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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 7 janv. 2026, n° 25/05411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/05411 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPYF
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mélissa DEBARA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Mme Maitre [U] [V] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que liquidateur de la société CARMOTION PERFORMANCE
domiciliée : chez
Sise [Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
La S.A.S. CARMOTION PERFORMANCE, représentée par son président, Madame [O] [P], société en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [U] [V], ès qualité.
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
Mme [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différée au 30 Septembre 2025
A l’audience publique du 05 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, non susceptible de recours, mis à disposition au Greffe le 07 Janvier 2026 par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 26 juillet 2024, M. [K] [H] a assigné la société Carmotion Performance devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la résolution du contrat de vente d’un véhicule Mercedes et la condamnation de la société à lui payer le remboursement du prix de vente outre différents dommages et intérêts. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/11871.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance au regard de l’ouverture du procédure collective par jugement du 25 septembre 2024 et précisé que l’affaire pourrait être réenrôlée suite à l’assignation du liquidateur et sur justification de la déclaration de créance.
Par assignation du 2 mai 2025, M. [H] a assigné Me [U] [V] en intervention forcée en sa qualité de liquidateur de la société Carmotion Performance ainsi que Mme [O] [P], gérante de la société Carmotion Performance et a sollicité la jonction avec l’instance RG 24/11871. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/5411
Suite à une demande du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la réinscription au rôle de l’affaire introduite par acte du 26 juillet 2024. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/6604 avant la jonction des deux instances sous le numéro RG 25/5411.
Le juge de la mise en état a enjoint à M. [H] de conclure de manière récapitulative après la jonction.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 25 juin 2025 par voie électronique, M. [H] demande au tribunal de :
— juger la demande de M. [H] bien fondée,
en conséquence :
— condamner la société Carmotion Performance, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [U] [V] ès qualités, au paiement de la somme de 47.687,64 € envers M. [H] d’une créance fixée à la somme de 47.687,64 €, à inscrire au passif de la procédure collective de la société Carmotion Performance
— condamner la société Carmotion Performance, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [V] ès qualités à verser à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société Carmotion Performance n’avait pas constitué avocat avant l’ouverture de la procédure collective à son encontre et ni Me [V], ni Mme [P] n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été fixée avec effet différé au 30 septembre 2025 par une ordonnance du 2 juillet 2025 rappelant que les conclusions devaient être signifiées par huissier aux défendeurs non comparants. Après débats à l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour les raisons suivantes :
L’article L. 622-21 du code de commerce relatif à la sauvegarde judiciaire et applicable à la liquidation judiciaire selon l’article L. 641-3 du même code prévoit que :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »
L’article L. 622-22 du même code ajoute que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, M. [H] justifie d’une déclaration de créance et a appelé dans la cause le liquidateur. Sur demande du juge de la mise en état il a à nouveau conclu suite à la jonction des procédures.
Cependant, le tribunal observe que malgré le message ajouté sur l’ordonnance de clôture par le juge de la mise en état, M. [H] n’a pas justifié de la signification par commissaire de justice de ses dernières conclusions aux défendeurs non comparants. Ces dernières devraient donc être écartées des débats.
Le tribunal ne peut donc statuer sur des conclusions valablement signifiées portant sur un lien d’instance unique.
Il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience du 4 mars 2025 à 9h30 pour que M. [H] justifie de la signification de ses conclusions récapitulatives à l’ensemble des défendeurs non comparants.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par décision non susceptible de recours, par défaut et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 4 mars 2026 à 9h30 en salle I
,ENJOINT à M. [K] [H] de justifier de la signification de ses conclusions récapitulatives à l’ensemble des défendeurs non comparants,
DIT que l’ordonnance de clôture sera rendue à l’audience,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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