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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 6 janv. 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L’EXÉCUTION
Procédure de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION DU six Janvier deux mil vingt six
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6SS
N° minute :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN, société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 309 517 571, dont le siège social est sis 17 Place de l’Eglise – 22120 YFFINIAC
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC substituée à l’audience par Maître GEANTY
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEMANDEUR
d’une part,
ET :
S.C.I. PORTE AU MINOU, société civile immobilière au capital de 10 000 € immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 851 620 757, dont le siège social est sis “La Porte au Minou” – 22150 SAINT CARREUC
non comparante, non représentée
DÉBITEUR SAISI
DÉFENDEUR
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI «La Porte au Minou», société civile immobilière au capital de 1.000€, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 851 620 757, a été constituée le 1er juin 2019 et immatriculée le 20 juin 2019.
Par acte au rapport de Maître [I] [Y] notaire à Plédran, en date du 1er août 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN a consenti à la SCI «La Porte au Minou» un prêt CAP DEVELOPPEMENT d’un montant de 166.900€ remboursable en 144 mensualités, hors périodes d’anticipation et de modulation, au taux de 1,30% et au TEG de 1,4942% l’an, destiné à financer un ensemble à usage artisanal situé 38 Lieudit «La Porte au Minou» 22150 Saint-Carreuc cadastré section A n°578, 1549, 1550, 1552, 1554 ainsi qu’un bâtiment de stockage et parking situé Lieudit «La Porte au Minou» 22150 Saint Carreuc cadastré section A n°605, 1519.
Ce prêt est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers en date du 1er août 2019, publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 19 août 2019, volume 2019 V numéro 3767.
Par courrier recommandé du 12 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN a mis en demeure la SCI «La Porte au Minou» d’apurer l’arriéré dû au titre du prêt.
Une nouvelle mise en demeure a été adressé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN à la SCI «La Porte au Minou» le 14 octobre 2024.
Puis, par courrier recommandé du 22 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité des sommes dues au titre du prêt CAP DEVELOPPEMENT, soit 116.744,67€, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement.
Se prévalant de la défaillance de la SCI «La Porte au Minou», la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière par acte du 23 juin 2025 portant sur les droits et biens immobiliers suivants :
Commune de Saint-Carreuc (22150)
Lieu-dit « La Porte au Minou »
Un ensemble immobilier à usage artisanal situé 38 lieu-dit « La Porte au Minou » comprenant :A l’est : un local à destination administrative comprenant trois bureaux, un showroom, un sas menant à la partie atelier.
Le sas dessert :
Un local de rangement situé dans l’ancienne maison en pierre avec un escalier menant sous les combles. Les combles ne sont pas isolés, la toiture et le plancher sont en bon état.Un WC.Un vestiaire.Le tout cadastré section A numéros 578, 1549, 1550, 1552, 1554.
A l’ouest :Un bâtiment à usage précédemment d’atelier avec sol béton, huisseries en mauvais état. La partie stockage est en aggloméré bois, plafond en très mauvais état.Un atelier peinture : accès par double porte, sol en aggloméré bois en mauvais état, mur en cloison et plafond en bardage métallique.Un nouvel atelier en toiture bac acier avec sol en béton en mauvais état. Les murs sont en panneaux isolants sur bardage métallique en mauvais état. Présence d’un système de soufflerie et d’aspiration des copeaux. Dans l’atelier, une porte donne accès à un ancien appentis en bardage métallique et en tôle fibrociment avec présence de la chaudière. Cette pièce est insalubre. Une double porte donne accès à l’extérieur sur une terrasse couverte avec un escalier bois donnant sur le terrain en friche. Un système de soufflerie et d’aspiration est installée sur une dalle béton.Le tout cadastré section A numéros 605, 1519.
Etant précisé que la SCI «La Porte au Minou» est devenue propriétaire de ces biens immobiliers pour les avoir acquis suivant acte de vente reçu par Maître [Y], notaire à Plédran, le 1er août 2019 publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 19 août 2019, volume 2019 P numéro 7388.
