Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 28 janvier 2026, n° 24/00877
TJ Paris 28 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Clauses abusives selon l'article L. 132-1 du code de la consommation

    La cour a jugé que les clauses litigieuses ne répondaient pas à l'exigence de clarté et de transparence, créant ainsi un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur.

  • Accepté
    Inapplicabilité des clauses abusives

    La cour a constaté que les clauses abusives définissaient l'objet principal du contrat, rendant ainsi le contrat inapplicable.

  • Accepté
    Obligation de restitution suite à l'anéantissement du contrat

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées en application du contrat, en raison de l'anéantissement du contrat.

  • Accepté
    Application de la compensation des créances

    La cour a ordonné la compensation des créances réciproques conformément à l'article 1348 du code civil.

  • Accepté
    Frais de justice exposés

    La cour a condamné la Société Générale à payer une somme pour couvrir les frais de justice non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [S] demandait la constatation du caractère abusif de plusieurs clauses de son contrat de prêt immobilier en francs suisses, arguant d'un manque de transparence sur le risque de change. Il sollicitait en conséquence la restitution des sommes versées à la banque et le remboursement du capital emprunté en euros.

La Société Générale, venant aux droits de la banque prêteuse, réfutait l'existence d'un risque de change pour l'emprunteur, celui-ci percevant ses revenus dans la même devise que celle du prêt. Elle soutenait que les clauses litigieuses étaient claires et compréhensibles, et que le risque de change n'était apparu qu'en raison d'une circonstance extérieure au contrat.

Le tribunal a jugé que plusieurs clauses du contrat étaient abusives car elles n'offraient pas à l'emprunteur une information suffisante sur les conséquences économiques d'une dépréciation de l'euro. En conséquence, le contrat de prêt a été annulé rétroactivement, Monsieur [S] devant rembourser le capital emprunté en euros, tandis que la Société Générale devra lui restituer les sommes versées, avec compensation des créances.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Tribunal judiciaire de Paris, le 28 janvier 2026, n°24/00877
kohenavocats.com · 28 avril 2026

2Prêt en francs suisses : le fait que le bien soit situé en France permet-il de caractériser le risque de change ?
Me Anne-sophie Ramond · consultation.avocat.fr · 15 avril 2026

3Frontaliers et prêts en francs suisses : Comment annuler le prêt en devise pour défaut d’information sur le risque de change ? (Tribunal judiciaire de Paris, 28…
Me Anne-sophie Ramond · consultation.avocat.fr · 1 avril 2026
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 28 janv. 2026, n° 24/00877
Numéro(s) : 24/00877
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 28 janvier 2026, n° 24/00877