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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 24/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00236
DOSSIER : N° RG 24/01576 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7VY
AFFAIRE : S.A. COFIDIS /, [Q], [J], [L], [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN,
DEFENDEUR
Monsieur, [Q], [J], [L], [F] né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre acceptée le 2 août 2020, la société anonyme COFIDIS (COFIDIS) a consenti à Monsieur, [Q], [F] et à Madame, [T], [F] un contrat de crédit renouvelable ACCESSIO d’un montant maximum de 2 500 euros d’une durée d’un an renouvelable moyennant un taux débiteur révisable.
Selon offre acceptée le 28 janvier 2021, COFIDIS a consenti à Monsieur, [Q], [F] et à Madame, [T], [F] une augmentation du contrat de crédit renouvelable ACCESSIO dont le montant maximum a été porté à 5 500 euros d’une durée d’un an renouvelable moyennant un taux débiteur révisable.
Selon offre acceptée le 7 juillet 2022, COFIDIS a consenti à Monsieur, [Q], [F] et à Madame, [T], [F] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur fixe annuel de 4, 80%.
La mesure de rééchelonnement des dettes sur une durée de trois mois, avec l’effacement des dettes au terme de ce délai, élaborée par la commission de surendettement saisie par Madame, [T], [F], a pris effet le 31 octobre 2023.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 28 novembre 2023, COFIDIS a mis en demeure Monsieur, [Q], [F] de régler :
la somme de 1 874,67 euros correspondant aux échéances impayées du crédit renouvelable,la somme de 1916,74 euros correspondant aux échéances du personnel, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 février 2024, COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du crédit renouvelable et du prêt personnel et a mis Monsieur, [Q], [F] en demeure d’acquitter la somme de 5 563, 34 euros, au titre du crédit renouvelable, et 10 422,74 euros, au titre du prêt personnel.
Par exploit signifié le 13 juin 2024 par remise à personne, COFIDIS a fait assigner Monsieur, [Q], [F] devant le Juge des contentieux de la protection à son audience du 7 janvier 2025, lui demandant, en invoquant les articles L. 312 – 39 et R. 312 – 35 du code de la consommation,
— de juger recevable l’action de COFIDIS ;
— de juger valide l’offre de retrait consenti comme répondant aux exigences du code de la consommation ;
à titre subsidiaire, vu les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation ;
de juger recevable l’action de COFIDIS ;
— de juger valide l’offre de prêt consenti comme répondant aux exigences du code de la consommation ;
en tout état de cause,
— de débouter Monsieur, [Q], [F] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
— de condamner Monsieur, [Q], [F] à payer à COFIDIS les sommes de :
— 5 582,86 euros de capital outre intérêts au taux contractuel majoré à compter du 28 mars 2024 au titre du contrat de crédit renouvelable du 2 août 2020,
— 10 212,84 euros de capital outre intérêts au taux contractuel majoré à compter du 28 mars 2024 au titre du contrat de prêt du 7 juillet 2022,
— de condamner Monsieur, [Q], [F] à payer à COFIDIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
— de juger ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par courrier reçu le 16 décembre 2024, Monsieur, [Q], [F] a déclaré avoir trouvé un accord avec COFIDIS pour rembourser les sommes dues ayant versé 200 euros par mois qu’en octobre 2024 puis la somme de 360 euros par mois jusqu’à l’apurement de sa dette.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025. COFIDIS, représentée par son Conseil, a comparu. En l’absence de Monsieur, [Q], [F], l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025.
Par courrier reçu le 16 janvier 2025, COFIDIS a confirmé être parvenu à un accord avec Monsieur, [Q], [F] et a remis de décompte actualisé de ses créances à la date du 7 janvier 2025.
Monsieur, [Q], [F] a informé le greffe pouvoir être présent et a remis un état des règlements effectués jusqu’au 27 décembre 2024 indiquant qu’il poursuivrait le versement mensuel de la somme de 360 euros jusqu’au remboursement de ses dettes.
Lors de l’audience du 21 janvier 2025, COFIDIS a maintenu ses demandes initiales et indiquer sans rapporter au jugement sur l’octroi de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte du crédit renouvelable et du prêt personnel que les premiers impayés non régularisés sont intervenus en mai 2023 et que l’assignation a été signifiée à l’emprunteur le 13 juin 2024.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
2. Sur l’exigibilité des créances
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur, [Q], [F] a cessé de régler les échéances du prêt personnel et du crédit renouvelable en mai 2023. La COFIDIS justifie l’avoir mis en demeure, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023, de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme qu’elle a prononcé par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 février 2024.
