel de 1 933,56 euros pour le mois de septembre 2022. Il apparaît également que ce dernier est employé en qualité d’agent de prévention et sécurité au sein de l’entreprise SUD EST PROTECTION, et non en qualité d’employé de bureau.
Par ailleurs, et surtout, la SA YOUNITED ne produit aucun autre document, tels qu’un avis d’imposition, une quittance de loyer ou un échéancier relatif au crédit à la consommation déjà souscrit, permettant de corroborer a minima les montants déclaratifs mentionnés dans la fiche de dialogue.
Il convient par conséquent de constater que l’établissement de crédit, en ne sollicitant pas davantage de documents justificatifs et en ne vérifiant pas les informations déclarées dans la fiche de dialogue à partir des documents à sa disposition, n’a pas sérieusement vérifié la solvabilité de son emprunteur, manquant ainsi à son devoir.
Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant notamment prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SA YOUNITED, notamment du document intitulé « Extrait de compte » en date du 14 août 2024, que Monsieur [E] [S] n’a effectué aucun versement au titre des mensualités de remboursement du contrat de prêt personnel dues.
Aussi, la créance de la SA YOUNITED s’établit comme suit :
Capital emprunté : 5 566,68 euros ;Cinq mensualités d’un montant de 105,78 euros impayées, soit la somme totale de 528,90 euros ;Capital restant dû au jour de la déchéance du terme, soit le 24 mai 2023 : 5 037,78 euros, somme à laquelle le défendeur sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [S], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SA YOUNITED une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision
rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
Déclare recevable l’action de la SA YOUNITED en paiement,
Constate la déchéance du terme du contrat de prêt personnel à la date du 24 mai 2023,
Dit que la SA YOUNITED est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de prêt personnel en date du 29 octobre 2022,
Condamne Monsieur [E] [S] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5 037,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de prêt personnel en date du 29 octobre 2022,
Condamne Monsieur [E] [S] aux dépens,
Condamne Monsieur [E] [S] à payer à la SA YOUNITED la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
A. VANTAL M. DOMIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agglomération urbaine ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Clause
- Vétérinaire ·
- Autopsie ·
- Rédhibitoire ·
- Vices ·
- Animaux ·
- Entreprise individuelle ·
- Tentative ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladies transmissibles
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Établissement ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Juge ·
- Demande ·
- Incident ·
- Procédure
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Facture
- Injonction de payer ·
- Inexecution ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Devis ·
- Isolant ·
- Procédure ·
- Adresses
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Surendettement des particuliers ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Rétablissement ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
- Pharmacie ·
- Sociétés immobilières ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Cession
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.