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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 9 mars 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00030
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2TH
Le 09/03/2026
ORDONNANCE DE REFERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 09 MARS 2026
ORDONNANCE : par mise à disposition au greffe le neuf Mars deux mil vingt six
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE :
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 3]
rerpésenté par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué à l’audience par Me BARGINE, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Monsieur [C] [J] a assigné en référé Monsieur [A] [G] aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette date, Monsieur [C] [J], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, statuant en référés, conformément à ses dernières écritures (conclusions n°2) :
A TITRE PRINCIPAL :
— Condamner Monsieur [A] [E] au paiement d’une somme provisionnelle de 4968 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance subi par Monsieur [J] et son fils ;
— Condamner Monsieur [E] au remboursement des frais engagés par Monsieur [J] pour le nettoyage de ses cuirs et de sa housse de canapé à hauteur de 599 euros;
— Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Désigner un expert
— Statuer ce que de droit sur les dépens et la provision à valoir sur les rémunérations de l’expert judiciaire.
A l’audience, le conseil de Monsieur [C] [J] rappelle que lors de l’état des lieux d’entrée il était indiqué des moisissures, tâches. Monsieur [C] [J] explique qu’il a été confronté à l’humidité de manière quotidienne dans le logement, avec notamment une dégradation de ses meubles. Il explique avoir alerté son bailleur entre 2022 et 2024 par le biais de lettres recommandées. Il dit avoir fait appel à une expertise par le biais de sa protection juridique. L’expertise a confirmé la présence d’humidité dans le logement en lien avec des problèmes de ventilation et des problèmes d’assainissement, ce qui a impacté son droit de jouissance du bien. Il fait également valoir le constat par des tiers de la dégradation de la toiture. Il demande la condamnation de Monsieur [E] au paiement de dommages et intérêts pour atteinte à son droit de jouissance de 30% équivalent à un montant de 4968 euros. Il demande également la réparation de son préjudice matériel. Monsieur [C] [J] abandonne sa demande d’expertise eu égard à la vente de la maison.
En défense, Monsieur [A] [G] est représenté par son conseil. S’en rapportant à ses écritures, le défendeur demande au juge dans ses dernières conclusions (conclusions n°3) de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Dire que la mission qui sera confiée à l’expert sera complétée de manière que l’expert déterminer si les désordres sont imputables aux conditions d’usage et d’occupation du logement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur [G] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [A] [G] a indiqué que les plaintes concernant l’état de la maison ont débuté au moins où Monsieur [J] a présenté des impayés de loyers. Pour le bailleur, les problèmes d’humidité sont imputables aux conditions d’occupation du logement par Monsieur [J]. Il en veut pour preuve la présence d’un matelas au sol. Il rappelle que les problèmes de la toiture sont liés à un arbre tombé en 2021. Il rappelle enfin que l’état des lieux de sortie n’était pas catastrophique.
* * *
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur la demande principale
Selon l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Et selon l’article 485 du même code, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
Enfin selon, l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et en application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il en résulte que le juge des référés est compétent :
— en cas de dommage imminent ou en cas de trouble manifestement contraire à la loi ;
— en cas d’absence de contestation sérieuse.
* * *
En l’espèce, Monsieur [C] [J] a saisi le tribunal par la voie des référés pour demander :
— une expertise judiciaire pour établir l’origine de l’humidité de la maison qu’il louait à Monsieur [G] ;
— une indemnisation de son préjudice de jouissance et du préjudice imputable à l’état de la maison qu’il louait à Monsieur [G].
Il apparaît qu’à l’audience Monsieur [C] [J] a abandonné sa demande d’expertise judiciaire compte tenu du fait qu’il n’habite plus la maison objet du litige et du fait que Monsieur [A] [G] n’en est plus le propriétaire.
Et il apparaît que la demande de réparation des préjudices formulée par Monsieur [C] [J] ne présente pas un caractère d’urgence et qu’il existe une contestation sérieuse sur cette demande de réparation. Dès lors cette demande ne relève pas du cadre de référé.
Il convient, dès lors, de constater l’incompétence du juge des référés.
2/Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [C] [J] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
Partie perdante, Monsieur [C] [J] sera condamné à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONSTATONS que la demande justifiant la saisine du juge des référés est devenue sans objet ;
CONSTATONS l’incompétence du juge des référés concernant les demandes de réparation formée par Monsieur [C] [J] ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] aux entiers dépens;
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] au paiement à Monsieur [A] [G] de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé le 9 mars 2026,
Le greffier, La juge des référés,
Pierre DANTON Sandrine GODELAIN
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à [C] [J]
— 1 CCC par dépot en case
à Me LEROUX
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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