Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 24 mars 2026
N° RG 25/00142
N° Portalis DB2W-W-B7J-M5RT
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
C/
,
[T], [C]
Expéditions exécutoires
à
— CPAM RED
— , [T], [C]
DEMANDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
Comparante en la personne de Madame Stéphanie LECOURT, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Madame, [T], [C]
510 RTE DE LA CROIX
76940 ARELAUNE EN SEINE
comparante en personne
L’affaire appelée en audience publique le 05 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 24 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 septembre 2024, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Mme, [T], [C] un indu d’un montant de 899,13 euros, suivi d’une relance du 3 octobre 2024, au titre d’un trop perçu de pension d’invalidité.
Le 23 novembre 2024, la CPAM a notifié à Mme, [T], [C] une mise en demeure d’avoir à payer cette somme de 899,13 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2025, la caisse a notifié à Mme, [T], [C] une contrainte n°240945208378 d’un montant de 899,13 euros, au titre de l’indu précité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 10 février 2025, Mme, [T], [C] a formé opposition à ladite contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, après mise en état.
A l’audience, la CPAM, soutenant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer le bien-fondé du redressement opéré au titre des pensions d’invalidité versées à tort à Mme, [T], [C] pour un montant de 899,13 euros ; Dire que la contrainte doit emporter plein effet ; Rejeter le recours de Mme, [T], [C] en toutes ses demandes ; Condamner Mme, [T], [C] à lui payer la somme de 899,13 euros ; Condamner Mme, [T], [C] aux dépens de l’instance.
La CPAM soutient que depuis le 1er avril 2022, la pension d’invalidité est réduite ou suspendue dès lors que le montant cumulé de la pension et des revenus d’activité et de remplacement dépasse le salaire annuel moyen. La caisse explique que dans cette hypothèse, la pension d’invalidité est réduite à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Elle ajoute que le salaire annuel moyen de base servant au calcul de la pension d’invalidité repose sur les relevés de compte individuel de la CARSAT et que la pension d’invalidité continue d’être servie à l’assurée tant que la caisse n’a pas enregistré les ressources de l’assurée. Les pensions d’invalidité sont donc toujours réglées sur une base provisoire avec les revenus précédents connus en attendant la réception de la déclaration sur l’honneur pour régularisation avec les revenus réels. Conformément à la réglementation en vigueur, le contrôle des ressources pour le calcul du montant de la pension d’invalidité s’effectue a posteriori et les régularisations portent donc sur le montant des pensions déjà versées, précision faite que le décret du 23 février 2022 a instauré une étude de ressources sur une période annuelle. Sur le fondement de ces règles, la caisse expose que les droits à pension d’invalidité de Mme, [T], [C] ont été recalculés sur la base de sa déclaration de ressources et qu’il en résulte un trop-perçu de 899,13 euros pour la période de mars à juin 2024.
A l’audience, Mme, [T], [C] soutenant oralement les termes de sa requête demande au tribunal d’annuler la contrainte du 4 février 2025.
Elle fait valoir que la caisse n’a jamais répondu à ses demandes d’explications et qu’elle conteste le calcul réalisé par la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Aux termes de l’article L.341-9 du code de la sécurité sociale, « La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état ».
Aux termes de l’article L.341-12 du code de la sécurité sociale, « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R.341-14 du code de la sécurité sociale, « Un contrôle des droits des titulaires d’une pension d’invalidité est effectué chaque année. A cette fin, le titulaire effectue une déclaration de sa situation et de ses revenus d’activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui de l’attribution de sa pension, puis tous les douze mois ou, lorsque l’assuré a repris ou poursuivi une activité professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les trois mois.
Lorsque l’assuré a perçu au cours de l’année civile précédente des revenus au titre d’une activité professionnelle non-salariée, la déclaration annuelle mentionnée à l’alinéa précédent s’effectue au 1er octobre ».
Aux termes de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, « I.- En cas de reprise ou de poursuite d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6.
