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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 janv. 2025, n° 22/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00766 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LLSZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00002
N° RG 22/00766 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LLSZ
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [U] [L] ([8])
[11] ([7])
— avocat (CCC) par Case palais
Me Guy BENICHOU
Le :
Pour le Greffier
Me Guy BENICHOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 02 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [G] [T], Assesseur employeur
— [M] [K], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 335
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 674820012022008342 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 9 septembre 2022, Monsieur [U] [L] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant son taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
Le 23 avril 2019, Monsieur [U] [L] était victime d’un accident du travail en chutant d’une palette.
Le certificat médical initial mentionnait une chute de 2,5 mètres d’une palette, qu’il n’y avait pas de notion de traumatisme crânien ni de perte de connaissance. Il mentionnait la rupture du ligament patellaire à droite et la mise en place d’une attelle.
Par courrier du 10 mai 2022, la [11] informait Monsieur [U] [L] qu’elle lui attribuait un taux d’incapacité de 5% et le versement d’un capital à compter du 8 mai 2022, date de sa consolidation.
Le 19 mai 2022, Monsieur [U] [L] saisissait la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) d’une contestation de la décision fixant son taux d’incapacité à 5%.
Par décision du 28 juillet 2022, la Commission Médicale de Recours Amiable confirmait la décision de la [10].
Avec l’accord de Monsieur [U] [L], le tribunal nommait un médecin consultant en la personne du Professeur [F] [J].
Le 2 février 2023, le Professeur [F] [J] examinait Monsieur [U] [L]. Il exposait être en présence d’un patient présentant des séquelles fonctionnelles et douloureuses d’une rupture du ligament patellaire traitée de manière orthopédique par cerclage vissé. Il précisait que dans le contexte d’un diabète non insulinodépendant, associé à un antécédent de tabagisme, il semblait délicat de relier l’épisode cardiologique au traumatisme du genou. Il concluait à un taux d’IPP de 10%.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal ordonnait le renvoi du dossier au médecin consultant et l’invitait à indiquer sur quelle ligne du barème il se fondait pour justifier ce taux.
Le Professeur [F] [J] établissait son rapport de consultation médicale le 25 avril 2024. Il concluait que l’appréciation du taux d’IPP faisait appel au point 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles. Il précisait que compte tenu des mesures faites antérieurement et confirmées ce même jour, une limitation de la flexion autour de 95° correspondait à un taux compris entre 15 et 5% et qu’un taux d’IPP de 10% était parfaitement justifié.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 02 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [U] [L] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours formé par Monsieur [U] [L]
— Dire qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [L] est de 10%
— Condamner la [11] aux entiers frais et dépens de la procédure
— Condamner la [11] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Monsieur [U] [L] soutient qu’à sa date de consolidation soit le 07 mai 2022, son taux d’incapacité est de 10% à l’appui des conclusions dépourvues d’ambiguïté du rapport du Professeur [F] [J].
En défense, s’en référant à ses écrits, auxquels il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [11] demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— Constater que la [9] a confirmé l’avis du médecin conseil en ce que le taux d’IPP de 5% indemnise correctement les séquelles issues de l’accident du travail du 23/04/2019 de Monsieur [U] [L] ;
— Constater que le Médecin Conseil conteste fermement les conclusions du Pr [J] et confirme que le taux d’IPP de 5% indemnise correctement les séquelles issues de l’accident du travail du 23/04/2019 de Monsieur [U] [L] ;
— En conséquence, confirmer la décision de la caisse ;
— Débouter Monsieur [U] [L] de son recours ;
— Condamner Monsieur [U] [L] aux entiers frais et dépens.
La [10] conteste les conclusions du Professeur [F] [J]. Elle s’appuie sur l’avis du médecin conseil du 28 juin 2024 mettant en évidence examen clinique succinct du Professeur [F] [J] ainsi que l’absence de mesure des angles et de la mensuration de la distance talon-fesse conformément au barème. La [10] soutient que selon le médecin conseil, l’examen clinique du Professeur [F] [J] n’a pas été réalisé en comparaison avec le côté sain, que la mesure des angles n’a pas été faite à l’aide d’un goniomètre et que la distance talon-fesse n’a pas été mesurée conformément au barème alors que son examen clinique du 20 avril 2022 est détaillé et prend en compte tous les éléments demandés dans le barème. La [10] fait valoir que le médecin conseil confirme le taux d’incapacité de 5% attribué au requérant en indiquant que ce taux indemnise correctement les séquelles en conformité avec l’examen clinique et la brème indicatif d’invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de M. [L] justifie t’il l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 5% à la date de sa consolidation ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, paragraphe « 2.2.4 », lequel est le suivant :
Vu l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Il résulte du rapport du Professeur [J], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [L] le 25 avril 2024 que le patient présente des séquelles fonctionnelles et douloureuses d’une rupture du ligament patellaire traitée de manière orthopédique par cerclage invissé. L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle fait appel au point 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles. Il note que la flexion maximale de la jambe sur la cuisse est de 150°, que premièrement, une limitation de flexion à 90° entraîne un taux de 15% et qu’enfin une limitation de la flexion à 110° entraîne un taux de 5%. Il ajoute que compte tenu des mesures faites antérieurement et confirmées lors du nouvel examen, une limitation de la flexion autour de 95° correspond bel et bien à un taux compris entre 15 et 5%. Ainsi, un taux de 10% est-il parfaitement justifié.
Le tribunal constate que le nouveau rapport du médecin consultant a tenu compte des observations du médecin conseil sans que celui-ci ne parviennent à l’infléchir.
Les conclusions du médecin-consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] à la date de sa consolidation est de 10%.
La [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
M. [L] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la [6] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [U] [L] ;
DIT qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [L] est de 10% ;
CONDAMNE la [6] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la [6] à payer à M. [U] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sous condition que son avocat renonce au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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