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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 23 juil. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00920
DOSSIER : N° RG 25/00489 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRXB
Copie exécutoire à
SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
expédition à
M. [G] [J]
M. [V] [J]
le 23 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 23 Juillet 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 4]
ACTUELLEMENT [Adresse 1]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 10 Juin 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 23 Juillet 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le bail ayant pris effet le 12 avril 2024 conclu entre Monsieur [O] [D] et Monsieur [V] [J] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5],
Vu l’acte sous seing privé en date du 11 avril 2024, Monsieur [G] [J] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [V] [J] dans le cadre du bail précité.
Vu le commandement de payer en date du 12 décembre 2024, délivré par acte de commissaire de justice, par Monsieur [O] [D] à Monsieur [V] [J],
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024 par lequel Monsieur [O] [D] a dénoncé ledit commandement à Monsieur [G] [J] en sa qualité de caution solidaire.
Vu l’assignation en date du 21 février 2025, délivrée par Monsieur [O] [D] à Monsieur [V] [J] et Monsieur [G] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation et prononcer son expulsion,
À l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [O] [D] était représenté par son conseil. Monsieur [V] [J] et Monsieur [G] [J] ont comparu.
La dette locative ayant été apurée, Monsieur [O] [D] a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de Monsieur [O] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement étant lié au paiement par Monsieur [V] [J] des sommes dues, il apparaît opportun de les mettre à sa charge.
Monsieur [V] [J] et Monsieur [G] [J], parties perdantes, seront donc condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum, à ce titre, Monsieur [V] [J] et Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [O] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [V] [J] et Monsieur [G] [J],
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [J] et Monsieur [G] [J] aux dépens,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [J] et Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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