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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 janv. 2026, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00847 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVC5
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/00847 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVC5
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Jean WEYL
Expédition et annexes
à Me Adélaïde SCHMELTZ
Expédition àla S/ Préfecture de [Localité 6]
le
Le Greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
3F GRAND EST, SA D’HLM
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/00847 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVC5
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 4 juillet 2024, par lequel la société 3 F GRAND EST, a donné assignation en référé à Monsieur [Y] [D], devant le juge des contentieux de la protection, du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu le jugement de radiation du 22 mai 2025, puis la réinscription au rôle.
Vu l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle la SA 3F GRAND EST, représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 20 juin 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens, et indiqué que la dette est de 3 330,69 euros au 29 octobre 2025. Elle s’est opposée à la demande de délai de paiement. Monsieur [Y] [D], représenté par son avocat, a repris ses conclusions du 28 octobre 2025, a demandé à bénéficier d’un délai de paiement, a indiqué que la dette a été réduite à 2 850 euros et que le loyer courant est payé.
Vu la note en délibéré produite par Monsieur [R] [D] reçue le 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu l’article 445 du code de procédure civile
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, la note en délibéré produite par Monsieur [R] [D], qui n’a pas été autorisée, sera écartée. Suivant acte sous-seing privé du 22 juillet 2014, la SA 3F GRAND EST, a donné en location à Monsieur [Y] [D], un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] et par avenant du 25 juillet 2018, un emplacement de stationnement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel réactualisé de 764,5 euros, charges et parking compris.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 avril 2024, d’un montant principal de 2 277,68 euros n’a pas été réglé par le locataire dans le délai de deux mois. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 3 330,69 euros au 31 octobre 2025.
Il résulte du décompte locatif que la dette était à hauteur de 2 850 euros le 24 octobre 2025 et qu’au 31 octobre 2025, les loyers du mois d’octobre ont été appelés, augmentant la dette à 3 330,69 euros.
En conséquence, il n’est pas sérieusement contestable que la clause résolutoire soit acquise. Le locataire sera donc expulsé du logement, et condamné à régler la somme provisionnelle de 3 330,69 euros au bailleur, au titre de l’arriéré arrêté au 31 octobre 2025.
Le locataire a repris le paiement des loyers courants. Néanmoins, au regard du montant de la dette, l’examen de situation financière, avec ressources et charges ne lui permet pas de régler les loyers courants en plus des arriérés. Dès lors sa demande sera rejetée.
Le locataire, occupant sans droit ni titre du logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Monsieur [Y] [D], qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation à compter du 19 juin 2024 du bail conclu le 22 juillet 2014, entre la SA 3F GRAND EST d’une part et Monsieur [Y] [D] d’autre part, concernant le logement n°203 sis [Adresse 1] à [Localité 7] ainsi que de l’emplacement de stationnement situé à la même adresse ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Y] [D] ainsi que tout occupant de son chef, du logement n°203 sis [Adresse 1] à [Localité 7], ainsi que de l’emplacement de stationnement situé à la même adresse, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] à payer à la SA 3F GRAND EST la somme provisionnelle de 3 330,69 au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
FIXONS l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Y] [D] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] à verser la SA 3F GRAND EST à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du 31 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETONS l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [D] ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] à payer à la SA 3F GRAND EST la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELLONS la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Juge des Référés
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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