En outre, une modification cadastrale a eu lieu :
Procès-verbal de remembrement de la commune de Saint-Carreuc du 14 mars 2024 publié le 14 mars 2024 sous les références 2024R1, il est attribué à la SCI «La Porte au Minou» les parcelles ZA 117 et ZA 121,Renouvellement après remembrement de l’inscription de privilège de prêteur de deniers portant sur les parcelles ZA 117 et ZA 121, enregistrée au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 10 septembre 2024 volume 2024 V numéro 5601.
La saisie immobilière portant ainsi sur les parcelles cadastrées commune de Saint-Carreuc numéros ZA 117 et ZA 121.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de Publicité Foncière de Saint-Brieuc, le 18 août 2025, sous les références 2025 S numéro 46.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025 délivré à Etude, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN a assigné la SCI «La Porte au Minou» à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 4 novembre 2025, aux fins d’orientation de la procédure de saisie en vente de l’immeuble et en fixation de sa créance.
A l’audience du 4 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a demandé au juge de l’exécution de :
Vu notamment les dispositions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-15 à R 322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Constater que les conditions des articles L 311-12, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Statuer sur d’éventuelles contestations et demandes incidentes,
Mentionner en vertu des dispositions de l’Article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution la créance de la requérante qui s’établit à la somme de 117.502,46 euros, valeur au 21 mars 2025, sans préjudice de tous autres dus, des intérêts postérieurs au 21 mars 2025 et des frais notamment ceux d’exécution,
Déterminer les modalités de poursuites de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou la vente forcée,
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
En fixer la date, et, conformément à l’Article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : 2 Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le Cahier des Conditions générales de Vente à la somme de QUATRE VINGT TROIS MILLE EUROS (83.000 EUROS).
3 Désigner la SAS ACTA 22 Commissaires de Justice à LOUDEAC, qui a établi le procès-verbal de description, pour assurer la visite des biens saisis, AU MOINS DIX JOURS AVANT LA VENTE, en se faisant assister, si besoin est, d’un Serrurier et de la Force Publique,
4 Dire que ledit Huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’Expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, afin que ce dernier puisse les actualiser,
5 Dire que la décision à intervenir, désignant l’Huissier de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,
6 Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de SELARL ASTENN avocat au Barreau de SAINT BRIEUC aux offres de droit,
Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, 2 Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
3 Dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
4 Dire que les frais de poursuites taxés ainsi que les frais de mainlevée des inscriptions seront à la charge de l’acquéreur, en sus du prix de vente, conformément à l’article R 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
5 Dire que le prix de vente devra être réglé, aux fins de consignation, en un chèque libellé à l’ordre de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
6 Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
7 Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
8 Rappeler que la vente se déroulera conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente,
9 Taxer les frais de poursuite de la SELARL ASTENN, Avocat poursuivant ; dire dans ce cas que les émoluments seront fixés conformément au décret des 26 février 2016 et 9 mai 2017, à l’arrêté du 6 juillet 2017, aux articles L.444-1 à L. 444-7, R.444-1 et suivants du code de commerce.
Bien que régulièrement assignée à Etude, La SCI «La Porte au Minou» n’était pas représentée. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le présent jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la mesure de saisie
En application des articles R 322-15, L 311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécutions, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, à l’audience d’orientation, vérifie que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que si ce titre exécutoire est une décision de justice, elle soit passée en force de chose jugée, et que la saisie immobilière porte sur tous les droits susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN agit en vertu d’un acte au rapport de Maître [I] [Y] notaire à Plédran, en date du 1er août 2019, par lequel la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN a consenti à la SCI «La Porte au Minou» un prêt CAP DEVELOPPEMENT d’un montant de 166.900€ remboursable en 144 mensualités, hors périodes d’anticipation et de modulation, au taux de 1,30% et au TEG de 1,4942% l’an, destiné à financer un ensemble à usage artisanal situé 38 Lieudit «La Porte au Minou» 22150 Saint-Carreuc cadastré section A n°578, 1549, 1550, 1552, 1554 et un bâtiment de stockage et parking situé Lieudit «La Porte au Minou» 22150 Saint Carreuc cadastré section A n°605, 1519.
