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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mai 2026, n° 25/10917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [D] [J] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandre SUAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10917 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNWB
N° MINUTE :
2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. GMF VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre SUAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0542
DÉFENDERESSE
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10917 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNWB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2014, la société GMF VIE S.A a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [J] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] avec cave n° 9, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.449 euros et d’une provision pour charges de 197,23 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 7.672,70 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [J] le 27 août 2025.
Par assignation du 10 novembre 2025, la société GMF VIE S.A a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder immédiatement à l’expulsion de Mme [D] [J], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,13.476,32 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 13 mars 2026, la société GMF VIE S.A représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 mars 2026, s’élève désormais à 17.804,28 euros. La société GMF VIE S.A considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La société GMF VIE S.A ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société GMF VIE S.A justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 25 août 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 7.672,70 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 octobre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société GMF VIE S.A à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société GMF VIE S.A verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 mars 2026, Mme [D] [J] lui devait la somme de 17.804,28 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution de la locataire, le principe du contradictoire impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 13.476,32 euros, suivant décompte arrêté au 3 novembre 2025.
Mme [D] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 sur la somme de 7.672,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société GMF VIE S.A ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [J], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de la société GMF VIE S.A concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 janvier 2014 entre la société GMF VIE S.A, d’une part, et Mme [D] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] avec cave n° 9 est résilié depuis le 26 octobre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [D] [J], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [D] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] avec cave n° 9 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [D] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [D] [J] à payer à la société GMF VIE S.A la somme de 13.476,32 euros (treize mille quatre cent soixante-seize euros et trente-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 sur la somme de 7.672,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [D] [J] à payer à la société GMF VIE S.A la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 août 2025 et celui de l’assignation du 10 novembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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