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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 23 janv. 2026, n° 25/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle VIVINTER, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL, S.A. CLINIQUE CONTI |
Texte intégral
DU 23 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01007 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWS6
Code NAC : 82C
Monsieur [S] [F]
C/
Madame [J] [H]
Monsieur [L] [X]
S.A. CLINIQUE CONTI
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Mutuelle VIVINTER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEURS
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Angelique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 123, Me Thuy lan DAO-BICHATON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 115
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 8]
non représenté
S.A. CLINIQUE CONTI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florence FILLY-TAELMAN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 286, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Mutuelle VIVINTER, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 12 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 23 Janvier 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 18 septembre 2025, du 19 septembre 2025, du 26 septembre 2025 et du 8 octobre 2025, Monsieur [S] [F] a assigné :
*Madame le Docteur [J] [H],
*Madame le Docteur [L] [X],
* la Clinique CONTI, S.A.,
* la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE,
* la société VIVINTER,
devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, aux fins d’obtenir :
*LA DESIGNATION D’UN EXPERT AVEC MISSION DE :
* Sur la responsabilité médicale :
— convoquer les parties,
— entendre tout sachant,
— se faire communiquer par la victime tous éléments médicaux relatifs aux actes critiqués,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires, ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient,
— prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,
— retracer son état médical avant les actes critiqués,
— procéder à un examen clinique détaillé de la victime,
— décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et décrire l’évolution de l’état de santé,
— réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science dentaire à l’époque des faits, et en cas de manquement, en préciser la nature et le/les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la plaignante comme de l’évolution prévisible de celle-ci,
* Sur le préjudice de la victime :
— A partir des déclarations de la victime, au besoin, de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances du fait dommageable, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée,
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, de la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
— Décrire, au besoin, un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
— Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés ; analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
• La réalité des lésions initiales,
• La réalité de l’état séquellaire,
• L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant, au besoin, l’incidence d’un état antérieur.
— Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il
conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages
prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences; – Assistance par tierce personne
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
Préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée
prévisible ;
— Perte de gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
— Préjudice sexuel
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
— Préjudice d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
— Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la patiente et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
*LE DIT ET JUGE que l’Expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport d’expertise et impartir auxdites parties un délai minimum de quatre semaines pour lui faire connaître leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif,
*LE DIT ET JUGE que l’Expert ainsi désigné pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur
de son choix,
*LA CONDAMNATION in solidum ou solidaire des Docteurs [J] [H] et [L] [X], la SA CLINIQUE CONTI à régler à Monsieur [S] [F] une provision de 2.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
*LA CONDAMNATION in solidum ou solidaire des Docteurs [J] [H] et [L] [X], et de la SA CLINIQUE CONTI à régler à Monsieur [S] [F] la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’art 700 du Coe de procédure civile,
*RESERVER les dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, Monsieur [S] [F] expose s’être rendu au service des urgences de la clinique CONTI, le 28 juin 2024, parce qu’il souffrait d’une douleur au niveau de l’articulation interphalangienne côté droit du pouce gauche. Là, une opération pour suspicion de phlegmon a été programmée, Monsieur [F] a été opéré par le docteur [H] mais quelques jours plus tard il est retourné à la Clinique CONTI et a été opéré cette fois par le docteur [X]. Il souffre néanmoins de séquelles permanentes et a fait procéder à des examens qui ont démontré des manquements de la part des docteurs [H], [X] et de la clinique CONTI.
Au jour de l’audience, Madame le Docteur [J] [H] est représentée en défense et émet protestations et réserves sur la mesure d’expertise. Elle souhaite toutefois que cette mission soit complétée, et que Monsieur [F] soit débouté des demandes financières présentées à son encontre.
Au jour de l’audience, Madame le Docteur [L] [X] bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la Clinique CONTI, S.A., est représentée en défense et émet protestations et réserves sur la mesure d’expertise, tout en souhaitant que la mission dévolue à l’expert soit complétée. Elle demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de Monsieur [F], et que celui-ci soit débouté de toute demande financière à son encontre.
