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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 18 nov. 2024, n° 24/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 / 506
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 18 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. BRAYANASS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Yves HONHON, avocat au barreau de NANTES – 5
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 septembre 2024
date des débats : 23 septembre 2024
délibéré au : 18 novembre 2024
RG N° RG 24/01918 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCUT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Yves HONHON,
CCC à Monsieur [M] [K] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 1er mars 2022, la S.C.I. BRAYANASS a donné à bail à Monsieur [M] [K] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1], moyennant un loyer révisable et actuel de 690 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2024, la société bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.290 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 30 mai 2024, la S.C.I. BRAYANASS a fait citer Monsieur [M] [K], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 3.270 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 23 septembre 2024, la S.C.I. BRAYANASS actualise sa créance à la somme de 6.760 euros.
Monsieur [M] [K], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 18 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 22 février 2024 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 31 mai 2024, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 6.760 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 23 septembre 2024.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 21 février 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.290 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification (délai indiqué dans le contrat de bail).
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise à la société bailleresse.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 690 euros.
Sur les demandes annexes
La partie demanderesse ne justifie pas d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l’allocation des indemnités d’occupation et des intérêts moratoires. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en dommages et intérêts.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société bailleresse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 21 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 1er mars 2022 entre la S.C.I. BRAYANASS et Monsieur [M] [K] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1], conformément à la clause résolutoire acquise le 21 avril 2024;
Condamne Monsieur [M] [K] à payer à la S.C.I. BRAYANASS la somme de 6.760 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [M] [K] à payer à la S.C.I. BRAYANASS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 690 euros due à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute la S.C.I. BRAYANASS de sa demande en dommages et intérêts ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Monsieur [M] [K] à payer à la S.C.I. BRAYANASS la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [M] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 février 2024.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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