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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 28 mai 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00462 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX5M
AFFAIRE : [Z] [W] / DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES SUD
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
PRESIDENT : Pierre VIARD, Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6],
domicilié : [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 332, Me Laurent PASQUET-MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 3
DEBATS Audience publique du 07 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence du greffe du 08 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] a été mis en examen le 28 janvier 2021 dans le cadre d’une instruction criminelle ouverte auprès d’un juge d’intruction de [Localité 5], et placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 8].
Le 3 novembre 2021, il sollicitait son tranfert dans un établissement pénitentiaire de région parisienne par soucis de rapprochement familial.
Cette demande était refusée par le juge d’instruction, puis finalement acceptée le 17 juin 2022, pour un transfert à destination de la maison d’arrêt de [Localité 9].
Le 27 juillet suivant, Monsieur [W] signalait au juge d’instruction que l’Administration pénitentiaire n’avait pas mis à exécution la réquisition de transfert. Ce magistrat répondait qu’après avoir interrogé l’administration pénitentiaire, celle-ci lui avait répondu que les décisions de transfert relevaient de sa seule appréciation, et que la situation de la maison d’arrêt de [Localité 9] ne permettait pas l’accueil de Monsieur [W].
Le 19 septembre 2022, Monsieur [W] assignait l’administration pénitentiaire devant le juge des référés, lequel ordonnait le 6 décembre 2022 le transfert de ce dernier vers la maison d’arrêt de [Localité 9] dans le délai d’un mois de la signification de la décision, sous astreinte de 100€ par jour de retard sur une période de trois mois.
Par assignation en date du 27 février 2023, Monsieur [W] assignait la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud, prise en la personne de son représentant légal, devant le juge de l’exécution de [Localité 7] et sollicitait la liquidation de l’astreinte, soit la somme de 3.200€.
A l’audience, il renonçait à la demande de fixation d’une astreinte définitive dans la mesure où son transfert en région parisienne, plus précisemment à la maison de [Localité 3], avait eu lieu récemment.
Par jugement du 10 mai 2023 le juge de l’exécution relevait l’incompétence du juge judiciaire et renvoyait M. [Z] [W] à mieux se pourvoir.
Par arrêt du 16 janvier 2024, la cour d’appel de Toulouse a confirmé dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du 6 décembre 2022.
Par arrêt du 08 janvier 2025, la cour d’appel de Toulouse a infirmé dans toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du 10 mai 2023 et déclaré ce dernier compétent pour liquider l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 6 décembre 2022 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 16 janvier 2024 et renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution de Toulouse.
M. [Z] [W] indique que la compétence du JEX n’est pas contestable et que l’astreinte doit être liquidée dès lors que la Direction Interregionale des Services Pénitentiaires Sud a fait le choix de ne pas exécuter la décision du magistrat instructeur qui avait ordonné le transfert, dans le cadre des pouvoirs qu’il détient des textes, y compris pour des motifs famialiaux ;
que l’astreinte doit être liquidée à 9 000 € pour avoir courru entre le 16 janvier 2023 (un mois après signification de l’ordonnance de référé) et la date du transfert effectif le 17 avril 2023.
M. [Z] [W] sollicite la condamnation de l’Etat pris en la personne de la DISP SUD à lui payer cette somme, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner son versement à Me Laurent PASQUET MARINACCE en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l’indemnisation due au titre de l’aide juridictionnelle.
