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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00462 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXDZ
MINUTE N° : 26/00431
[Y] [H]
c/
Société CONCEPT ENERGIE BIO, Société PCE TEAM TEX
Copie certifiée conforme
le :
à :la SCP PETIT MARCOT HOUILLON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, greffier.
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET
Société CONCEPT ENERGIE BIO
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Société PCE TEAM TEX
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
DÉFENDERESSES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 12 et du 15 mai 2025, Monsieur [Y] [H] a fait assigner la SARL CONCEPT ENERGIE BIO et la SAS PCE TEAM TEX devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation in solidum au paiement des sommes de :
6.378,75 euros correspondant au devis de reprise ;1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [Y] [H], représenté par son conseil, maintient leurs demandes dans les termes de son assignation. Il indique avoir fait installer en décembre 2018 un chauffe-eau thermodynamique par la SARL CONCEPT ENERGIE BIO qui a sous-traité cette installation à la SAS PCE TEAM TEX qui devait en assurer, en outre, l’entretien. Il précise que cette dernière n’a pas effectué d’intervention depuis 2020 malgré un contrat prévoyant un entretien tous les deux ans. En 2024, il a signalé des dysfonctionnements et une expertisa a été réalisée par [I] [D] Expertise qui a confirmé la présence de rouille et des défauts d’installation.
Régulièrement citées par actes remis à étude du commissaire de justice, la SARL CONCEPT ENERGIE BIO et la SAS PCE TEAM TEX ne sont pas comparantes ni représentées.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En outre, l’article 9 du code de procédure civile énonce en outre que “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] soutient avoir conclu un contrat pour l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique avec la SARL CONCEPT ENERGIE BIO qui, à son tour, a fait appel aux services de la SAS PCE TEAM TEX, en tant qu’installateur et pour assurer l’entretien. Puis, il précise que le contrat d’entretien prévoit « des visites régulières » que la société n’a pas assuré depuis 2020.
Afin de démontrer le lien contractuel, Monsieur [Y] [H] verse aux débats un courriel sans date précise (31 janvier, 17 :39) par lequel la SARL CONCEPT ENERGIE BIO lui indique que la SAS PCE TEAM TEX est désormais la seule intervenante sur son installation.
Monsieur l’expert [I] [D] indique dans le rapport d’expertise du 25 mars 2024 être en possession de factures établies par la SAS PCE TEAM TEX en 2018 et en 2020 mais ne pas disposer du contrat d’entretien.
Ces factures n’ont pas été versées aux débats afin de permettre au tribunal d’apprécier l’existence du lien contractuel entre le demandeur et la SAS PCE TEAM TEX.
Dans son deuxième rapport du 4 juin 2024, Monsieur l’expert rapporte un courriel de la SARL CONCEPT ENERGIE BIO du 31 mai 2024 indiquant que la seule intervenante responsable de l’installation est la SAS PCE TEAM TEX « conformément à l’accord passé entre le client, M. [H], et l’installateur, M. [O]…. Le client a fait appel à la société P.C.E (TEAM TEX) pour le contrat d’entretien et les interventions en juin 2020, et juillet 2020, dont nous n’étions pas informés ».
Aucun élément faisant état de cet accord avec la SAS PCE TEAM TEX, n’a été communiqué par le demandeur.
Monsieur [Y] [H] a attrait dans la présente procédure les sociétés CONCEPT ENERGIE BIO et PCE TEAM TEX sans pour autant communiques les contrats pour l’installation du chauffe-eau thermodynamique ni pour l’entretien dont il fait état expressément dans son assignation. Seul le courriel précité de la SARL CONCEPT ENERGIE BIO a été produit ; néanmoins, n’étant pas corroborée par d’autres éléments, cette pièce ne peut valablement attester d’un quelconque lien contractuel entre le demandeur et les défenderesses.
Force est de constater que Monsieur [Y] [H], sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément ni pièce attestant du lien contractuel avec les deux société défenderesses ; il sera, dès lors, débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [H], succombant en ses prétentions, sera tenu aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Y] [H].
La Greffière La Présidente
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