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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 17 juil. 2025, n° 20/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 20/02344 – N° Portalis DBW5-W-B7E-HINE
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Madame [D] [U]
née le 16 juin 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL, membre de l’Association d’Avocats Grégoire BOUGERIE, Jean-Marin LEROUX-QUETEL et Anne-Charlotte POTEL-BLOOMFIELD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000661 du 15/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [Y]
né le 4 août 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me David DREUX, membre de la SELARL UNITED-AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
Madame [C] [K] épouse [W]
née le 24 août 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Schéhérazade FIHMI, membre de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
INTERVENANT FORCÉ
Monsieur [B] [T]
demeurant [Adresse 3]
Non représenté
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me David DREUX – 033, Me Scheherazade FIHMI – 81, Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL – 11
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Aurore Boucher, juge placée auprès du Premier Président de la cour d’appel de Caen, déléguée auprès du tribunal judiciaire de Caen pour y exercer les fonctions de juge par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 14 mars 2025, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Madame [S] [J] , auditrice de justice, présidait l’audience sous le contrôle de Madame Aurore Boucher
Greffières : Béatrrice Faucher, greffière, présente lors des débats et Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 5 juin 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 7 mars 2011, Madame [D] [U] a acquis de Monsieur [V] [Y] et Madame [C] [K] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6].
Déplorant l’apparition de désordres sur l’immeuble, Madame [D] [U] a fait assigner Monsieur [V] [Y] et Madame [C] [K], suivant acte d’huissier du 12 janvier 2012, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 5 avril 2012, il a été fait droit ses demandes et Monsieur [L] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [X] a déposé son rapport le 15 mars 2016.
Par acte huissier en date du 17 juillet 2020, Madame [D] [U] a fait assigner Monsieur [V] [Y] et Madame [C] [K] devant la présente juridiction aux fins de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Par exploit huissier du 11 juillet 2022, Monsieur [V] [Y] a assigné en intervention forcée Monsieur [B] [T], titulaire du lot carrelage.
Le 29 novembre 2022, les instances ont été jointes par mention au dossier.
En ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 26 août 2021, Madame [D] [U] sollicite de voir :
— condamner solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [C] [K] à lui verser la somme de 50 330 € en réparation de ses préjudices matériels et immatériels, ladite somme devant être indexé sur l’indice INSEE du coût de la construction avec pour indice de référence l’indice moyen du premier trimestre 2016 ;
— ordonner, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [C] [K] à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût des opérations d’expertise.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] invoque les dispositions des articles 1792 et 1792-1, subsidiairement l’article 1147 ancien du Code civil. S’agissant du carrelage du séjour, elle fait valoir des affleurements et une désolidarisation des plinthes. S’agissant des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, elle invoque leur non-conformité. S’agissant de la ventilation l’étage du pavillon, elle souligne que le système mis en œuvre est incomplet. Pour tous ces désordres, elle invoque la responsabilité de plein droit de ses vendeurs sur le fondement de la garantie décennale.
En ses conclusions récapitulatives n° 2 signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Monsieur [V] [Y] sollicite de voir :
— à titre principal,
— débouter Madame [D] [U] de ses demandes à son encontre ;
— débouter Madame [C] [K] de son recours en garantie ;
— à titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [B] [T] à le garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre bénéfice de Madame [D] [U] au titre des dommages affectant le revêtement de carrelage, tant en principal, accessoires, intérêts et frais ;
— en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée à raison des désordres affectant le carrelage dans la mesure où seule une fissure avec des affleurements est apparue dans le séjour dans le délai décennal, ce qui ne caractérise pas un désordre grave au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil. Si la nature décennale de ce désordre était toutefois retenue, il sollicite la limitation des reprises au seul remplacement du carreau fissuré. Il conteste la solution réparatoire retenue par l’expert, à savoir la réfection intégrale du revêtement de carrelage, de la chape et du plancher chauffant, faisant valoir que celui-ci n’a pas affirmé avec certitude l’existence d’un écrasement du mortier, faisant simplement part d’une hypothèse. Il fait par ailleurs valoir que la surconsommation énergétique invoquée par Madame [U] n’est pas démontrée et invoque les dispositions de l’article L. 111-13-1 du code de la construction et de l’habitat.