M. [Z] [W] a demandé la condamnation de la Direction Interregionale des Services Pénitentiaires Sud aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud soulève en défense:
— l’incompétence du juge de l’exécution dès lors que la matière à laquelle se rattache l’astreinte relève de la compétence exclusive des juridictions administratives dès lors qu’elle est poursuivie contre une personne morale de droit public ;
— l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur cette demande, le juge des conflits aurait dû intervenir pour statuer sur ce contentieux en matière de compétence;
— l’astreinte doit être liquidée en appréciant le comportement du débiteur et les difficultés qu’il a pu rencontrer ainsi que la proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige;
qu’en l’espèce M. [Z] [W] a été transféré avec 4 mois de retard qui s’expliquent par le taux d’occupation de 187 % de la maison d’arrêt de [Localité 9] au 1er janvier 2023;
que ce pourcentage atteint désormais près de 200 % en 2024;
que cette situation constitue une cause étrangère, l’administration ne pouvant ni prévoir ni maîtriser l’augmentation de la population carcérale ce qui l’a placée dans l’impossibilité matérielle d’exécutr la décision;
que l’inexécution ou le retard résulte également du fait le JEX s’est déclaré incompétent le 10 mai 2023;
qu’il conviendra de supprimer l’astreinte prvoisoire au moins partiellement si ce n’est en totalité.
La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud sollicite la condamnation de M. [Z] [W] aux dépens à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Aux termes de l’article 86 du code de procédure civile en cas de recours contre un jugement statuant uniquement sur la compétence :
« La cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge."
2. Il est donc impossible de statuer à nouveau sur la question de la compétence du juge de l’exécution et plus généralement du juge judiciaire, dans ce litige particulier.
3. L’ordonnance de référés du 6 décembre 2022, confirmée en appel, a ordonné le transfert de M. [Z] [W] vers la maison d’arrêt de [Localité 9] dans le délai d’un mois de la signification de la décision, sous astreinte de 100€ par jour de retard sur une période de trois mois.
4. La décision a été signifiée à la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud le 15 décembre 2022 et le transfert a été réalisé le 17 avril 2023.
5. L’astreinte a commencé à courir le 15 janvier 2023 pour une durée fixée à 3 mois expirant le 15 avril 2023. La liquidation théorique maximale de l’astreinte est donc de 9 000 €.
6. Cependant, les astreintes doivent être liquidées en appréciant le comportement du débiteur et les difficultés qu’il a pu rencontrer ainsi que la proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
7. Même si la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud ne fournit aucun document précis au soutien de ses explications, il n’est pas contesté par M. [Z] [W] et il est de notoriété publique, que le taux d’occupation des maisons d’arrêt françaises et parmi elles, celle de [Localité 9], dépasse en permanence les 100 % dans des proportions importantes.
Cette situation qui n’est pas maîtrisable impose des contraintes à l’administration pénitentiaire afin d’éviter des situations de suroccupation pouvant être encore plus préjudiciables aux détenus qu’un retard dans l’exécution d’un transfèrement.
Il doit être par ailleurs relevé que la présente procédure ne remet pas en cause le principe de l’incarcération du demandeur mais seulement le retard dans l’exécution de principe d’un transférement dont les motifs et les conséquences du retard ne sont nullement débattues.
8. Dans ces conditions, il apparaît que Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud a pu être légitimement confrontée à des contraintes matérielles importantes assimilables au moins pour partie à une cause étrangère, pouvant expliquer le retard dans l’exécution du transférement ordonné et que la liquidation de l’astreinte sollicitée apparaît manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi lors de son prononcé.
9. La liquidation de l’astreinte sera ramenée à 10 € sur la période de 3 fois 30 jours, soit un total de 900 €.
10. La Direction Interregionale des Services Pénitentiaires Sud partie succombante sera condamnée aux dépens.
L’application de l’article 699 du code de procédure civile sera écartée, la présente procédure ne relevant pas du ministère obligatoire d’avocat.
11. Au regard des éléments de la procédure il n’apparaît pas avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par jugement mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence au regard de la décision de la cour d’appel du 8 janvier 2025 ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 6 décembre 2022 à la somme de 900 € (neuf cents euros);
CONDAMNE l’Etat pris en la personne de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud à payer à M. [Z] [W] la somme de 900 € (neuf cents euros);
CONDAMNE l’Etat pris en la personne de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud aux dépens ;
DECLARE inapplicables les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé aux date et lieu susenoncés
Le greffier Le juge de l’exécution
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