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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 28 janv. 2025, n° 23/03006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/03006 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JE4T
NAC : 56Z 0A
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2025
Madame [O] [P] épouse [Z], représentée par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [M] [Z], représenté par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.R.L. ROLLERY CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, représentée la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Sophie GAUMET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Sophie GAUMET
SCP COLLET
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Marie-Laure CACHIN, Juge, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [O] [P] épouse [Z]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ROLLERY CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] et Madame [O] épouse [Z] ont sollicité la SARL ROLLERY CONSTRUCTION pour effectuer le lot maçonnerie dans le cadre d’une construction neuve sur leur parcelle cadastrée [Cadastre 7] à [Localité 9].
Un devis pour le lot terrassement et gros œuvre a été établi par la SARL ROLLERY CONSTRUCTION le 04 mai 2022 le 04 mai 2022 à hauteur de 52.399,66 €.
Le 10 novembre 2022, les époux [Z] ont réglé à la SARL ROLLERY CONSTRUCTION la somme de 5.239,97 euros au titre d’une facture d’acompte du 03 novembre 2022.
Invoquant des difficultés dans leur déblocage de prêt en lien avec l’impossibilité de souscrire l’assurance dommage ouvrage exigée par l’établissement prêteur, les époux [Z] ont par courrier recommandé du 30 novembre 2022 avec accusé de réception, informé la SARL ROLLERY CONSTRUCTION de l’annulation du projet de construction et sollicité le remboursement de la somme versée de 5.239,97 euros.
Les époux [Z] ont déposé une demande d’annulation du permis de construire le 15 décembre 2022.
Un arrêté municipal d’annulation de permis de construire a été rendu le 05 janvier 2023 par Madame le maire de la commune de [Localité 9].
Suivant courrier recommandé du 06 janvier 2023 avec accusé de réception du 09 janvier 2023, les époux [Z] ont sollicité la SARL ROLLERY CONSTRUCTION pour qu’elle leur restitue la somme de 5.239,97 euros en l’absence de toute réalisation de travaux.
Suivant courrier daté du 05 avril 2023 avec accusé de réception, les époux [Z] ont mis en demeure la SARL ROLLERY CONSTRUCTION de leur rembourser la somme de 5.239,97 euros sous quinze jours.
Puis, les époux [Z] ont initié une procédure de conciliation mais un constat de carence a été dressé le 28 février 2023.
Une seconde procédure de conciliation a été sollicitée par les époux [Z] et un constat d’échec a été établi le 03 mai 2023
Enfin, par courrier recommandé du 16 mai 2023 avec accusé de réception, les époux [Z] ont mis en demeure la SARL ROLLERY CONSTRUCTION de leur rembourser la somme litigieuse dans un délai de 15 jours.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 26 juillet 2023, les époux [Z] ont assigné la SARL ROLLERY CONSTRUCTION devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND au bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de :
Dire et juger les époux [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes,condamner la SARL ROLLERY CONSTRUCTION à leur payer les sommes suivantes :- la somme de 5.239,97 euros TTC avec intérêts au taux legal à compter de la première mise en demeure, soit à compter du 06 janvier 2023,
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience pour la première fois le 03 octobre 2023 mais a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties. Elle a finalement été retenue pour être plaidée le 07 mai 2024 et mise en délibéré au 19 juillet 2024. A l’audience, les époux [Z] ont reproché à la SARL ROLLERY CONSTRUCTION de ne pas fournir le devis du 04 mai 2022 signé avec la mention lu et approuvé. Par lettre du 07 mai 2024, la SARL ROLLERY CONSTRUCTION indiquait au tribunal qu’elle avait omis de communiquer aux débats le devis signé et accepté par les époux [Z]. Le tribunal a ordonné une réouverture des débats pour la production du devis signé des deux parties par la SARL ROLLERY CONSTRUCTION.
