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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 21 nov. 2025, n° 24/06039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Date de remise des copies par le greffe :
1 exp dossier + 1 CCC à Me HENTZIEN + 1 CCC à Me EZERZER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
Décision n° 2025/
N° RG 24/06039 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QAMH
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 NOVEMBRE 2025
Renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026
Ordonnance de la mise en état rendue le 21 Novembre 2025 par Delphine DURAND, Juge de la mise en état du tribunal, assistée de Thomas BASSEZ, Greffier,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [W], [B], [Y] [E] épouse [N]
née le 22 Mai 1948 à Neuilly-sur-Seine (92200)
20, rue Antoine Martini
13008 MARSEILLE
Monsieur [K] [U] [L] [E]
né le 28 Mai 1956 à Neuilly-sur-Seine (92200)
3, rue des Pêchers
91600 Savigny-Sur-Orge
tous deux représentés par Me Yannick HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [D] [V] [O] [E]
né le 13 Mars 1946 à NEUILLY-SUR-SEINE (92200)
67 rue Vergniaud bâtiment G
75013 PARIS
Monsieur [A] [M] [E]
né le 14 Novembre 1949 à Neuilly-sur-Seine (92200)
28, rue d’Hérivaux
60580 Coye-La Forêt
tous deux représentés par Me Eve EZERZER de la SARL BOURDAROT-EZERZER, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sarah TEBOUL, avocat au barreau de GRASSE
***
A l’audience publique du 19 Septembre 2025, où étaient présents et siègeaient Madame DURAND, Vice-président et Monsieur BASSEZ, Greffier,
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
Et ce jour , il a été rendu l’ordonnance ci après :
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Du fait du décès de leur mère [X] [J] survenu le 11 août 2020 et de leur soeur [C] [E] le 15 janvier 2023, Monsieur [D] [E], Madame [W] [E] épouse [N], Monsieur [A] [E] et Monsieur [K] [E] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier sis à Grasse, quartier Saint Jacques, Dénommé “Mas de l’Ayguade”.
Par actes en date des 10 et 11 décembre 2024, Madame [W] [E] épouse [N] et Monsieur [K] [E] ont fait assigner Monsieur [D] [E] et Monsieur [A] [E] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de liquidation partage de l’indivision.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 14 mai 2025, le conseil des défendeurs a sollicité la fixation d’une audience sur incident au fins d’expertise et sursis à statuer.
Dans leurs dernières conclusions sur incident signifiées par RPVA le 9 septembre 2025, Monsieur [A] [E] et Monsieur [D] [E] sollicitent, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, 143 du code de procédure civile :
— le sursis à statuer dans l’attente de l’expiration du délai d’un an dont dispose le Préfet pour prendre un arrêté relatif au projet d’aménagement du canal de la Siagne,
— la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission notamment de déterminer la valeur de la propriété détenue en indivision à compter du 1er janvier 2026.
— l’exécution provisoire,
— que les dépens comprenant les frais d’expertise soient supportés par les indivisaires, par moitié entre les demandeurs et les défendeurs à l’incident,
— que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles et dépens de la procédure d’incident.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent être particulièrement attachés au bien indivis et avoir le souhait de privilégier sa transmission à leurs propres héritiers. Ils ajoutent que ce bien avait été estimé entre 640.000€ et 680.000€ selon des agences immobilières en mars 2023 mais que plusieurs projets d’urbanisme sont susceptibles d’impacter sa valeur. Ainsi, un projet du Syndicat Intercommunal de Canalisation d’Eau de la Siagne (SICASIL) prévoit notamment des périmètres de protection rapprochée qui concerneraient 2.368 m2 du terrain indivis. Ils précisent que le commissaire enquêteur a conclu à un avis défavorable quant à l’implantation du projet mais que le préfet dispose d’un délai d’un an pour prendre un arrêté relatif à ce projet, jusqu’au 29 décembre 2025. Ils en déduisent une incertitude juridique et patrimoniale majeure, de nature à affecter significativement la valeur vénale du bien, d’autant plus que le journal NICE MATIN a évoqué récemment de nouveaux projets du SICASIL.
Ils ajoutent que la propriété indivise pourrait également être impactée par un second projet d’urbanisme relatif au prolongement de la pénétrante Grasse-Cannes.
Ils affirment que leur demande de sursis à statuer s’inscrit dans une logique de préservation des intérêts patrimoniaux communs.
S’agissant de leur demande d’expertise, ils relèvent qu’il n’appartient pas au notaire saisi de procéder à une expertise indépendante et contradictoire, et ajoutent que quand bien même le notaire désigné pourra solliciter l’adjonction d’un expert après saisine du juge commis, cette démarche ne ferait que retarder inutilement la procédure.
Dans leurs dernières conclusions sur incident signifiées par RPVA le 22 juillet 2025, Madame [W] [E] épouse [N] et Monsieur [K] [E] sollicitent, au visa des articles 1362 du code de procédure civile, 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, 1364 du code de procédure civile et l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile :
— le rejet de la demande de sursis à statuer,
— le rejet de la demande d’expertise,
— la condamnation solidaire de Messieurs [A] [E] et [D] [E] à leur payer la somme de 1.000€,
— que les dépens de l’incident soient joints au fond.