II.- Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l’application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du même code, l’allocation définie à l’article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code à l’exception de l’allocation prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d’une activité exercée postérieurement à l’attribution de la pension d’invalidité ;
4° Les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception ».
Ainsi suivant ces dispositions, il est possible pour un assuré de cumuler les salaires perçus avec le bénéficie d’une pension d’invalidité. En revanche, si ce cumul excède pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de l’année de référence, la pension doit être suspendue en tout ou partie. Ce salaire trimestriel moyen de l’année de référence appelé aussi salaire trimestriel moyen de comparaison (STMC), est calculé une seule fois à partir des salaires de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi de la mise en invalidité. La réduction du montant de la pension n’intervient qu’à partir du mois civil suivant cette période de cumul autorisé et, le montant mensuel de la pension est réduit à hauteur du dépassement constaté. En présence, d’un dépassement des ressources (pension d’invalidité « théorique » + salaire brut) sur chacun des deux trimestres consécutifs précédents, la formule de calcul à opérer afin d’obtenir le montant mensuel de la pension d’invalidité qu’aurait dû verser la caisse est la suivante :
Pension d’invalidité = Pension d’invalidité trimestrielle théorique – Dépassement constaté par trimestre / 3
Aussi, compte tenu de la déduction à effectuer, la pension peut être suspendue en totalité ou en partie :
— si le montant obtenu suite à cette formule est positif, la pension d’invalidité du mois concerné est suspendue partiellement à concurrence dudit montant ;
— si le montant obtenu suite à cette formule est nul ou négatif, la pension d’invalidité du mois concerné est totalement suspendue (tribunal judiciaire de Rennes 30/08/24 n°RG23/420).
En outre, seuls sont pris en compte pour le calcul de la pension d’invalidité, les salaires qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond, ce qui n’est pas le cas des revenus négatifs, ni des revenus nuls.
En l’espèce,
Mme, [T], [C] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er août 2012. Le montant brut devant être servi à Mme, [T], [C] s’élevait à 451,12 euros jusqu’au mois de mars 2024, puis à compter du mois d’avril 2024, à 471,87 euros. Par suite de réception de sa déclaration de ressources, la caisse a constaté un trop perçu de pension d’invalidité pour les mois de mars à juin 2024 pour un montant de 899,13 euros soit dans le détail :
43 euros au titre du mois de mars 2024160,40 euros au titre du mois d’avril 2024299,05 euros au titre du mois de mai 2024396,68 euros au titre du mois de juin 2024
La caisse justifie des versements effectués à Mme, [T], [C] pour les mois de mars, avril, mai et juin 2024 par la production des mandatements.
Elle justifie en outre des calculs effectués et qui font apparaître que le montant de réduction calculé étant supérieur au montant de la pension théoriquement versée, Mme, [T], [C] n’aurait pas dû bénéficier des versements de pension d’invalidité pour les 4 mois précités.
Or il appartient à Mme, [T], [C], opposante, de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse et donc de démontrer que la caisse aurait commis une erreur dans ses calculs d’indu de pension d’invalidité, comme elle l’avance aux termes de son opposition.
Force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément d’explication sur l’erreur qui aurait été commise par la caisse, de sorte que son opposition n’est pas fondée et qu’elle sera condamnée à payer la somme de 899,13 euros à la CPAM au titre de la contrainte.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, Mme, [T], [C] sera condamnée aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte n°240945208378 du 4 février 2025 délivrée à Mme, [T], [C] par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe pour la somme de 899,13 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE Mme, [T], [C] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 899,13 euros ;
CONDAMNE Mme, [T], [C] aux dépens de l’instance.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Siège social ·
- Enseignement ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Juridiction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Dommage
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Enseigne ·
- Achat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vendeur ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Assurances
- Archipel ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- État
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Traçage ·
- Extensions ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Maladie ·
- Gauche
- Thé ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation
- Saisie immobilière ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Report ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Curatelle ·
- Juge ·
- Instance ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Accord
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Liquidateur ·
- Jonction ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Défaillant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.