A l’audience du 15 octobre 2024 lors de la réouverture des débats, les époux [Z] représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leur conclusion en réponse. Ils demandent à la juridiction sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Vu les pièces versées au débat
Vu l’article 04 du décret du 24 janvier 2017 relatif aux prestations dans le secteur du bâtiment
Vu l’absence des mentions obligatoires dans le devis du 04 mai 2022
Dire le devis du 04 mai 2022 nul et non avenuA défaut de prononcer la nullité du devis du 04 mai 2022,
Vu l’absence d’engagement ferme
Vu les conditions suspensives prévues au devis
Vu la non réalisation des conditions prévues au devis (étude de sol préalable et validation auprès d’un bureau d’étude technique)
Vu le courrier des époux [Z] du 30 novembre 2022
Vu l’impossibilité d’avoir pu souscrire une assurance dommage ouvrage
Vu le refus de déblocage du prêt par la Caisse d’Epargne
Vu l’arrêté prononçant l’annulation du permis de construire en date du 05 janvier 2023
Prononcer la résolution du contrat d’entreprise entre les époux [Z] et la SARL ROLLERY CONSTRUCTION
En conséquence,
Vu l’absence de toute prestation effectuée par la SARL ROLLERY CONSTRUCTION
Vu l’absence de tout préjudice subi par la SARL ROLLERY CONSTRUCTION
dire et juger les époux [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes de condamnations financières de la SARL ROLLERY CONSTRUCTIONVu la somme de 5.239,97 euros perçue par la SARL ROLLERY CONSTRUCTION le 10 novembre 2022
Condamner la SARL ROLLERY CONSTRUCTION à leur payer la somme de 5.239,97 euros TTC avec intérêts au taux legal à compter de la première mise en demeure, soit à compter du 06 janvier 2023,
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible le tribunal ne devait pas prononcer la nullité du devis initial du 04 mai 2022 et considérer que la SARL ROLLERY CONSTRUCTION était bien fondée à conserver le paiement d’un acompte,
Dire que cette somme ne saurait être supérieure à la somme de 2.619,98 euros comme étant le montant de l’acompte demandé à la signature du devis et à l’obtention du financementEn conséquence, condamner la SARL ROLLERY CONSTRUCTION à leur payer la somme de 2.619,98 euros, soit 5.239,97 euros – 2.619,98 euros)
En toute hypothèse,
Condamner la SARL ROLLERY CONSTRUCTION à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [Z] sollicitent la nullité du devis du 04 mai 2022 faisant valoir qu’il ne satisfait pas aux exigences légales en application de l’article 4 du décret du 24 janvier 2017, notamment sur l’absence de mention de la durée de validité de l’offre ou du délai d’exécution de travaux. A défaut de nullité du devis, ils sollicitent la résolution du contrat. Ils exposent aux visas des articles 1218 et 1351 du Code civil que le devis qu’ils ont signé avec la SARL ROLLERY CONSTRUCTION ne vaut pas un engagement ferme et définitif de leur part puisqu’il est soumis à des conditions suspensives non réalisées, à savoir une étude de sol préalable et la validation du bureau d’études techniques. Ils soutiennent qu’ils ont été confrontés à la nécessité de demander une annulation de permis de construire qui a été confirmée par l’arrêté municipal consécutivement au refus de déblocage des fonds due à l’impossibilité de souscrire une assurance dommage ouvrage. Ils soutiennent qu’il s’agit d’un évènement non prévisible, extérieur constitutif d’un cas de force majeur. Ils affirment que la SARL ROLLERY CONSTRUCTION n’est pas fondée à conserver l’acompte en l’absence de réalisation des travaux.
A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que seul le montant de l’acompte contractuellement prévu de 2.619,98 euros pouvait être exigé par la SARL ROLLERY CONSTRUCTION et non la somme de 5.239,97 euros débitée de leur compte le 10 novembre 2022. Ils estiment que la SARL ROLLERY CONSTRUCTION ne justifie d’aucun préjudice puisqu’elle n’a effectué aucun travaux et qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun frais.
De son côté, la SARL ROLLERY CONSTRUCTION demande à la juridiction de :
Débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandesCondamner les époux [Z] au paiement d’une somme de 5.239,97 euros au titre du préjudice qu’elle a subi du fait de l’annulation de son marchéCondamner les époux [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par application des dispositions de l’article 514-3 du Code de procedure civile, il est formulé une opposition expresse en cas de condemnation même partiellle de la ou des parties concluantes, à la mise en oeuvre de l’exécution provisoire de droit en raison des consequences manifestement excessives qu’ellle occasionnerait eu égard aux données particulières du dossier.
