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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 28 oct. 2025, n° 23/09573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOK6
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 23/09573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOK6
AFFAIRE :
[O] [C]
C/
[I] [F]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BALLADE-LARROUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [O] [C]
née le 14 Mai 1943 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
16 AVENUE GUILLAUME APOLLINAIRE
33700 MERIGNAC
représentée par Me Edouard SCHUSTER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F]
de nationalité Française
16 RUE JULIEN GOUBET
33510 ANDERNOS
représenté par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/09573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOK6
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par reconnaissance de dette, acte privé signé et enregistré le 21 novembre 2018, Mme [C] a consenti à M [F] un prêt d’un montant de 100.000 €, remboursable dans un délai de cinq mois, soit au 30 avril 2019, et productif d’un intérêt conventionnel de 7 % l’an en cas de retard.
La remise des fonds est établie par le virement du 21 novembre 2018 au crédit du compte bancaire du défendeur.
Ce dernier n’a remboursé que deux versements partiels :
— 45.000 € le 7 mars 2019,
— 12.000 € le 20 juillet 2021.
Après plusieurs relances restées sans effet, dont une mise en demeure du 29 juin 2023, Mme [C] a fait assigner M [F].
Procédure:
Par assignation délivrée le 14/11/2023, Mme [O] [C] a assigné M [I] [F] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de remboursement du restant dû du prêt consenti, outre les intérêts conventionnels.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 9/07/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 2/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28/10/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, Mme [O] [C] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25/05/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
JUGER Madame [O] [C] recevable et bien fondée en ses demandes
JUGER que la créance de Madame [O] [C], fixée à 56.040 €, est certaine, liquide et exigible ;
CONDAMNER Monsieur [I] [F] à verser à Madame [O] [C] la somme de 56.040 € correspondant à la dette du défendeur et des intérêts dus depuis le 1er mai 2019 ;
JUGER que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte ;
REJETER la demande de délais de paiement réclamés par Monsieur [I] [F] ;
CONDAMNER Monsieur [I] [F] à verser à Madame [O] [C] une indemnité de 3.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER la demande de Monsieur [I] [F] réclamée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
CONDAMNER Monsieur [I] [F] aux entiers dépens ;
REJETER toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de Madame [O] [C].
Mme [C] expose qu’elle a entretenu avec M [F] une relation amicale de longue date et qu’à la demande de ce dernier, alors en grande difficulté financière à la suite d’un redressement fiscal, elle lui a consenti un prêt de 100.000 € suivant acte sous seing privé signé et enregistré le 21 novembre 2018.
Elle précise que la somme a été effectivement versée par virement bancaire le même jour, ce qui établit la réalité de la remise des fonds au sens de l’article 1892 du Code civil.
L’acte stipulait expressément que la somme prêtée devait être remboursée dans un délai de cinq mois, soit au plus tard le 30 avril 2019, et qu’en cas de non-paiement dans ce délai, la créance produirait intérêt au taux de 7 % l’an.
Elle fait valoir que, malgré plusieurs relances amiables, notamment une mise en demeure en date du 29 juin 2023 suivie d’un rappel par courriel du 13 juillet 2023, M [F] n’a procédé qu’à deux remboursements partiels, à savoir 45.000 € le 7 mars 2019 et 12.000 € le 20 juillet 2021, de sorte qu’un solde de 43.000 € demeure impayé.
Selon la demanderesse, la créance est certaine, liquide et exigible, le terme de remboursement étant échu depuis plus de cinq ans.
Elle soutient enfin que le défendeur, qui reconnaît expressément la dette, n’apporte aucun élément concret justifiant l’octroi de délais de paiement, se bornant à invoquer des difficultés générales et une hypothétique issue favorable à une procédure judiciaire pendante.
Dès lors, elle conclut à la condamnation de M [F] au paiement de la somme totale de 56.040 €, correspondant au solde du prêt et aux intérêts contractuels arrêtés au 30 avril 2024, avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M [I] [F] :
Dans ses dernières conclusions en date du 26/03/2024 le défendeur demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [I] [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [F] pour s’acquitter de sa dette à raison de 36 mois,
CONDAMNER Madame [O] [C] à régler la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M [F] reconnaît sans réserve avoir reçu de Mme [C] la somme de 100 000 € et admet que le solde de 43.000 € demeure dû.
Toutefois, il sollicite le bénéfice de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, qu’il estime justifié par sa situation personnelle et financière.
