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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 juin 2025, n° 25/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
06 Juin 2025
RG N° 25/01385 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJVW
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [C] [P]
C/
S.A. ERIGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ERIGERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 11 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 10 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [C] [P], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à CERGY (95800), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 03 octobre 2024 à la requête de la S.A. ERIGERE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
A l’audience, M. [C] [P] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières en lien avec la perte de son emploi, mais aussi de la scolarité de son enfant et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a trouvé un nouvel emploi en CDI, qu’il a repris le paiement de l’indemnité d’occupation et qu’il verse 135 euros en sus pour l’apurement de la dette.
La S.A. ERIGERE, représentée par con conseil, ne s’oppose pas à l’octroi de délais avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement de l’indemnité d’occupation et de la somme mensuelle de 113 euros prévue dans le jugement d’expulsion. Elle actualise la dette à la somme de 4 810 euros et souligne les efforts du demandeur.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 11 octobre 2022 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— condamné M. [C] [P] à payer la somme de 4 072,82 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [C] [P] à se libérer des sommes dues en 36 mensualités de 113 euros en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges
— condamné M. [C] [P] aux dépens et à payer à la S.A. ERIGERE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 18 octobre 2022 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 03 octobre 2024. Le concours de la force publique a été requis le 27 mars 2025.
M. [C] [P] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [C] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [C] [P] dispose de revenus mensuels de 2109,66 euros correspondant à son salaire, outre 68 euros de prestations CAF, avec un enfant mineur à charge.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élevait à 8 410,75 euros au 02 avril 2025 et à 4 810 euros selon les déclarations du bailleur à l’audience du 11 avril 2025. L’indemnité d’occupation courante de 689,17 euros est payée dans son intégralité depuis mars 2025 et l’arriéré locatif est en cours de remboursement.
M. [C] [P] indique avoir réalisé des démarches de relogement et produit une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social en date du 26 mars 2025 qui mentionne une date de dépôt initial au 08 janvier 2025. Des démarches, certes récentes, sont dès lors engagées.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais compte tenu des efforts de paiement de l’intéressé.
La dette a en effet fortement baissé, presque de moitié et l’intéressé s’est mobilisé suite à l’amélioration de sa situation professionnelle et financière, démontant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [C] [P], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 06 juin 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante et d’une somme de 113 euros en sus pour l’apurement de la dette locative comme prévu dans le jugement du 11 octobre 2022.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet de [Localité 7], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [C] [P].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [C] [P] un délai de douze mois, soit jusqu’au 06 juin 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6],
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et d’une somme de 113 euros en sus pour l’apurement de la dette,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
Condamne M. [C] [P] aux dépens,
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé à [Localité 8] le 06 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Projet de jugement rédigé par [E] [R], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait à [Localité 8], le 06 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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