Le défendeur n’ayant pas obtempéré, il y a lieu, en conséquence, de constater que la régularité de la déchéance du terme.
3. Sur le montant des créances
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de prêt s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel.
En conséquence, au regard des décomptes du 7 janvier 2025, Monsieur, [Q], [F] sera condamné à payer à COFIDIS,
au titre du crédit renouvelable du 2 août 2020 ayant fait l’objet d’une augmentation de crédit le 28 janvier 2021, la somme de 4 785,02 euros correspondant au capital et aux échéances impayées arrêtée à la date du 7 janvier 2025, après déduction des versements d’un montant de 2 720 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 7 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,au titre du prêt personnel du 7 juillet 2022, la somme de 8 283,15 euros correspondant au capital et aux échéances impayées arrêtée 7 janvier 2025, après déduction des versements d’un montant de 1 760 euros, outre les intérêts au taux débiteur fixe de 4, 80% à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’à complet règlement.En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer la clause pénale lorsqu’elle est manifestement excessive.
En l’occurrence, cumulée avec les intérêts contractuels déjà acquittés, les clauses pénales prévues dans le cadre de ces deux contrats revêtent un caractère manifestement excessif, les sommes représentant plus de 10% du principal lorsqu’elles sont cumulées aux agios. Elles seront donc réduites à la somme de 30 euros, par contrat, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur, [Q], [F] sera condamné à payer ces sommes à la société anonyme FRANFINANCE.
4. Sur les délais de paiement
L’article 1343-4 du code civil, alinéa 1, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [F] a sollicité des délais de paiement.
Bien qu’il n’ait pas remis de pièce justifiant de sa situation, il justifie avoir effectué des versements réguliers depuis le mois de mars 2024 avant même l’introduction de la présente instance.
Compte tenu de la bonne foi manifestée par l’emprunteur, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement pour lui permettre d’acquitter sa dette dans un délai de deux ans en maintenant des versements mensuels de 360 euros, outre un ultime versement à titre de solde, qui seront répartis à moitié, soit 180 euros, pour rembourser le crédit renouvelable ainsi que le prêt personnel.
Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés, la totalité des créances restant dû à COFIDIS deviendra exigible après une mise en demeure selon les modalités définies dans le dispositif du jugement.
5. Sur les mesures accessoires
5.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [Q], [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
5.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de COFIDIS les frais exposés et non compris dans les dépens.
5.3. Sur l’exécution provisoire du jugement
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme COFIDIS ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable du 2 août 2020 ayant fait l’objet d’une augmentation de crédit le 28 janvier 2021 et du prêt personnel du 7 juillet 2022, à la date du 20 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [F] à payer à la société anonyme COFIDIS :
au titre du crédit renouvelable du 2 août 2020 ayant fait l’objet d’une augmentation de crédit le 28 janvier 2021 :
— la somme de 4 785,02 euros correspondant aux capitales et aux échéances impayées à la date du 7 janvier 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’à complet règlement,
— 30 euros d’indemnité de résiliation, intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu’à parfait paiement,
au titre du prêt personnel du 7 juillet 2022 :
— la somme de 8 283,15 euros correspondant capitales et aux échéances impayées à la date du 7 janvier 2025, outre intérêts au taux débiteur fixe de 4, 80 % l’an depuis le 7 janvier 2025 et jusqu’à complet règlement,
— 30 euros d’indemnité de résiliation, intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu’à parfait paiement,
AUTORISE Monsieur, [Q], [F] à se libérer des sommes dues en 23 versements mensuels et successifs d’un montant total de 360 euros et une 24ème et dernière mensualité pour solder les deux dettes en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision, de la façon suivante :
160 euros, par mois, pour rembourser les sommes dues au titre du crédit renouvelable,160 euros, par mois, pour rembourser les sommes dues au titre du prêt personnel,
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la somme restante due au titre de la créance concernée redeviendra exigible 40 jours après une mise en demeure de la société anonyme COFIDIS France ;
DÉBOUTE la société anonyme COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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