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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 déc. 2025, n° 25/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02813 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEO – M. MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] / M. [S] [N]
MAGISTRAT : Magali FALLOU
GREFFIER : Christian TUY
DEMANDEUR :
M. MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
Représenté par Me Aimilia IONNIDOU, avocate au barreau de Paris
DEFENDEUR :
M. [S] [N]
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office,
En présence de M. [O] [W] interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
La présidente confirme l’identité de la personne ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Un moyen d’irrégularité de la consultation du FPR
Le PV de saisine d’interpélation pour vol à l’étalage, le dossier de prolongation 1/2. Pas de mention de l’habilitation individuelle et spéciale et l’individualisation du PV de saisine.
3 fiches actives pour des mesures d’éloignement non exécutées. On ne peut vérifier la réalité des consultation selon l’art. 15-5 du CPP.
Annulation du PV d’interpellation
Moyen de Fond : défaut de diligence de l’administration, elle doit effectuer toutes les diligences nécessaires. Son audition administrative (page 18) : Monsieur indique il a eu à partir en Suisse, et le 24 décembre ce bornage est effectué et positif relevés en Suisse. L’administration n’a pas fait de redemande de prise en charge à la Suisse après ce bornage positif.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
Pour l’irrégularité, c’est à rejeter car il y a le nom de la personne (M. [U] [Y]) qui consulte le fichier. L’article 15-5 du CPP permet désormais de ne pas inclure la référence expresse de l’habilitation. Le nom des autres personnes sont indiqués et assistent celui qui consulte. Donc aucune irrégularité.
Sur les diligences, à la page 16 (dossier prolongation 2/2), on a l’accusé de réception de la diligence aux autorités Suisse.
L’intéressé entendu en dernier déclare : “rien à ajouter”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Christian TUY Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02813 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali FALLOU, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistéE de Christian TUY, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2025 par M. MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE [Localité 3];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 décembre 2025 reçue et enregistrée le 26 décembre 2025 à 09h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia IONNIDOU, avocate au barreau de Paris, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [N]
né le 11 Décembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
En présence de M. [O] [W] interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 décembre 2025 notifiée le même jour à 13 heure 10 l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [N] né le 11 décembre 1995 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur la base d’un arrêté préfectoral des Pyrénées-Orientales en date du 14 novembre 2024 portant OQTF notifié le même jour.
Par requête en date du 26 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 56, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [S] [N] conclut au rejet de la demande prolongation.
Elle soulève la nullité de la procédure et des actes subséquents en raison du défaut de la mention expresse d’une habilitation du fonctionnaire de police qui a procédé à la consultation de fichiers contenant des informations à caractère personnel. Elle ajoute que cette désignation expresse doit être portée au procès-verbal et que le grief réside dans la présence de 3 fiches actives qui ont fondé la mesure d’éloignement. Elle précise que la nullité du procès-verbal d’interpellation entraîne la nullité de l’ensemble de la procédure.
Au fond, elle souligne le défaut de diligence de l’administration qui n’a pas saisi les autorités suisses alors que la demande Eurodac formulée par M. [S] [N] est revenue positive.
En réplique, le représentant de la préfecture soutient que les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénal ont été respectées. Il ajoute que de la lecture du procès-verbal il est clair que le rédacteur du procès-verbal est celui qui a consulté le fichier des personnes recherchées et qu’il importe peu qu’il ait été assisté pour d’autres actes.
Au fond, elle renvoie à la pièce en page 18 du fichier PDF nommé « prolongation ½ » qui démontre les diligences accomplies.
A l’audience, M. [S] [N] n’a pas souhaité ajouter d’éléments aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
2. Sur la prolongation de la mesure
— Sur l’absence de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques :
L’article L. 142-2 du CESEDA prévoit qu’en vue de l’identification d’un étranger qui, notamment, n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnées à l’article L. 812-1, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par des agents expressément habilités des services de ce ministère et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
La notion de « traitements » utilisée par ce texte désigne les fichiers contenant des données.
Il en résulte que la nullité de la procédure n’est encourue que si celui qui s’en prévaut démontre que l’absence d’identification de l’agent qui a consulté un tel fichier et/ou l’absence de mention de son habilitation lui a fait grief.
En l’espèce, il n’est pas démontré ni même allégué que l’absence de mention du nom de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales et de son habilitation a fait grief à M. [S] [N] autrement que par la présence de fiches le concernant. L’objet même de cette consultation est précisément la recherche de fiches.
Il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen.
— Sur le défaut de diligence
En application de l’article L751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ".
En application de l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert ;
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement ;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert."
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé a sollicité un relevé décadactylaire prévu par le règlement (UE) n0603/2013 pour démontrer être demandeur d’asile dans un autre Etat membre, en l’espèce la Suisse pour faire échec à la procédure d’éloignement à destination de l’Algérie. Il est ressorti de ce relevé que ses empreintes sont enregistrées par les autorités suisses depuis le 5 août 2025 sous le numéro CH1 9221563411.
Une demande de reprise en charge a été formulée le 24 décembre 2025 avec une réponse attendue pour le 09 janvier 2026.
Une demande de laissez-passer consulaire a été rédigée le 23 décembre 2025.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
— Sur la prolongation de la mesure
M. [S] [N] ne dispose d’aucun document d’identité. Il s’est déjà soustrait à obligation de quitter le territoire français en date du 14 novembre 2024.
Au vu de ces diligences et de la situation de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation, la prolongation de la mesure de rétention est justifiée. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, qui répond aux conditions des articles précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS régulier le placement en rétention de M. [S] [N] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 décembre 2025 à 13 heures 10 ;
Fait à [Localité 7], le 27 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02813 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEO -
M. MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] / M. [S] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Décembre 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [N] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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