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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 14 mai 2025, n° 24/11479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11479 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UFG
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mai 2025
DEMANDERESSE
ELOGIE SIEMP, [Adresse 4], représentée par le cabinet de Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5]
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [F] [D], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
Madame [W] [M] [X], demeurant [Adresse 1], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 13 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 14 mai 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 14 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11479 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UFG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 31/08/2017, la SA ELOGIE-SIEMP a donné à bail à [W] [M] [X] et [S] [F] [D] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 1056,97 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 02/08/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 3975,55 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 05/12/2024 à étude, la SA ELOGIE-SIEMP a fait assigner [W] [M] [X] et [S] [F] [D] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;
— ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion des lieux de [W] [M] [X] et [S] [F] [D] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs ;
— condamner solidairement [W] [M] [X] et [S] [F] [D] au paiement d’une somme provisionnelle de 2000,63 euros, à actualiser à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires ;
— condamner solidairement [W] [M] [X] et [S] [F] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au dernier loyer indexé et charges ;
— condamner in solidum [W] [M] [X] et [S] [F] [D] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 6] le 06/12/2024.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 13/03/2025.
La bailleresse, représentée par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2486,08 euros et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle s’oppose à la demande de suspension de effets de la clause résolutoire avec délais de paiement.
[W] [M] [X], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement suspensifs.
Elle déclare avoir repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et vouloir rester dans les lieux. Elle indique que son conjoint a quitté les lieux et a arrêté de régler les loyers. Elle déclare vivre dans le logement avec ses 4 enfants à charge, âgés de 17, 11, 9 et 4 ans. Elle perçoit les APL de 377 euros et les aides de la CAF à hauteur de 1247 euros. Elle ajoute bénéficier d’un accompagnement avec une assistante sociale.
[S] [F] [D], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier était transmis à la bailleresse au cours des débats.
La décision était mise en délibéré au 14/05/2025 par mise à disposition au greffe.
Le conseil de la SA ELOGIE-SIEMP était autorisé à transmettre en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette locative. Il produisait la pièce par courriel du 19/03/2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel les locataires et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Les locataires sont informés par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
La bailleresse justifie de la saisine de la CCAPEX le 06/08/2024 pour signaler les impayés. Elle est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 6] six semaines avant l’audience en application des textes applicables au jour de l’assignation.
Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire
Le commandement de payer délivré le 02/08/2024 reproduisait les dispositions exigées à l’article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[W] [M] [X] et [S] [F] [D] n’ayant pas réglé la totalité de la dette du logement dans les deux mois suivant le commandement, le bail d’habitation s’est trouvé résilié de plein droit le 02/10/2024 à minuit, soit à compter du 03/10/2024.
[W] [M] [X] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Il résulte du décompte locatif produit en cours de délibéré que le paiement intégral du loyer a été repris avant l’audience, la somme de 1500 euros ayant été réglée avant le 13/03/2025. Par ailleurs, un paiement de 300 euros est également intervenu le 14/03/2025. Il convient également de relever que la somme totale de 3009 euros été versée dans les semaines ayant suivi la notification du commandement de payer.
Par conséquent, compte tenu de la reprise du paiement intégral du loyer et de la capacité d’apurer la dette, il y a lieu de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de [W] [M] [X] et [S] [F] [D], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril solidairement de [W] [M] [X] et [S] [F] [D], à défaut de local désigné.
Le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur la demande en paiement de l’arriéré et les délais de paiement
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte produit que [W] [M] [X] et [S] [F] [D] restent devoir une somme de 686,08 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 19/03/2025, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner solidairement [W] [M] [X] et [S] [F] [D] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des loyers et charges échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Compte tenu de la reprise du règlement des loyers et de la suspension des effets de la clause résolutoire, il y a lieu de mettre en place les délais de paiement suspensifs à hauteur de 19 euros par mois selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-respect des délais de paiement, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due au montant des loyers révisés qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
En ce cas, [W] [M] [X] et [S] [F] [D] seront condamnés in solidum au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner in solidum [W] [M] [X] et [S] [F] [D] aux dépens de la présente procédure incluant le commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 03/10/2024, portant sur les lieux situés au [Adresse 3], pour défaut de paiement des loyers et charges ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE solidairement [W] [M] [X] et [S] [F] [D] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 686,08 euros au titre des loyers et charges dus au 19/03/2025, outre les loyers impayés dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE [W] [M] [X] et [S] [F] [D] à s’acquitter de la dette par 35 mensualités de 19 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de respect par [W] [M] [X] et [S] [F] [D] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée infructueuse ;
DIT que la SA ELOGIE-SIEMP pourra alors faire procéder à l’expulsion de [W] [M] [X] et [S] [F] [D], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE, en ce cas, la SA ELOGIE-SIEMP à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril solidairement de [W] [M] [X] et [S] [F] [D] à défaut de local désigné ;
CONDAMNE, en ce cas, [W] [M] [X] et [S] [F] [D] à payer in solidum à la SA ELOGIE-SIEMP à titre de provision, l’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers et des charges indexés qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum [W] [M] [X] et [S] [F] [D] aux dépens de la procédure incluant le coût du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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