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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 22 déc. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMGM
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors des débats,
Madame Marie Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
[8] [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, dispensée de comparaître
DÉFENDEUR
[H] [F]
né le 03 Janvier 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, dispensé de comparaître
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Décembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 05 mai 2025, Monsieur [H] [F] a formé opposition à l’encontre de deux contraintes décernées le 26 mars 2025 par le Directeur de la [9] ([7]) de [Localité 16], signifiées par huissier le 22 avril 2025, correspondant d’une part, à un indu d’allocation logement familiale d’un montant de 349 euros et de prestations familiales d’un montant de 301,87 euros, soit un total de 650,87 euros, et d’autre part, à une pénalité administrative d’un montant de 225 euros majorée de 22,50 euros en raison de la non-déclaration de plusieurs informations en lien avec sa situation personnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, renvoyée à deux reprises et retenue lors de l’audience du 06 octobre 2025.
La [10] Paris, dispensée de comparaître, a transmis au tribunal deux jeux de conclusions écrites réceptionnés par le greffe le 02 septembre 2025 et auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé à la juridiction de :
Dire que le recours de Monsieur [F] est recevable en la forme mais mal fondé,Valider la contrainte délivrée par la [8] [Localité 16] en ce qu’elle demande à Monsieur [F] le remboursement de la somme de 650,87 euros correspondant à un indu d’allocation logement familiale et d’allocations familiales ressources pour la mensualité de décembre 2018,Dire que le Directeur de la [7] a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité de 225 euros à Monsieur [F],Valider la contrainte délivrée par la [7] en ce qu’elle demande à Monsieur [F] le remboursement de la somme de 247,50 euros au titre de la pénalité administrative majorée,Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes.
La [8] [Localité 16] a exposé que Monsieur [F] a obtenu l’allocation logement familiale à compter du mois de juillet 2017 pour un logement occupé dans le [Localité 1] ainsi que des allocations familiales ressources à compter du mois d’août 2018 en faveur de ses deux enfants, outre le RSA à compter de février 2015. Elle a indiqué que suite à un contrôle par un agent assermenté en septembre 2020, il a été constaté que Monsieur [F] avait effectué plusieurs séjours à l’étranger du 03 août 2017 au 11 mars 2019 et qu’il ne remplissait pas la condition de résidence effective et permanente sur le territoire français permettant le versement des prestations litigieuses. La Caisse a ajouté que suite à un recalcul des droits de l’allocataire, il a été généré un indu total de 7 694,75 euros et qu’en raison d’une suspicion de fraude, une procédure de pénalité a été engagée le 08 mars 2021.
La [7] a précisé que la condition de résidence sur le territoire français imposée par l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale n’est pas remplie dans la mesure où l’allocataire a séjourné hors de France plus de 181 jours en 2018, à savoir 245 jours, et qu’en opérant le recalcul de ses droits, il est redevable d’un indu d’allocations familiales ressources d’un montant de 301,87 euros et d’un indu d’allocation logement familiale de 349 euros, au titre de la mensualité de décembre 2018.
La Caisse a également fait valoir que des libéralités ont été perçues par l’allocataire et que ce dernier a omis de déclarer plusieurs informations relatives à sa situation personnelle et financière et a, en outre, fait de fausses déclarations concernant ses ressources démontrant sa volonté de percevoir frauduleusement les prestations laquelle justifie la procédure de pénalité financière.
Monsieur [H] [F], dispensé de comparaître, s’est référé à son opposition à contrainte ainsi qu’à ses écritures en réponse réceptionnées le 04 septembre 2025 par le greffe et a demandé à la juridiction de :
Rejeter les demandes de la [7],Constater que les prestations familiales et l’aide au logement ont été perçues régulièrement,Débouter la [7] de ses prétentions.
Monsieur [H] [F] a contesté le fait qu’il aurait résidé principalement en Russie entre 2017 et 2019 en se référant à plusieurs éléments factuels à l’appui de ses dires, tels des publications [11], le décès de son père le 07 décembre 2017, la scolarisation de sa fille aînée, la présence de son épouse en France avec ses enfants en 2018, son suivi en France concernant sa recherche d’emploi et sa création d’entreprise, et en apportant également des explications quant à la naissance de sa fille cadette en Russie en 2018 et aux virements perçus sur son compte bancaire. Il a par ailleurs argué qu’il revient à la [7] de prouver la fraude, que la condition de résidence exigée par l’article [13] 512-1 du code de la sécurité sociale est remplie et qu’il n’est pas démontré que les sommes perçues sur son compte bancaire sont des salaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, les contraintes litigieuses ont été signifiées à Monsieur [F] le 22 avril 2025 et ce dernier a formé opposition à celles-ci devant le Pôle social le 05 mai 2025, de telle sorte que son recours est recevable.
Sur le bienfondé des contraintes litigieuses
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l’opposant à la contrainte, ce dernier devant rapporter la preuve du caractère infondé des sommes réclamées.