Ils indiquent avoir manifesté à plusieurs reprises leur souhait de sortir de l’indivision depuis 2024 mais ne pas avoir eu d’autre choix que d’assigner en partage compte tenu de l’absence de proposition de leurs frères en retour.
Ils affirment que la demande de sursis à statuer est infondée et inopportune,comme ne reposant sur aucun des cas prévus par la loi ou admis par la jurisprudence. Ils ajoutent que la demande d’expertise immobilière est infondée et ne ferait que rallonger inutilement la procédure. Ils relèvent que le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable quant à l’implantation du projet soutenu par le SICASIL et relève que quand bien même le préfet n’est pas lié par cet avis, le délai d’un an dont il dispose pour prendre un arrêté relatif à ce projet sera expiré ou très proche de l’être quand le tribunal aura statué sur l’incident. Ils ajoutent par ailleurs que quand bien même le projet serait adopté, la servitude créée n’entraînerait aucune conséquence pratique sur la propriété indivise, dont les parcelles sont déjà classées en zone naturelle.
Ils indiquent en outre que les demandeurs font état de ce que le Conseil d’état a annulé la déclaration d’utilité publique validée par le préfet en 2014 concernant la pénétrante-Grasse Cannes.
Ils rappellent verser aux débats une estimation d’agence immobilière et affirment que la désignation d’un expert n’est pas nécessaire dans la mesure où le tribunal désignera nécessairement un notaire pour procéder au partage, lequel dispose des compétences et des pouvoirs suffisants pour procéder à l’évaluation du bien immobilier. Ils ajoutent qu’une telle expertise serait par ailleurs coûteuse et ralentirait la procédure.
L’incident a été évoqué à l’audience du 19 septembre 2025, durant laquelle les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions et mis en délibéré ce jour.
MOTIFS :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par décision contradictoire.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°- statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance,
2°- allouer une provision pour le procès,
3°- accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522,
4°- ordonner toute autre mesure provisoires, même conservatoires,à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
5°- ordonner même d’office toute mesure d’instruction,
6°- statuer sur les fins de non-recevoir”.
Sur ce :
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
En l’espèce, il est acquis que le SICASIL a ouvert une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique portant instauration des périmètres de protection du canal de la Siagne du 29 novembre 2024 au 20 décembre 2024. La propriété indivise est concernée par les périmètres de protection envisagés. Dans son rapport en date du 3 février 2025, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable à l’implantation du projet, relevant par ailleurs que l’implantation des lieux, de l’histoire et de la valeur patrimoniale du canal de la Siagne méritait une réflexion associant à minima la population, les instances décisionnaires et les associations.
Il est également acquis que le préfet, qui n’est pas tenu par les conclusions du commissaire enquêteur, dispose d’un délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête, soit jusqu’au 20 décembre 2025, pour prendre un arrêté relatif à ce projet. Un tel arrêté pourrait évidemment impacter la consistance du bien indivis et sa valeur.
Dans ces conditions, il est certain qu’il sera opportun d’attendre le 20 décembre 2025 pour pouvoir poursuivre la procédure de partage judiciaire.
Pour autant, et en faisant preuve de pragmatisme, force est de constater que la présente décision est mise en délibéré au 21 novembre 2025 et que l’affaire est renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026, soit plus d’un mois après la date attendue. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’un événement qui arrivera de manière imminente et en toute hypothèse, avant la prochaine date d’examen de l’affaire en mise en état.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer formée par Messieurs [D] et [A] [E].
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments pour statuer. La faculté de décider s’il y a lieu ou non d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. L’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le bien immobilier indivis dont il est demandé le partage dans l’assignation consiste en une propriété comprenant une maison à étage avec ses dépendances et des terrains attenants traversés par le canal de la Siagne. La seule estimation qui est produite est un avis de valeur émanant de l’agence STEPHANE PLAZA IMMOBILIER en date du 6 mars 2023 pour 640.000€ à 680.000€. Quand bien même cette estimation date d’il y a plus de deux ans, Messieurs [A] et [D] [E] ne produisent aucun élément susceptible de la remettre en cause, en dehors du projet de déclaration d’utilité publique pour l’implantation de périmètres de protection du canal de la Siagne tel que ci-dessus développé. A ce stade, et à défaut de tout élément de contradiction quant à la valeur proposée par les demandeurs au partage, il n’apparaît pas opportun d’ordonner une expertise judiciaire, au surplus alors qu’il est établi qu’elle entraînerait un surcoût et un certain retard dans la procédure. Il convient au contraire de rappeler aux parties que dans les suites de la procédure, elles auront le loisir de produire à la juridiction tout avis de valeur qu’elles estimeraient utile, voire de recourir à un expert conventionné par leurs soins, ou enfin de proposer au notaire de valoriser le bien au regard des fichiers auxquels il a un accès direct, voire après avis d’un sapiteur.
Dans ces conditions, Messieurs [D] et [A] [E] seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire.
Sur les dépens de la procédure d’incident et l’article 700 du Code de procédure civile:
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les dépens liés à l’incident seront réservés dans l’attente de la procédure au fond. Il en sera de même du sort des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Delphine DURAND, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboutons Messieurs [D] et [A] [E] de leur demande de sursis à statuer ;
Déboutons Messieurs [D] et [A] [E] de leur demande d’expertise judiciaire ;
Réservons le sort des dépens et des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 et invitons le conseil de Messieurs [D] et [A] [E] à conclure au fond avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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