S’agissant des désordres invoqués par Madame [U] au titre du réseau d’évacuation des eaux pluviales, ils soulignent que l’absence de raccordement des quatre descentes d’eaux pluviales de l’immeuble à usage d’habitation et l’absence de collecteurs d’évacuation des eaux pluviales du bâtiment annexe à usage de garage n’est à l’origine d’aucun dommage actuel, a fortiori de nature décennale.
Sur la ventilation de l’étage, il conteste que sa responsabilité décennale puisse être mobilisée suite à la non-conformité alléguée par Madame [U], l’absence d’ouvrage de pouvant s’analyser en un désordre.
Il conteste enfin la possibilité pour Madame [U] d’invoquer, à titre subsidiaire, les dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil, cette dernière ne rapportant pas la preuve d’une quelconque manœuvre frauduleuse ou faute dolosive susceptibles de lui être imputées.
En cas de condamnation, il sollicite la garantie de Monsieur [B] [T], soit sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, faisant valoir que celui-ci est intervenu sur le chantier pour la réalisation de la chape et la pose du carrelage.
Il s’oppose au recours en garantie effectuée à son encontre par Madame [K], au motif qu’il n’avait pas la qualité de maître d’œuvre qu’elle allègue.
En ses conclusions n° 6, notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Madame [C] [K] épouse [W] sollicite de voir :
— débouter Madame [U] de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les prétentions de Madame [U],
— à titre très subsidiaire,
— condamner Monsieur [V] [Y] à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge,
— en toute hypothèse,
— débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes à son encontre,
— condamner toute partie succombant à lui verser une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [K] fait valoir que la fissure sur le carrelage relevée lors de l’expertise ne constitue pas un désordre généralisé et ne peut donner lieu à l’application de la garantie décennale, à l’instar des autres fissures relevées par l’expert judiciaire qui ne constitue que des désordres esthétiques. Elle conteste toute surconsommation en énergie, faute de preuves et souligne qu’une éventuelle surconsommation de ce type ne constitue ni une impropriété à destination, ni une atteinte à la solidité de l’ouvrage. De même, s’agissant des points relevés par l’expert au niveau du réseau d’évacuation des eaux pluviales comme de la ventilation de l’étage du pavillon, elle conteste qu’il s’agisse de désordres de nature décennale. En réponse au moyen subsidiaire tiré de la responsabilité contractuelle, elle réfute toute faute qui lui serait imputable.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que Monsieur [Y] a assuré le rôle de maître d’œuvre au titre des travaux et sollicite que ce dernier la garantisse intégralement des sommes éventuellement mises à sa charge.
Monsieur [B] [T], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
* Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [U]
o Sur le fondement principal de la responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
L’article 1792-1 du même code énonce par ailleurs : " Est réputé constructeur de l’ouvrage : […] 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. "
— S’agissant du carrelage :
En l’espèce, s’agissant des problématiques de l’immeuble relatives au carrelage, le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [X] le 15 mars 2016 fait état des éléments suivants :
« Constats le 06/06/2012 : une fissure rectiligne est apparente au droit du passage dans le refend. En partie courante du revêtement, quelques microfissures sont apparentes (pas de désaffleurement). Désolidarisation entre les plinthes des cloisons de doublage et le revêtement en carrelage.
Constats complémentaires le 19/12/2013 : dans le séjour, une fissure avec désaffleurement est apparue (risque de coupures en cas de frottement sur la rive émaillée). D’autre fissures ont été localisées). "
Force est donc de constater que seul un carreau comporte une fissure avec désaffleurement. Il ne saurait en être déduit une impropriété à destination de l’ouvrage à raison de cette seule fissure et aucune pièce récente n’est produite révélant une aggravation de ce désordre depuis ledit constat.