Il expose avoir fait l’objet d’un redressement fiscal de 465.000 € à la suite d’une cession de parts sociales, et avoir engagé une procédure judiciaire contre ses anciens conseils – avocats et experts-comptables – devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour en obtenir réparation.
Il soutient que cette instance, toujours pendante, est susceptible de lui procurer à terme une ressource lui permettant de désintéresser sa créancière, mais que, dans l’attente de son issue, il se trouve dans l’impossibilité matérielle de rembourser immédiatement la somme due.
Il indique par ailleurs qu’il est retraité, percevant une pension mensuelle de 1.553,24€, et qu’il doit faire face à de nombreuses charges incompressibles, parmi lesquelles un loyer de 732,54€, des dépenses énergétiques de 89,38 €, une location automobile de 380 €, une pension alimentaire de 600€ pour ses deux filles, ainsi que plusieurs prêts personnels dont les échéances cumulées dépassent 1.600 € par mois.
Il précise ne plus être propriétaire de son logement et déclare que ses charges excèdent ses revenus, ne lui laissant aucune capacité d’épargne.
Au vu de ces éléments, il demande au Tribunal de lui accorder un échelonnement sur 36 mois, qu’il estime proportionné à ses capacités de remboursement et compatible avec les intérêts de la créancière, celle-ci étant selon lui informée de longue date de sa situation financière.
Enfin, il soutient que Mme [C], avec laquelle il entretenait une amitié ancienne, a engagé la présente procédure sans tenter sérieusement d’envisager un accord amiable, ce qui le place dans une situation d’autant plus pénible.
En conséquence, il sollicite une indemnité de procédure.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité et l’exigibilité du prêt
Le prêt litigieux, établi par la reconnaissance de dette, écrit enregistré, et exécuté par remise effective des fonds, répond aux conditions des articles 1892 et 1907 du Code civil.
Le terme de remboursement, fixé au 30 avril 2019, est expiré ; la créance est dès lors certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1231-1 du Code civil.
Le taux d’intérêt conventionnel de 7 % prévu en cas de retard n’excède pas le taux de l’usure applicable à la date de l’acte ; il est donc valide et dû.
Le montant de 43.000 € en principal, n’est pas contesté.
Le principe des intérêts résulte des termes mêmes de la reconnaissance de dette et le calcul de ces intérêts de 7 % depuis le 1 mai 2019, s’il ne ressort pas des pièces produites, trouve confirmation dans le calcul rapide suivant : 43.000€ restant dû en capital ×0,07 (taux d’intérêt annuel conventionnel) x 5,156 (nombre d’années entre le 30/04/2019 et le 25/06/2024, date des conclusion) = 15.518€ (arrondi) ; somme qui sera ramenée au montant de la demande, soit 13.040€.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande principale de Mme [C] pour un montant total de 56.040 €, les intérêts légaux courant à compter de la signification du présent jugement, conformément à sa demande.
Sur la demande de délais de paiement (article 1343-5 C. civ.)
Aux termes de ce texte, le juge peut accorder un délai maximal de vingt-quatre mois pour échelonner le paiement d’une dette, à condition que la situation du débiteur le justifie et que les intérêts du créancier ne soient pas compromis.
En l’espèce, si M [F] justifie de revenus de retraite limités et de charges élevées, il n’établit aucune perspective concrète de règlement fondée sur un élément certain, la procédure qu’il évoque contre ses anciens conseils n’offrant aucune certitude, ni garantie de paiement dans un délai prévisible.
En outre, la créancière, également retraitée, a déjà supporté plus de cinq années d’attente depuis l’échéance contractuelle sans obtenir paiement.
Le Tribunal estime qu’un nouvel échelonnement risquerait de priver la créancière de tout recouvrement effectif à bref délai.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
M [F] succombe, il assumera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la résistance injustifiée du débiteur, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés pour recouvrer sa créance.
M [F] sera donc condamné à verser à Mme [C] la somme de 1.5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE M [I] [F] à payer à Mme [O] [C] la somme totale de 56.040€ correspondant au solde du prêt du 21 novembre 2018 et aux intérêts conventionnels de 7 % l’an ;
— DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— REJETTE la demande de délais de paiement formée par M [F] ;
— CONDAMNE M [I] [F] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE M [I] [F] à verser à Mme [O] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et le DÉBOUTE de sa propre demande sur le même fondement ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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