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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 4 févr. 2026, n° 25/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00584 DU 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02917 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UKL
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Aucune [G] [U] [O]
né le 06 Novembre 2015 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
comparant en personne assisté de M. [B] [U] (Père), lui-même assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Mme [X] [U] [O] (Mère), elle-même assistée de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
Greffier lors des débats : DORIGNAC Emma,
Greffier lors du prononcé de la décision : LAINÉ Aurélie
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 6 septembre 2024, M. et Mme [U] ont sollicité le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), ainsi qu’un accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé (AESH I) pour leur enfant [G] [U] [O] né le 6 no-vembre 2015.
La [Adresse 13] ([15]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 16 janvier 2025 a accordé le renouvellement de l’AEEH, valable du 16 janvier 2025 et un AESH individualisé à hauteur de 12 heures par semaine valable du 1er oc-tobre 2024 au 31 août 2027, outre l’accompagnement par un [18] ainsi qu’une orientation en ULIS, déjà notifiés depuis le 9 février 2023 jusqu’au 31 août 2027, l’AESH étant un droit alternatif à la non scolarisation en ULIS.
Mme [U] [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier en date du 10 mars 2025, reçu par la [15] le 14 mars 2025, en sollicitant la présence de l’AESH individuelle sur la totalité de la scolarité, soit 35 heures hebdomadaires.
La [9] ([8]), a rendu une décision de rejet le 19 juin 2025 en maintenant la décision initiale d’octroi d’un AESH individualisé pour une durée de 12 heures par semaine.
Par requête adressée en recommandé le 10 juillet 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, M. et Mme [U], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la juridiction de céans d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025.
A l’audience, l’enfant comparait avec sa mère, représentée par son conseil qui soutient ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de M. et Mme [U]
— ordonner une consultation médicale
— puis infirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [15] en ce qu’elle n’a pas accordé un AESH individuel sur la totalité du temps scolaire en conséquence,
— dire et juger qu’un AESH individuel sera affecté à l’enfant sur l’intégralité du temps scolaire
— condamner la [15] à verser aux demandeurs la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [Adresse 14], défenderesse est représentée à l’audience par une inspectrice juridique qui soutient ses conclusions écrites et sollicite pour sa part du tribunal de :
— rejeter la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé des requérants
— confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 22 mai 2025
— condamner aux entiers dépens M. et Mme [U]
— ne pas condamner la [16] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
Le tribunal a informé les parties de ce que l’affaire était mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accompagnement :
En application de l’article D.351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D.351-6 et D.351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D .351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Ainsi l’aide mutualisée répond aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Au contraire, l’aide individualisée, répond aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé.
En l’espèce, M. et Mme [U] exposent que leur fils [G], âgé de 10 ans et entré en CM1 au mois de septembre 2025, souffre d’un trouble du neurodéveloppement avec trouble du langage oral, trouble du langage écrit, trouble de la cognition mathématique et difficultés visuo-spatiales.
[G] bénéficie actuellement d’une séance de psychomotricité par semaine ainsi que d’une séance d’orthophonie.
Ils allèguent que leur enfant, compte tenu de ses difficultés, a besoin d’un accompagnement
d’élève en situation de handicap individuel pendant tout le temps scolaire et non pas seulement 12 heures par semaine comme cela a été accordé par la [15].
La [15] soutient que l’enfant n’a besoin d’un accompagnement individualisé que pour les apprentissages fondamentaux, ce qui justifie l’attribution d’un AESH pour la moitié du temps scolaire, soit 12 heures hebdomadaires.
Le tribunal relève que les requérants communiquent à la procédure de nombreux documents médicaux attestant des pathologies médicales dont souffre [G] et qui ont une répercussion importante sur ses apprentissages scolaires en entraînant un retard sévère.
Tous soulignent la nécessité d’un suivi soutenu et continu et préconisent la mise en place d’un accompagnement d’élève en situation de handicap individuel, l’accompagnement mutualisé de 5h par semaine mis en place jusque-là étant insuffisant.
Le [11] en date du 22 novembre 2024 produit à la procédure souligne également que [G] a besoin d’une aide individualisée pour ré- expliquer, montrer l’exemple, rassurer et ramener à la concentration.
Sept activités sont cotées en D (activités non réalisées) : fixer son attention, parler, produire et recevoir des messages non verbaux, lire, écrire, organiser travail, contrôler son travail.
Trois activités sont cotées en C (activités réalisées avec des difficultés régulières
et/ou une aide régulière) : comprendre une phrase simple, calculer, prendre des notes.
Enfin, il est communiqué par M. et Mme [U] un courrier en date du 21 février de l’enseignante de [G] en CE1 /CE2 qui écrit :
« Aujourd’hui [G] dispose d’une AESH individualisée 12 heures par semaine après recours de la maman. Ayant un cours double, il est très difficile pour moi d’être à ses côtés en permanence, il y a donc 12 heures où [G] reste passif faute d’accompagnement alors qu’il pourrait profiter de ces heures d’apprentissage s’il bénéficiait de l’aide d’un adulte à ses côtés. Son accompagnement doit être permanent. Aussi il est indispensable qu’il bénéficie d’une AESH 18 heures par semaine. "
L’ensemble de ces éléments conduit le tribunal à considérer que l’attribution d’un AESH individuel est indispensable compte tenu de l’état de santé de [G] et que l’attribution de cet accompagnement pour une durée de 12 heures hebdomadaires ne paraît pas suffisante et doit être augmentée à 18 heures par semaine jusqu’à la fin du cycle CM1/CM2/6ème.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande de M. et Mme [U] d’un AESH individualisé pour la totalité du temps scolaire telle que formulée dans l’intérêt de leur enfant [G] et d’accorder un accompagnement individualisé de 18 h hebdomadaires.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de partager entre les parties les dépens exposés.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande telle que formulée par M. et Mme [U] en attribution d’un accompagnement individualisé (AESH) de leur enfant [G] [U] [O] sur la totalité du temps de scolarisation,
ACCORDE un accompagnement individualisé (AESH) pour l’enfant [G] [U] [O] pour une durée de 18h hebdomadaires jusqu’à la fin du cycle CM1/CM2/6ème,
INFIRME en conséquence, la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 14] en date du
22 mai 2025,
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes
PARTAGE la charge des dépens entre les parties,
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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