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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 26 sept. 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 25/498
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00547 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOP7
JUGEMENT
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
CPAM DES LANDES
Nature affaire
Demande en paiement de prestations
Notification par LRAR le 26/09/2029
Copie certifiée conforme délivrée
le 26/09/2025
aux parties
Jugement rendu le vingt six septembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 27 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Antonio DE ARAUJO, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante, assistée de Monsieur [S] [E], son père
DEFENDERESSE
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [E] a sollicité, par dérogation, une délivrance de médicaments pour séjour à l’étranger d’une durée d’un an le 23 juillet 2024.
Le 26 juillet 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après la CPAM) des Landes a notifié à Madame [R] [E] un avis défavorable à sa demande de délivrance de médicaments pour une durée supérieure à un mois dans le cadre d’un départ à l’étranger.
Le 13 août 2024, Madame [R] [E] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision.
Le 14 août 2024, la commission de recours amiable de la CPAM des Landes accusait réception dudit recours.
En séance du 17 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [R] [E] indiquant que la délivrance des médicaments pour un départ à l’étranger ne pouvait excéder six mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 novembre 2024, postée et reçue au greffe le 05 novembre 2024, Madame [R] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet de son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande expresse de la CPAM des Landes, à l’audience du 27 juin 2025.
À l’audience, Madame [R] [E], assistée de Monsieur [S] [E], son père, sollicite du tribunal oralement et au sein de ses écritures, la prise en charge de son traitement pour une durée de six mois.
Madame [R] [E] expose avoir été hospitalisée pour une pathologie épileptique. Elle sollicite la prise en charge de son traitement médicamenteux, dont elle a dû supporter personnellement le coût dans le cadre de son départ universitaire au Canada.
L’assurée précise que le traitement, d’un montant d’environ 750€ ne trouve aucune équivalence dans ce pays.
Madame [R] [E] souligne avoir produit tous les documents médico-administratifs au soutien de sa demande, notamment l’ordonnance bizone du Docteur [M] [G], le formulaire dûment complété ainsi que les divers documents justifiant de son départ en raison d’une poursuite d’étude universitaire.
La CPAM des Landes représentée par Madame [W] [H], sollicite du tribunal oralement et aux termes de ses conclusions de débouter Madame [R] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM des Landes rappelle les dispositions législatives et réglementaires encadrant les règles dérogatoires de délivrance de médicaments.
L’organisme social expose avoir fait une juste application des textes en refusant la délivrance des médicaments de Madame [R] [E] pour une durée supérieure à un mois et souligne ne pas remettre en cause l’état de santé de l’assurée.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par décision mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de médicaments dérogatoire pour départ à l’étranger
En de l’article R5123-2 du code de la santé publique « L’ordonnance comportant la prescription d’un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de l’exécution de la prescription par périodes maximales d’un mois ou de trois mois pour les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de l’exécution de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois, quel que soit leur conditionnement.
Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines ».
L’article R5123-2-1 du code de la santé publique dispose que « Dans le cadre d’un traitement chronique, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
1° L’ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l’article R5123-2, une durée totale de traitement d’au moins trois mois ;
2° Ce médicament ne relève pas d’une des catégories mentionnées dans l’arrêté ministériel prévu à l’article L5125-23-1.
Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d’unités de prise. Il porte sur l’ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire » en indiquant la ou les spécialités ayant fait l’objet de la dispensation. Il appose en outre sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de délivrance.
Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.
La même ordonnance ne peut donner lieu qu’à une seule dispensation en application du présent article ».
L’article R5132-12 du même code dispose que « Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement.
Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines ».
À la lecture des textes, le tribunal constate qu’aucun texte ne prévoit expressément et de manière claire la délivrance et prise en charge exceptionnelle de médicaments pour une durée supérieure à trois mois, au vu d’un départ à l’étranger.