Au jour de l’audience, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la société VIVINTER bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 23 janvier 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN DESIGNATION D’UN EXPERT
A l’appui de sa demande, Monsieur [S] [F] expose s’être rendu au service des urgences de la clinique CONTI, le 28 juin 2024, en raison d’une douleur au niveau de l’articulation interphalangienne côté droit du pouce gauche. Il y a subi deux opérations, l’une par le docteur [H] l’autre par le docteur [X], mais a continué de souffrir de séquelles permanentes. Une expertise amiable a souligné des fautes commises par les chirurgiens qui l’ont opéré.
Il convient donc de faire droit à cette demande d’expertise, pour que soient déterminées les éventuelles responsabilités.
La clinique CONTI, comme le docteur [H], souhaitent voir compléter la mission de l’expert, mais puisque la mesure d’expertise est effectuée aux frais avancés de Monsieur [F] il importe de respecter ses attentes, étant toutefois observé que les parties antagonistes pourront faire valoir leurs arguments lors des réunions avec l’expert.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE SOMME PROVISIONNELLE
Monsieur [S] [F] sollicite la condamnation solidaire du Docteur [J] [H], du Docteur [L] [X] et de la Clinique CONTI, S.A., à lui verser une somme de 2.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Néanmoins, en l’état de la mesure d’expertise et alors que les responsabilités ne sont pas encore établies, Monsieur [S] [F] ne pourra que se voir débouter de ce chef de demande.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En l’état de la procédure, alors que la mesure d’expertise est encours, il paraît opportun de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par Monsieur [S] [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’Expertise et commettons pour y procéder le docteur [T] [N] (Adresse : [Adresse 2] – Téléphone : [XXXXXXXX01]. Adresse courriel : [Courriel 6] ) , lequel aura pour mission de :
* Sur la responsabilité médicale :
— convoquer les parties,
— entendre tout sachant,
— se faire communiquer par la victime tous éléments médicaux relatifs aux actes critiqués,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires, ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient,
— prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,
— retracer son état médical avant les actes critiqués,
— procéder à un examen clinique détaillé de la victime,
— décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et décrire l’évolution de l’état de santé,
— réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science dentaire à l’époque des faits, et en cas de manquement, en préciser la nature et le/les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la plaignante comme de l’évolution prévisible de celle-ci,
* Sur le préjudice de la victime :
— A partir des déclarations de la victime, au besoin, de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances du fait dommageable, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée,
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, de la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
— Décrire, au besoin, un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
— Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés ; analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
• La réalité des lésions initiales,
• La réalité de l’état séquellaire,
• L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant, au besoin, l’incidence d’un état antérieur.
— Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il
conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages
prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences; – Assistance par tierce personne
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
Préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée
prévisible ;
— Perte de gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
— Préjudice sexuel
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
— Préjudice d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
— Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la patiente et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
Disons que l’Expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée,
Disons qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause, estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’Expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du Code de Procédure Civile, et qu’il pourra demander communication de tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’Expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, prendre en considération les observations et réclamations des parties et quand elle seront écrites, les joindre à son avis,
Disons qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’Expert en référera au Juge chargé du contrôle des expertises,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’Expert commis, il sera procédé à son remplacement,
Disons que l’Expert délivrera copie de son rapport aux parties en les invitant en réponse à faire part de leurs observations,
Disons que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Monsieur [S] [F], qui devra consigner au greffe de ce Tribunal une somme de 4.000 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, et ce avant le 20 février 2026,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du Code de Procédure Civile,
Disons que l’Expert dressera un rapport qu’il déposera au greffe de ce Tribunal dans le délai de onze mois à compter du versement de la consignation,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [F], demandeur,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la Greffière,
La Greffière
Le Président
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