Sur l’indu d’allocation logement familiale et d’allocations familiales ressources
Selon l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, « les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ;
5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
6°) l’allocation de soutien familial ;
7°) l’allocation de rentrée scolaire ;
8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ;
9°) l’allocation journalière de présence parentale ».
Aux termes de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
Le précédent alinéa ne s’applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d’affiliation au régime français de sécurité sociale en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement communautaire ainsi qu’aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention ».
Selon l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, « pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 14], à [Localité 18] ou à [Localité 17]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.
Sous réserve qu’elles n’aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa :
1° Pendant plus de neuf mois au cours de l’année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu’à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en [12] peut être prouvée par tout moyen ».
En l’espèce, l’indu réclamé porte sur une mensualité d’allocations familiales ressources d’un montant de 301,87 euros et d’allocation logement familiale d’un montant de 349 euros au titre de la mensualité de décembre 2018.
En application des règles probatoires précitées, il appartient à Monsieur [F] de démontrer qu’il remplissait bien la condition de résidence en 2018 conditionnant bénéfice des prestations litigieuses.
Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats des publications [11] datées du 12 août 2017, des 26 et 29 août 2018, des 4 et 10 août 2019, un courriel à l’attention du Centre d’action sociale de [Localité 16] du 31 octobre 2018 relatif à un rendez-vous le 13 novembre 2018 et une copie de confirmation de réservation pour un vol [Localité 16]-[Localité 6] le 10 décembre 2017.
Monsieur [F] fait état d’autres éléments dans ses écritures sans toutefois les produire aux débats.
La [8] [Localité 16] verse quant à elle aux débats le rapport d’enquête indiquant que les périodes à l’étranger ont été déterminées à partir de l’analyse de l’utilisation de la carte bancaire de l’allocataire.
Partant, après examen des éléments produits, il apparaît que Monsieur [F] ne démontre pas avoir résidé au moins 6 mois en France au cours des années 2017 à 2019 et tout particulièrement au cours de l’année 2018, et en conséquence, il est défaillant à établir le caractère infondé de l’indu réclamé au titre des mensualités de décembre 2018.
Dès lors, la contrainte décernée par le Directeur de la [10] [Localité 16], le 26 mars 2025, référencée IM4 001 et IN1 002 et relative à un indu d’allocation logement familiale pour la somme de 349 euros et de prestations familiales ressources pour la somme de 301,87 euros au titre de la mensualité de décembre 2018, soit un montant total de 650,87 euros, sera validée.
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II.- La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III.- Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.- Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire ».
En l’espèce, Monsieur [H] [F] conteste la pénalité financière de 225 euros majorée de 22,50 euros signifiée par la [8] [Localité 16] en arguant qu’il résidait avec sa famille en France aux dates auxquelles la [7] considère qu’ils étaient en Russie, qu’il s’est rendu ponctuellement en Russie et que la [7] ne rapporte pas la preuve d’une fraude. Il argue également que les virements sur son compte correspondent à des cadeaux de sa famille et que les chèques encaissés, l’un de 2 000 euros en mai 2018 et l’autre de 1 000 euros en novembre 2018, sont des aides exceptionnelles de sa mère. Il reconnaît ne pas avoir déclaré ces sommes mais nie toute intention de fraude. Il explique également, sans toutefois verser d’éléments justificatifs pertinents, que les sommes perçues par [5] sont des remboursements de frais liés à son projet professionnel et ne correspondent pas à des salaires.
Au regard des développements précédents et de l’absence de pièces justificatives suffisantes, il apparaît que Monsieur [F], sur qui repose la charge de la preuve en matière d’opposition à contrainte, ne démontre pas sa bonne foi et le caractère infondé de la pénalité financière prononcée par la Caisse.
La pénalité financière d’un montant de 247,50 euros prononcée par la [8] [Localité 16] est donc fondée et en conséquence, la contrainte du 26 mars 2025 référencée FP1 001, relative à une pénalité financière de 225 euros majorée de 22,50 euros pour fraude en raison de la non-déclaration de plusieurs informations en lien avec sa situation personnelle, sera validée.
Sur les frais et les dépens
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens ainsi que les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par décision contradictoire et en DERNIER RESSORT,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [H] [F] à l’égard des deux contraintes décernées le 26 mars 2025 par le Directeur de la [9] ([7]) de [Localité 16], signifiées par huissier le 22 avril 2025, correspondant d’une part, à un indu d’allocation logement familiale et de prestations familiales pour un montant total de 650,87 euros, et d’autre part, à une pénalité financière de 225 euros majorée de 22,50 euros,
VALIDE la contrainte du 26 mars 2025 référencée IM4 001 et IN1 002 relative à un indu d’allocation logement familiale d’un montant de 349 euros et à un indu de prestations familiales ressources d’un montant de 301,87 euros, au titre du mois de décembre 2018, pour un montant total de 650,87 euros,
VALIDE la contrainte du 26 mars 2025 référencée FP1 001 relative à une pénalité administrative d’un montant de 225 euros majorée de 22,50 euros pour fraude en raison de la non-déclaration de plusieurs informations en lien avec sa situation personnelle par Monsieur [H] [F],
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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