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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 30 avr. 2026, n° 26/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 26/00244 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PEAF
MINUTE N° :
S.D.C. [Adresse 1] PAR SON SYNDIC SAS FONCIA VBDS
c/
[G] [V] [X]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Julien SEMERIA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble . [Adresse 3] représenté par son syndic SAS FONCIA VBDS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 10 Février 2026, par Assignation – procédure au fond du 06 Février 2026 ; L’affaire a été plaidée le 03 Mars 2026, et jugée le 30 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 7] représenté par son syndic la société FONCIA VBDS a assigné Monsieur [G] [V] [X] devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
2.940,50 € au titre des charges.
549,00 € au titre des frais de l’article 10.1
Assorties des intérêts au taux légal sur la somme de 3.039,50 € à compter du 7 juillet 2025 date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts
2.000 € à titre de dommages et intérêts.
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux dépens.
A l’audience du 03 mars 2026 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil maintient ses demandes indiquant que la dette est désormais de 4.050,87 € au 1er trimestre 2026 inclus.
Monsieur [G] [V] [X] assignée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la créance au titre des charges impayées et des frais.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien, et à l’administration des parties communes.
Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— Un relevé de propriété qui indique que Monsieur [G] [V] [X] est propriétaire du lot 1 de la copropriété.
— Un décompte de charges d’un montant de 2.940,50 € appel du 3ème trimestre 2025 inclus.
— Les appels de charges et travaux.
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2023 et 09 janvier 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels.
— Des mises en demeure du 08 juillet 2024 et 07 juillet 2025.
— Le contrat de syndic.
La demande d’un montant de 2.940,50 € appel du 3ème trimestre 2025 inclus apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner Monsieur [G] [V] [X] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 06 février 2026 et capitalisation des intérêts qui est demandée.
S’agissant des frais, le poste « constitution dossier transmis à l’avocat » ne relève pas de l’article 10.1 et sera rejeté.
La mise en demeure du 07 juillet 2025 n’étant pas accompagnée de l’avis de réception de la poste sera également rejetée.
Sera admis le coût de la mise en demeure du 08 juillet 2024 pour la somme de 45 € somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [G] [V] [X] au titre de l’article 10.1.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice spécifique.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner Monsieur [G] [V] [X] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort
Condamne Monsieur [G] [V] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :
— 2.940,50 € au titre des charges, appel du 3ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 06 février 2026.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil
— 45 € au titre de l’article 10.1.
— 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute du surplus.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Monsieur [G] [V] [X] aux dépens.
Ainsi jugé le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
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