Il convient par ailleurs de retenir que la désolidarisation des plinthes et les autres microfissures repérées sont constitutives de désordres esthétiques, inaptes à justifier la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs en application des dispositions précitées.
Par ailleurs, l’article L. 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation énonce : " En matière de performance énergétique, l’impropriété à destination […] ne peut être retenue qu’en cas de dommage résultant d’un défaut lié au produit, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, tout condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant. "
Si Madame [U] invoque l’assertion de l’expert suivant laquelle : « il est à noter que le rendement du plancher chauffant est pénalisé du fait du manque de compacité du mortier de la chape, d’où une surconsommation en énergie » (p. 10), force est de constater que cette affirmation n’est étayée d’aucun élément et que Madame [U], face aux conclusions adverses qui soulignent cet état de fait, ne verse aucun élément complémentaire s’agissant des surconsommations qu’elle invoque. Dès lors, ces insuffisances ne sauraient permettre de retenir l’impropriété à destination de l’ouvrage au sens des conditions légales de la garantie décennale.
En conséquence, il convient de rejeter l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil et de débouter Madame [U] de sa demande indemnitaire au titre du carrelage.
— S’agissant des réseaux d’eaux pluviales :
Il est constant qu’un défaut de conformité n’entre pas, en l’absence de désordre, dans le champ de l’article 1792 du code civil.
Si Madame [U] entend invoquer la responsabilité décennale de ses vendeurs s’agissant de la problématique des réseaux d’eaux pluviales de son immeuble, il convient toutefois de relever que le rapport d’expertise mentionne à ce titre les éléments suivants:
— Réseaux de la maison d’habitation « constat : absence de raccordement des quatre descentes EP à un réseau d’épandage. Cause : absence d’ouvrage. » (p. 12)
— Réseaux du bâtiment annexe : « absence d’un collecteur d’évacuation de l’eau pluviale. L’eau est déversée directement sur le terrain. Cause : absence d’ouvrage. » (p.16)
Si l’expert note que « L’absence de réseaux EP peut entraîner la fissuration des murs porteurs suite à un tassement des fondations. » (p. 24), force est toutefois de constater qu’aucun dommage n’est à ce stade mis en évidence à raison du défaut de réseau d’évacuation des eaux pluviales déploré. Il s’ensuit que cette condition requise pour l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil n’est pas remplie.
Madame [U] sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur la ventilation de l’étage :
Au soutien de ses demandes indemnitaires concernant le système de ventilation de l’étage, Madame [U] se fonde sur le constat fait par l’expert judiciaire de :
— L’absence de grille d’entrée d’air pour les deux chambres en pignon ;
— L’absence de la bouche de ventilation de la VMC dans la salle de bains ;
— Le détalonnage de la porte d’entrée du dressing (p.10-22 du rapport).
Il convient toutefois de relever qu’il ne note aucun désordre en lien avec ces constatations.
Il convient, dès lors, de débouter Madame [U] de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la garantie décennale, dont les conditions de mise en œuvre ne sont pas remplies.
o Sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle
Madame [U] invoque, à titre subsidiaire, les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil aux termes duquel : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Force est toutefois de constater que la demanderesse, aux termes de ses écritures, n’allègue ni ne démontre l’existence d’une faute des constructeurs qu’elle assigne. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires.
*Sur les mesures de fin de jugement
Madame [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du rapport d’expertise judiciaire. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Me FIHMI, conseil de Madame [K] qui le sollicite.
Madame [U] sera également condamnée à payer à Monsieur [Y] et à Madame [K] une somme au titre de l’article 700 que l’équité commande de fixer à 2500 euros chacun.
En application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [D] [U] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à Madame [C] [K] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [U] aux dépens, incluant le coût du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [X] le 15 mars 2016 ;
ACCORDE à Me Scheherazade FIHMI, conseil de Madame [K], le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé le dix sept juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Emmanuelle Mampouya Aurore Boucher
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