En outre, ce prêt est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers en date du 1er août 2019, publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 19 août 2019, volume 2019 V numéro 3767.
Après deux mises en demeure restées infructueuses, par courrier recommandé du 22 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité des sommes dues au titre du prêt CAP DEVELOPPEMENT, soit 116.744,67€, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN est donc bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La saisie est poursuivie après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux signifié le 23 juin 2025 délivré à Etude et rappelé dans les énonciations du cahier des conditions de vente.
Ce commandement de payer a été publié Service de Publicité Foncière de Saint-Brieuc, le 18 août 2025, sous les références 2025 S numéro 46.
Par ailleurs, la saisie porte sur des droits saisissables, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, les conditions posées par l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies puisque la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN dispose d’un titre exécutoire et que sa créance est exigible.
Sur le montant de la créance
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN demande de mentionner le montant de sa créance à la somme de 117.502,46 euros, valeur au 21 mars 2025, sans préjudice de tous autres dus, des intérêts postérieurs au 21 mars 2025 et des frais notamment ceux d’exécution.
Le montant de la créance tel qu’il figure sur le commandement de payer, repris dans l’assignation et non contesté s’établit de la façon suivante au 21 mars 2025 :
Prêt N°0872296544901 (DD14494860) d’un montant initial de 166.900€ remboursable en 144 mensualités, avec intérêts contractuels au taux fixe hors assurance de 1,30% et au TEG de 1,49% l’an
Capital restant dû……………………………………………..106.999,99€
Indemnité d’exigibilité…………………………………….7.581,60€
Intérêts au taux légal sur indemnité…………..…………….mémoire
Assurances impayées………………………………………….955,32€
Intérêts de retard impayés………….……………………………230,99€
Intérêts contentieux au taux de 4,30% au 22 janvier 2025……598,57€
Intérêts contentieux au taux de 4,30% jusqu’à parfait paiement……………………………………………………………………….mémoire
Frais de procédure…………………………………….……… mémoire
Total sauf mémoire……………………..………………………….….117.502,46€
Le tout sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, intérêts postérieurs au 21 mars 2025 et des frais notamment de ceux d’exécution.
La SCI «La Porte au Minou» ne rapporte pas la preuve du paiement total ou partiel de cette somme, ou d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, conformément aux prescriptions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN est donc justifiée.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la partie poursuivante à la somme de CENT DIX SEPT MILLE CINQ CENT DEUX EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (117.502,46€), sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure taxables.
Le montant de la créance n’étant pas contesté, celui-ci sera mentionné au dispositif du présent jugement pour la somme ci-dessus visée.
Sur le bien saisi
Le bien saisi consiste en un ensemble immobilier situé Commune de Saint-Carreuc (22150) Lieu-dit « La Porte au Minou », à savoir :
Un ensemble immobilier à usage artisanal situé 38 lieu-dit « La Porte au Minou » comprenant :A l’est : un local à destination administrative comprenant trois bureaux, un showroom, un sas menant à la partie atelier.
Le sas dessert :
Un local de rangement situé dans l’ancienne maison en pierre avec un escalier menant sous les combles. Les combles ne sont pas isolés, la toiture et le plancher sont en bon état.Un WC.Un vestiaire.Le tout cadastré section A numéros 578, 1549, 1550, 1552, 1554.
A l’ouest :Un bâtiment à usage précédemment d’atelier avec sol béton, huisseries en mauvais état. La partie stockage est en aggloméré bois, plafond en très mauvais état.Un atelier peinture : accès par double porte, sol en aggloméré bois en mauvais état, mur en cloison et plafond en bardage métallique.Un nouvel atelier en toiture bac acier avec sol en béton en mauvais état. Les murs sont en panneaux isolants sur bardage métallique en mauvais état. Présence d’un système de soufflerie et d’aspiration des copeaux. Dans l’atelier, une porte donne accès à un ancien appentis en bardage métallique et en tôle fibrociment avec présence de la chaudière. Cette pièce est insalubre. Une double porte donne accès à l’extérieur sur une terrasse couverte avec un escalier bois donnant sur le terrain en friche. Un système de soufflerie et d’aspiration est installée sur une dalle béton.Le tout cadastré section A numéros 605, 1519.
