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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 10 déc. 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : GROUPAMA GRAND EST
c/
S.A.S.U. CNH INDUSTRIAL
S.A.S. OUVRARD 52 NODIMAT [K]
N° RG 25/00431 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4FM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS – 97
ORDONNANCE DU : 10 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurances GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. CNH INDUSTRIAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Isabelle LAGRANGE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Paris, plaidant,
S.A.S. OUVRARD 52 NODIMAT [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 juillet 2024, le tracteur New Holland Type T6-180EC, immatriculé [Immatriculation 1], a été détruit dans un incendie. Ce véhicule, fabriqué par la société CNH Industrial, avait été acquis le 29 juin 2019 par M. [S] [N] auprès de la SAS Ouvrard 525 Nodimat [K].
Par actes de commissaire de justice en date des 30 juillet et 1er août 2025, la société Groupama Grand Est a assigné la SAS CNH Industrial et la SAS Ouvrard 52 Nodimat [K] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Groupama Grand Est a maintenu l’intégralité de ses demandes et a exposé que :
elle est l’assureur de M. [N] ; elle a mis en œuvre une expertise amiable au cours de laquelle il a été privilégié comme cause de l’incendie l’embrasement de débris végétaux accumulés entre la batterie et le système d’échappement ; or il n’est pas possible de nettoyer cette zone comme indiqué dans la notice constructeur, sauf à démonter plusieurs carters de protection ;
il s’agit d’un problème bien connu chez ce modèle de la marque New Holland ;
en dépit d’un courrier de mise en demeure du 20 mars 2025, son assuré n’a reçu aucune réponse de la part des défenderesses alors même que leur responsabilité civile est susceptible d’être engagée au titre de la garantie légale des vices cachés ;
elle se trouve bel et bien subrogée dans les droits de son assuré comme en atteste la quittance subrogative qu’elle verse aux débats.
En conséquence, la société Groupama Grand Est estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et maintient ses demandes à l’audience du 29 octobre 2025.
La SAS Ouvrard 52 Nodimat [K] demande au juge des référés de :
— déclarer Groupama Grand Est irrecevable en sa demande ;
en conséquence,
— l’en débouter ;
subsidiairement,
— constater qu’elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause ;
— condamner provisoirement Groupama Grand Est aux dépens.
La SAS Ouvrard 52 Nodimat [K] fait valoir que la société Groupama Grand Est ne démontre pas valablement être subrogée dans les droits de son assuré. La quittance qu’elle verse aux débats ne permet pas de connaître l’identité de son signataire et n’est donc pas probante.
La SAS CNH Industrial France demande au juge des référés de :
à titre principal,
— dire que les demandes de la société Groupama Grand Est sont irrecevables et à défaut mal fondées ;
— condamner la société Groupama Grand Est à lui payer une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
à titre subsidiaire,
— juger qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
— étendre la mission de l’expert en lui demandant de rechercher si le sinistre peut provenir d’une cause extérieure et si le matériel a été entretenu et utilisé conformément aux préconisations du constructeur ;
— supprimer toute référence à la notion de « vices cachés » dans la mission de l’expert, s’agissant d’une qualification juridique ;
— réserver les dépens.
La société CNH Industrial France soutient que :
la demanderesse ne justifie d’aucun intérêt à agir puisqu’elle ne prouve par aucun moyen être subrogée dans les droits de son assuré. Elle ne prouve par ailleurs aucun contrat d’assurance ni aucun virement pour le compte du propriétaire du véhicule ;
si toutefois une expertise devait être ordonnée, il serait nécessaire d’interroger l’expert sur l’entretien du véhicule et d’exclure toute notion de vices cachés de la mission.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il est soulevé par la société CNH Industrial France et la société Ouvrard 52 Nodimat [K] , l’irrecevabilité des demandes de la société Groupama Grand Est pour défaut de qualité à agir ; pour autant, il résulte des pièces versées aux débats que la société Groupama Grand Est fait valoir qu’elle est l’assureur de M. [N], qu’elle a fait diligenter à ce titre une expertise amiable contradictoire et qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré, versant aux débats une quittance subrogative ; il en résulte que même si la quittance subrogative versée aux débats ne mentionne pas le nom du signature, elle est pour autant signée du nom de [N] à [Localité 5], lieu de l’exploitation agricole à une date compatible avec le sinistre et aucun élément ne permet de remettre en question la qualité d’assureur revendiqué par Groupama Grand Est.
Le moyen d’irrecevabilité est en conséquence rejeté.
Au demeurant, Groupama Grand Est a un motif légitime à demander une expertise judiciaire, dès lors qu’elle se prévaut de sa qualité d’assureur de M. [N], qu’elle a été amenée à indemniser ce dernier suite à l’incendie du véhicule assuré et qu’elle est en conséquence légitime à ce que les causes du sinistre incendie soient déterminées par une expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il sera donné acte aux sociétés défenderesses de leurs protestations et réserves.
La société CNH Industrial France qui succombe dans son argumentation est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la société Groupama Grand Est, demanderesse à la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société CNH Industrial France et la société Ouvrard 52 Nodimat [K] ;
Donnons acte à la société CNH Industrial France et à la société Ouvrard 52 Nodimat [K] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [O] [P]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du tracteur New Holland Type T6-180EC, immatriculé [Immatriculation 1] de M. [S] [N], demeurant [Adresse 10] à [Localité 7] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule et déterminer son kilométrage ;
7. Dire si le bloc compteur ou tout autre pièce a été changée ;
8. Dire si le véhicule litigieux a été entretenu et utilisé conformément aux préconisations du constructeur ;
9. Décrire les circonstances de l’incendie ;
10. Déterminer la cause de l’incendie ; le cas échéant se prononcer sur la date d’apparition du désordre à l’origine du sinistre, et ce par rapport à la date d’acquisition du tracteur par M. [N] ;
11. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Groupama Grand Est à la régie du tribunal au plus tard le 10 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la société CNH Industrial de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la société Groupama Grand Est aux dépens.
Le Greffier Le Président
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