Le tribunal constate que seule, la circulaire SDAM n°959/80 du 31 mars 1980, confirmée par la circulaire CNAMTS CIR-38/2003 du 06 mars 2003, a mis en place une procédure dérogatoire à ces règles posées, en faveur des patients conduits à séjourner à l’étranger pendant plus d’un mois, pour motifs professionnels ou personnels, et devant continuer à suivre leur traitement prescrit.
En outre, la circulaire CNAMTS CIR 19/2009 du 19 mars 2019 a rappelé les conditions d’application de cette dérogation et précise également que la durée de traitement délivré en une seule fois dans le cadre d’un départ à l’étranger ne peut en tout état de cause excéder six mois.
En l’espèce, il est incontesté par les parties que Madame [R] [E] a bénéficié d’une prise en charge pour une durée d’un mois, à l’occasion de son départ en raison de poursuite d’étude universitaire au Canada.
Le médecin prescripteur a expressément mentionné au titre de l’ordonnance bizone que soit délivré à Madame [R] [E] une quantité de traitement en une seule fois dans le cadre d’un départ à l’étranger.
Si les circulaires administratives sont dépourvues de toute valeur normative, force est de constater que la règle qu’elle énonce est appliquée par les organismes de sécurité sociale.
Il ressort ainsi :
de la mention portée en bas de page de la « demande de dérogation pour délivrance de médicaments pour séjour à l’étranger d’une durée supérieure à un mois », que « la durée de traitement délivrée en une seule fois ne peut excéder 6 mois (dans la limite du traitement prescrit) » ;
de la décision de la commission de recours amiable en date du 17 septembre 2024 rappelle ainsi « (…) la prise en charge de médicaments délivrés en une fois n’est dont réglementairement possible que pour une durée ne pouvant excéder, en fonction du conditionnement, soit 1 mois, soit 3 mois.
Toutefois, il existe une dérogation concernant les séjours à l’étranger, liée aux difficultés éventuelles à se procurer les médicaments nécessaires à la continuité du traitement.
(…)
En effet, la dérogation concernant la délivrance des médicaments pour un départ à l’étranger ne peut excéder 6 mois. »
À cet égard, le tribunal souligne que le Docteur [M] [G] a ainsi précisé aux termes d’un certificat médical du 09 août 2024 que « Je lui demande de se procurer la quantité nécessaire de traitement pour l’année à venir dans la mesure où les molécules ne sont pas strictement identiques dans son pays de destination ». Il y avait dès lors une éventualité que l’assurée ne puisse se procurer les médicaments nécessaires à la continuité de son traitement.
Le tribunal relève également que l’avis défavorable du service médical, comme le précise la commission de recours amiable, ne se fonde non pas sur des considérations d’ordre médicale ou l’absence de justificatif mais sur la limite de durée dérogatoire.
Or, il ressort de l’examen des pièces produites aux débats et ce dont il n’est pas contesté par la CPAM des Landes que Madame [R] [E] a produit tous les justificatifs nécessaires à cette prise en charge.
Le tribunal retient que si la dispense exceptionnelle limite la délivrance exceptionnelle à une durée de six mois, la caisse a de manière injustifiée adressé un refus à Madame [R] [E] pour une durée supérieure à un mois.
Le tribunal constate dès lors, qu’un accord partiel était possible sur la base d’une durée de traitement délivré en une seule fois dans le cadre d’un départ à l’étranger n’excédant pas 6 mois eu égard à la durée totale du traitement prescrit et ce conformément aux textes visés.
Il convient donc de renvoyer Madame [R] [E] devant la CPAM des LANDES pour la prise en charge de ces médicaments, pour six mois de traitement, dans la limite du taux de prise en charge en vigueur.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de condamner la CPAM des Landes aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
INFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES de refus de prise en charge de la délivrance de médicaments en une seule fois pour une durée supérieure à un mois dans le cadre d’un départ à l’étranger.
RENVOIE Madame [R] [E] devant la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES pour la prise en charge des médicaments correspondant à six mois de traitement, dans la limite du taux de prise en charge en vigueur.
CONDAMNE la CPAM des Landes aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 et signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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