La SARL ROLLERY CONSTRUCTION expose au visa des articles 1793 et 1794 du Code civil qu’elle a conclu un marché de travaux avec les époux [Z] et qu’ils ont versé un acompte de 10 % du marché. Elle soutient que son devis est valide. Sur les mentions du devis quant à la nécessité d’une étude de sol préalable et d’une validation du bureau d’études techniques, elle soutient qu’il s’agit d’informations usuelles données au maître d’ouvrage et que ces « conditions » sont réputées accomplies dès lors qu’elles résultent de la carence des époux [Z] à les faire réaliser. Elle fait valoir que les époux [Z] ont obtenu leur prêt immobilier puisqu’ils ont reçu une offre de prêt qu’ils ont accepté et que c’est leur refus de souscrire une assurance dommage obligatoire en application de l’article L.242-1 du code des assurances qui est à l’origine du refus de la banque de débloquer les fonds. Elle prétend qu’ils ne peuvent se prévaloir de cette illégalité pour justifier l’annulation du marché de construction et que cela ne constitue pas un cas de force majeure. Elle estime subir un préjudice et précise que la somme versée de 5.239,98 euros qui équivaut à 10 % du montant du marché de travaux correspond au gain manqué du fait de la résiliation unilatérale de son marché.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de restitution de la somme de 5.239,97 euros
Sur la demande de nullité du devis du 04 mai 2022
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les époux [Z] soutiennent que le devis du 04 mai 2022 ne satisfait pas au formalisme légal en ce qu’il ne mentionne pas la durée de validité de l’offre, le délai d’exécution des travaux, l’adresse du client, du chantier et qu’il ne porte pas le nom de Madame [Z] mais celui de Madame [E].
Au cas présent, la lecture du devis litigieux permet de constater que celui-ci comporte les informations relatives à l’identité de la SARL ROLLERY CONSTRUCTION (nom de l’enseigne, adresse, coordonnées téléphoniques et mail, numéro SIRET…) et qu’il comporte pour référence la mention « Devis de maçonnerie pour une construction neuve de plain-pied chantier à [Localité 9] ».
Les prestations prévues au devis font état de l’implantation, l’aménagement du chantier, le terrassement, les fondations, les soubassements, le dallage, l’élévation d’agglos, la canalisation sous dalle, la peinture de goudron et une pompe à béton. Il convient de relever que figure la quantité et le prix unitaire de chacun de ces postes pour la somme totale de 52.399,66 euros TTC et qu’il est fait mention d’une durée de validité de trois mois du devis à compter du 04 mai 2022.
Si le devis susvisé ne mentionne pas expressément le nom de Madame [Z] mais indique le nom de Madame [E] comme s’en prévalent les demandeurs, le tribunal constate qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle puisque les initiales DC de Madame [O] [Z] figurent en première page du devis et que cette dernière ne conteste pas avoir signé le devis en page 2.
En outre, il est établi et non contesté par les parties selon leurs écritures que le devis litigieux daté du 04 mai 2022 produit par la SARL ROLLERY CONSTRUCTION lors de la réouverture des débats est bien signé par les époux [Z] et qu’il porte le cachet de l’entreprise (pièce n° 1 défenderesse).
Sur l’absence de délai d’exécution, il convient de rappeler qu’en application de l’article L216-1 alinéa 3 du code de la consommation, la sanction légale encourue n’est pas la nullité du devis.
Par ailleurs, il convient de constater que l’article 4 de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison ne s’applique pas au cas présent aux prestations de construction convenues entre les parties.
De plus, il convient de constater que les demandeurs se sont notamment engagés envers la SARL ROLLERY CONSTRUCTION en s’acquittant par chèque encaissé le 10 novembre 2022 de la somme de 5.239,97 euros (pièce n°3).
En conséquence, le devis daté du 04 mai 2022 et signé par les époux [Z] avec la SARL ROLLERY CONSTRUCTION est valable, de sorte qu’il n’encourt aucune nullité. La demande des époux [Z] tendant à voir prononcer la nullité du devis doit être rejetée.
Sur la demande de résolution du contrat par les époux [Z]
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Sur le fondement de l’article 1787 du Code civil, le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d’exécuter en toute indépendance un ouvrage.
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En application des dispositions de l’article 1226 du Code civil, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
L’article 1228 du même code dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Il convient de rappeler que le contrat d’entreprise est un contrat consensuel formé par la simple rencontre des volontés sur l’objet de l’opération qui n’est soumis à aucune forme déterminée et il est présumé conclu à titre onéreux.
Il est établi au vu des éléments qui précèdent qu’un contrat d’entreprise a été conclu entre les parties au regard de l’acceptation et de la signature du devis en date du 04 mai 2022.
Il est constant que les époux [Z] ont réglé le 10 novembre 2022 à la SARL ROLLERY CONSTRUCTION la somme de 5.239,97 euros au titre d’une facture d’acompte du 03 novembre 2022.
En premier lieu, pour justifier leur demande de résolution unilatérale du contrat conclu avec la SARL ROLLERY CONSTRUCTION et le remboursement de la somme de5.239,97 euros, les époux [Z] se prévalent de l’absence de réalisation des conditions suspensives prévues au devis, à savoir une étude de sol préalable et la validation du bureau d’étude thermique.
