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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 25 mars 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, Compagnie d'assurance, Caisse CPAM DU VAL D OISE |
Texte intégral
DU 25 Mars 2026 N° minute :
N° RG 26/00047 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O5WZ
Monsieur, [K], [P]
C/
Caisse CPAM DU VAL D OISE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EXPERTISE JUDICIAIRE
DEMANDEUR:
Monsieur, [K], [P], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487, Me Matthieu SUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEURS:
Caisse CPAM DU VAL D OISE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non representé
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Sandrine ZAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 394
***ooo§ooo***
Par acte en date du 09 Décembre 2025, Monsieur, [K], [P] a fait assigner la Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE et la Caisse CPAM DU VAL D OISE, à comparaître à l’audience des référés du 04 Mars 2026.
A cette audience, l’avocat mandataire de la Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a repris et développé les conclusions de son assignation ;
L’avocat mandataire de la Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a été entendu en ses explications ;
La Caisse CPAM DU VAL D OISE n’a pas constitué avocat, ni fait parvenir des observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Dès lors, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
Sur la demande de provision :
Il y aura lieu de constater le désistement de Monsieur, [K], [P] à ce titre :
Sur la demande provision ad litem :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En l’espèce, la demande d’expertise est sollicitée à la seule initiative de Monsieur, [K], [P] alors qu’il apparaît que la défenderesse n’était pas opposée à la réalisation d’une expertise amiable ;
Dès lors, il y aura lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande à ce titre ;
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [K], [P] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur, [K], [P] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise de Monsieur, [K], [P] et désignons en qualité d’expert le Docteur :
,
[R], [H]
E-mail:, [Courriel 1]
Adresse :, [Adresse 4]
Tél. portable :, [XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;
— Se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime);
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant
l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la partie demanderesse comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est,
ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence
technique, durée d’intervention quotidienne).
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la
consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des
appareils et des fournitures).
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3600€ la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur, [K], [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur, [K], [P] de sa demande de provision;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de Monsieur, [K], [P] ;
REJETONS la demande de Monsieur, [K], [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur, [K], [P].
Fait au Tribunal de Grande Instance de Pontoise,
La Greffière, Le Président,
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