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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 13 janv. 2026, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00028
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00716 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CS4N
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien BOCK, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2023-01145 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier(ère)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabienne RONDOT de la SELARL LEXIO, avocats au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 13 Janvier 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Madame MAUNIER, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Me Julien BOCK (ccc + pièces)
— Maître Fabienne RONDOT de la SELARL LEXIO (ccc + pièces)
— Mme [U] [J] (ccc+clex) par LRAR
— M. [R] [T] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs,
Le Juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, entre :
Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3],
et
Madame [U] [J], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] ;
DÉCLARE par conséquent dissous le mariage des parties, célébré le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront au 1er décembre 2023 ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par Monsieur [R] [T] et Madame [U] [J] à l’égard de l’enfant [I] [T], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 3] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment relatives à la santé, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [U] [J] ;
ACCORDE à Monsieur [R] [T] un droit de visite médiatisé à l’égard de l’enfant [I] [T] s’exerçant dans tous locaux spécialement désignés par l’association [1] domiciliée [Adresse 3] à [Localité 8] (03.88.79.79.30) ;
DIT que, sauf départ en vacances de Monsieur [R] [T] (délai de prévenance de quinze jours à observer) ou cas de force majeure, ce droit de visite en lieu neutre s’exercera dans les locaux de l’organisme ci-dessus désigné, après entretien avec l’équipe encadrante, pendant une durée de douze mois courant à compter de la première prise de contact entre Monsieur [R] [T] et l’association [1] et à raison de deux visites par mois d’une durée minimale de deux heures, selon un calendrier et des horaires précis tenant compte des contraintes de la structure d’accueil et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l’équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement des enfants), d’incident ou de risque avéré d’incident ;
DIT que, après une période d’observation, des sorties à l’extérieur et hors la présence d’un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante de l’organisme désigné ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [T] de prendre contact avec l’organisme pour mettre en œuvre l’exercice effectif de ce droit ;
DIT que cette première prise de contact doit intervenir dans un délai maximum de DEUX MOIS à compter de la présente décision faute de quoi le parent titulaire du droit de visite médiatisé en perdra le bénéfice ;
DIT que Madame [U] [J] aura la charge matérielle d’emmener ou de faire emmener par une personne de confiance les enfants à l’espace de rencontre de l’organisme ci-dessus désigné et de l’en ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [T] de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de Madame [U] [J] directement et auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit ;
DIT que le coût de la mesure sera déterminé selon les barèmes de l’organisme ;
DIT que si Monsieur [R] [T] ne se présente pas dans les locaux de l’association sus-visée, sans motif légitime, à deux visites consécutives, le droit de visite en lieu neutre qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable ;
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira a minima un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées selon la fréquence suivante : un rapport de fin de mesure ;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du Juge compétent (Juge de la mise en état ou Juge aux affaires familiales selon le degré d’évolution de la présente instance en divorce) avant l’expiration du délai de douze mois précité, le droit de visite médiatisé de Monsieur [R] [T] sera maintenu jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué ;
DIT que la rémunération du service sera déterminée selon les barèmes de l’organisme ;
MAINTIENT à cent-cinquante euros (150 euros) par mois le montant de la contribution de Monsieur [R] [T] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [U] [J] ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac” (base 100 en 1998), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 juillet 2024 ;
RAPPELLE que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 juillet 2024 en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire)
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur de la pension à payer au créancier les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent chez lequel il réside habituellement en vertu de la présente décision ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe à l’autre parent, et que dans ce cas le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
1) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) le créancier peut également en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (notamment scolaires et de loisirs annuels approuvés par les titulaires de l’autorité parentale, ainsi que de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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