L’article 1304-3 du Code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Or, il ressort de la lecture du devis litigieux du 04 mai 2022 que si celui-ci indique « une étude de sol est conseillée pour votre projet » et « le prix global du devis sera garanti après validation du bureau d’étude thermique », il convient de relever que selon les dispositions légales, la SARL ROLLERY CONSTRUCTION n’était pas tenue de faire réaliser une étude de sol et de la faire valider par un bureau d’études thermiques. Il appartient en effet selon la loi au maître d’ouvrage de faire réaliser une telle étude en fonction de la situation géographique du chantier.
Sur ce point, il apparait que l’entreprise conseillait aux époux [Z] de faire réaliser une étude de sol et qu’elle garantirait le prix de ses prestations après validation du bureau d’études thermiques.
Dès lors, ces mentions ne peuvent s’analyser en des conditions suspensives non réalisées au profit des époux [Z].
En deuxième lieu, les époux [Z] sollicite la résolution du contrat en se fondant sur la force majeure.
Aux termes de l’article 1218 du Code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Selon l’article L.242-1 du code de la construction et de l’habitation, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Au cas présent, les époux [Z] allèguent pour justifier la résolution du contrat qu’ils ont été confrontés à un cas de force majeure à savoir la nécessité de procéder à une demande d’annulation de leur permis de construire. Sur ce point, ils produisent l’annulation du permis de construire du maire de [Localité 9] datée du 05 janvier 2023 (pièce n°6).
Pour s’y opposer, la SARL ROLLERY CONSTRUCTION expose que les époux [Z] ont refusé de souscrire une assurance dommage ouvrage ce qui a eu pour effet d’empêcher la délivrance des fonds par l’organisme prêteur et qu’ils ne peuvent aujourd’hui en tirer argument pour invoquer un cas de force majeure.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [Z] ont sollicité de l’établissement prêteur, la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin une première demande de versement de fonds le 03 novembre 2022 pour un versement à hauteur de 5.239,97 euros au 07 novembre 2022 selon facture F 2022/088 de la SARL ROLLERY CONSTRUCTION datée du 03 novembre 2022 pour ce même montant et qu’ils ont réitéré cette demande le 21 décembre 2022 (pièce n°7).
De plus, il ressort du courriel de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin du 03 janvier 2023 que celle-ci a indiqué aux époux [Z] que leur demande de déblocage était en attente de la production de leur attestation nominative de dommage ouvrage (pièce n°8).
En outre, il ressort du courrier recommandé daté du 30 novembre 2022 avec accusé de réception adressé à la SARL ROLLERY CONSTRUCTION que les époux [Z] ont annulé leur projet de construction à [Localité 9] expliquant qu’ils ne savaient pas lors de la signature de leur offre de prêt que la dommage ouvrage était obligatoire pour le déblocage des fonds. Ils précisaient que le sujet de la dommage ouvrage était clos avec leur maître d’œuvre car elle dépassait leur budget initial.
Ainsi, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que d’une part, les époux [Z] ont bien obtenu leur prêt immobilier auprès de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin et d’autre part que pour des raisons financières personnelles, ils n’ont pas souscrit une assurance dommage ouvrage à l’origine du refus du déblocage des fonds sollicité à hauteur de 5.239,97 euros par l’établissement prêteur.
Dès lors, il en résulte que la non souscription de l’assurance dommage ouvrage par les époux [Z] alors qu’elle est obligatoire en application des dispositions susvisées ne permet pas de caractériser la force majeure. En effet, les époux [Z] avaient une parfaite connaissance de leur situation bancaire difficile et ne peuvent s’en prévaloir pour invoquer la force majeure. L’annulation de leur permis de construire ne peut constituer un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible.
En outre, il est établi que selon courrier daté du courrier recommandé du 30 novembre 2022 avec accusé de réception adressé à la SARL ROLLERY CONSTRUCTION, les époux [Z] ont annulé leur projet de construction.
Ainsi, il en résulte que la résolution est le fait exclusif des époux [Z].
Sur les effets de la résolution
Sur la restitution de l’acompte versé
L’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat et prend notamment effet à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
En l’espèce, les époux [Z] font valoir qu’ils sont bien fondés à obtenir la condamnation de la SARL ROLLERY CONSTRUCTION à leur restituer l’acompte versé à hauteur de 5.239,97 euros au motif que la prestation n’a pas été réalisée.
Il ressort du devis du 04 mai 2022 que les époux [Z] devaient verser :
un acompte de 2.619,98 euros à la signature et à l’obtention de financementun acompte de 7.859,95 euros à l’alimentation du chantierun acompte de 13.099,92 euros à la réalisation des fondationsun acompte de 18.339,88 euros à la pose du plancherun acompte de 9.431,94 euros à l’élévation des agglosle solde de 1.047,99 euros à presentation de la facture.