Une modification cadastrale a eu lieu :
Procès-verbal de remembrement de la commune de Saint-Carreuc du 14 mars 2024 publié le 14 mars 2024 sous les références 2024R1, il est attribué à la SCI «La Porte au Minou» les parcelles ZA 117 et ZA 121,Renouvellement après remembrement de l’inscription de privilège de prêteur de deniers portant sur les parcelles ZA 117 et ZA 121, enregistrée au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 10 septembre 2024 volume 2024 V numéro 5601.
La saisie immobilière portant ainsi sur les parcelles cadastrées commune de Saint-Carreuc numéros ZA 117 et ZA 121.
L’ensemble immobilier appartient à la SCI «La Porte au Minou» pour en avoir fait l’acquisition suivant acte de vente reçu par Maître [Y], notaire à Plédran, le 1er août 2019 publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 19 août 2019, volume 2019 P numéro 7388.
L’ensemble objet de la saisie constitue des droits saisissables, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, la condition posée par l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution est remplie et il sera donc constaté que la saisie porte sur des droits saisissables.
Sur le montant de la mise à prix
Le montant de la mise à prix a été fixé dans le cahier des conditions de vente à la somme de quatre vingt trois mille euros (83.000€).
Aux termes de l’article L 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale »
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée en ce sens à l’audience d’orientation.
Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière
En vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En vertu des dispositions de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble de ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l’espèce, en l’absence de demande d’orientation en vente amiable et de l’absence de justification d’un motif de suspension de la procédure, la vente judiciaire sera ordonnée sur une mise à prix, en un seul lot, de quatre vingt trois mille euros (83.000,00 euros).
La date de l’adjudication devant être fixée dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir la date du 17 mars 2026.
Par application de l’alinéa 2 de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de visite de l’immeuble seront déterminées au dispositif du présent jugement conformément à la demande du créancier poursuivant.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
La SAS ACTA 22, Commissaires de justice à Loudéac, sera désignée afin d’assurer la visite des lieux par les candidats à l’acquisition. Celle-ci devra avoir lieu au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables.
Le présent jugement désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifié préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication.
Les frais de l’instance seront compris dans la taxe de ces frais à intervenir préalablement à l’adjudication, et non en frais privilégiés de vente, conformément à l’article R322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
L’état de frais devra être déposé trois jours au moins avant la date fixée pour la vente afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance et d’en indiquer le montant avant l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Constate que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
Constate que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN s’élève à la somme de CENT DIX SEPT MILLE CINQ CENT DEUX EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (117.502,46€) arrêtée au 21 mars 2025, outre les intérêts qui courent postérieurement à cette date jusqu’à la distribution du prix de la vente ;
Ordonne la vente forcée à la barre du tribunal des biens saisis tels que décrits au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 septembre 2025 en un seul lot, sur la mise à prix de 83.000€ et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au :
17 mars 2026 à 14h00
Au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Annexe Sévigné, boulevard Sévigné,
22000 Saint-Brieuc
Désigne la SAS ACTA 22, Commissaires de justice à Loudéac, ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l’acquisition en faisant application des dispositions de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution si nécessaire, dans un délai compris en deux et trois semaines avant l’audience de vente, au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que ladite SCP pourra se faire accompagner des techniciens chargés d’établir les diagnostics immobiliers réglementaires, et qu’ils pourront se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à leur mission et qu’ils pourront si besoin est requérir l’assistance de la force publique ;
Rappelle que la publicité devra être effectuée conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle enfin, qu’en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ;
Dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite dont l’état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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