Or, il ressort de la facture 2022/088 (pièce n°2) acquittée par chèque que les époux [Z] ont versé un acompte de 5.239,97 euros, que la SARL ROLLERY CONSTRUCTION l’a encaissé le 10 novembre 2022, tout en s’abstenant de réaliser la prestation qui justifiait cette contrepartie.
En effet, il ressort de l’attestation de Madame [N] [Y], maire de [Localité 9] en date du 21 décembre 2022 qu’à cette date, aucun travaux visé dans le devis du 04 mai 2022 n’avaient débutés.
De surcroit, le tribunal constate que si la facture 2022/088 mentionne le 1er acompte dû sur le devis, le montant sollicité de 5.239,97 euros ne correspond à ce qui était contractuellement prévu, à savoir la somme de 2.619,98 euros.
Ainsi, la preuve d’une inexécution totale par la SARL ROLLERY CONSTRUCTION de ses obligations contractuelles étant rapportée par les époux [Z], il sera fait droit à leur demande de restitution de la somme de 5.239,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2023, date de la mise en demeure.
En conséquence, la SARL ROLLERY CONSTRUCTION sera condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 5.239,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionelle de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux visas des articles 1793 et 1794 du Code civil, la SARL ROLLERY CONSTRUCTION demande le paiement d’une somme de 5.239,97 euros pour le prejudice subi au titre du gain manqué du fait de l’annulation du marché par les époux [Z].
Elle fonde sa demande sur l’article 1794 du Code civil selon lequel en cas de résiliation du marché à forfait par le maître d’ouvrage, ce dernier dédommage l’entrepreneur de toutes ses dépenses et de tous les travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. Elle considère que la preuve de la rupture du contrat à l’initiative des époux [Z] est bien rapportée et elle évalue son préjudice au titre du gain manqué à la somme de 10% du montant de son marché, soit 5.239,97 €.
Selon l’article 1793 du Code civil « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Les dispositions de l’article 1794 du Code civil prévoient que : 'Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.'
Cependant, le tribunal rappelle que doivent être remplies pour qualifier un marché de marché à forfait les conditions suivantes :
la détermination précise, globale et définitive du prix, la construction d’un bâtiment, une construction d’après un plan arrêté convenu avec le maître d’ouvrage. Or, le tribunal constate que le devis litigieux du 04 mai 2022 précise d’une part les quantités et les prix unitaires des différents postes et d’autre part que « le prix global du devis sera garanti après validation du bureau d’étude thermique ». Ainsi, il ressort de la lecture du devis que le prix n’apparait pas forfaitaire ou encore ferme et définitif.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne s’agit donc pas d’un marché à forfait et la résolution du contrat par le maître d’ouvrage n’autorise pas la SARL ROLLERY CONSTRUCTION à se prévaloir de l’article 1794 du code civil qui dispose que le maître d’ouvrage peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise, et lui permet simplement de prétendre à l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation imputable à faute au maître d’ouvrage.
Au cas présent, la SARL ROLLERY CONSTRUCTION qui n’invoque que le gain manqué en application de l’article 1794 du Code civil ne justifie par aucune pièce versée aux débats d’un quelconque préjudice, elle ne produit en effet aucune facture ou élément comptable pour en justifier et il est constant qu’elle n’a effectué aucun travaux.
Dès lors, la SARL ROLLERY CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 5.239,97 euros euros pour le gain manqué sur le fondement des articles 1793 et 1794 du Code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ROLLERY CONSTRUCTION, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL ROLLERY CONSTRUCTION, condamnée aux dépens, est condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [M] [Z] et Madame [O] épouse [Z] en nullité du devis date du 04 mai 2022 établi par la SARL ROLLERY CONSTRUCTION ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 04 mai 2022 entre d’une part Monsieur [M] [Z] et Madame [O] épouse [Z] et la SARL ROLLERY CONSTRUCTION d’autre part ;
CONDAMNE la SARL ROLLERY CONSTRUCTION à payer à Monsieur [M] [Z] et Madame [O] épouse [Z] la somme de 5.239,97 euros ;
DIT que cette somme de 5.239,97 euros porte intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2023, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de la SARL ROLLERY CONSTRUCTION en paiement d’une somme de 5.239,97 euros au titre du prejudice subi du fait de l’annulation de son marché ;
CONDAMNE la SARL ROLLERY CONSTRUCTION aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL ROLLERY CONSTRUCTION à payer à Monsieur [M] [Z] et Madame [O] épouse [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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