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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 28 janv. 2026, n° 24/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00877
N° Portalis 352J-W-B7I-C3VQE
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
05 janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 28 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1484
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
venant aux droits de la Banque [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Gilbert PARLEANI de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0036
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 28 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00877 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VQE
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 février 2008, la banque [Etablissement 1] a consenti à M. [F] [S] et à Mme [Z] [J] épouse [S] un prêt portant sur une somme de 350 667,50 francs suisses. Ce prêt d’une durée de 240 mois était consenti au taux fixe de 4,20%.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un appartement à [Localité 3] au prix de 215 000 euros.
La somme prêtée de 350 667,50 francs suisses correspond à la contrevaleur de 215 000 euros au jour de l’offre de prêt.
Lors de la conclusion du contrat de prêt, M. [S] percevait des revenus en francs suisses.
Par avenant du 20 septembre 2010, les parties ont convenu que le taux d’intérêt fixe était remplacé par un taux d’intérêt variable indexé sur le taux LIBOR 3 mois de la devise.
Par avenant du 26 septembre 2017, la banque [Etablissement 1] a déchargé Mme [S] de ses obligations d’emprunteur consécutivement au divorce des époux [S].
A compter de novembre 2021, M. [S] a cessé de percevoir des revenus en francs suisses. Jusqu’à cette date, les échéances du prêt étaient prélevées sur son compte en francs suisses sur lequel il recevait ses revenus en francs suisses.
Faisant valoir qu’il a alors réalisé le risque de change défavorable qui pesait sur lui, M. [S] a, par acte du 5 janvier 2024, fait assigner la Société Générale, venant aux droits de la banque [Etablissement 1], devant le tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de M. [S]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er avril 2025, M. [S] demande au tribunal de :
« A titre principal :
— CONSTATER le caractère abusif des clauses dénommées « CONDITIONS FINANCIERES PAR NATURE DE PRET » (cf. p.2), « CONDITIONS SPECIFIQUES PROPRES AUX CREDITS EN DEVISES » (cf. p.6), « DOMICILIATION DES ECHEANCES » (cf. p. 1 et 2), « 3. MISE A DISPOSITION DES PRETS » (cf. conditions générales), ainsi que le « TABLEAU D’AMORTISSEMENT EN DEVISES » et le « PLAN DE FINANCEMENT EN EUROS » du contrat de prêt immobilier conclu le 25 février 2008, ainsi que la clause « INTERETS » de l’avenant conclu le 20 septembre 2010,
— CONSTATER que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé ;
— en conséquence, CONDAMNER M. [S] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat du prêt conclu le 25 février 2008, soit la somme de 215 000 euros ;
— CONDAMNER la Société Générale à restituer à M. [S] les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre du prêt ;
— ORDONNER la compensation des créances réciproques ;
— ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la Société Générale à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »
M. [S] expose que les clauses faisant du franc suisse la monnaie de compte étaient abusives.
Il souligne qu’il a souscrit le contrat de prêt litigieux en qualité de consommateur, pour acheter un appartement et que cette opération n’avait aucun lien avec son activité professionnelle. Il considère que le fait qu’il ait été alors un travailleur frontalier percevant des revenus en francs suisses ne lui fait pas perdre la protection contre les clauses abusives dont il bénéficie en tant que consommateur.
M. [S] estime que le contrat de prêt n’explicitait pas le fonctionnement du prêt en devises pas plus que le mécanisme de change et que les clauses du contrat, du tableau d’amortissement et du plan de financement étaient même contradictoires sur la détermination de la monnaie de compte.
Il relève que certaines clauses telles que la clause « CONDITIONS FINANCIERES PAR NATURE DE PRET » et « PLAN DE FINANCEMENT EN EUROS », tout comme le tableau d’amortissement, laissaient entendre que le montant à rembourser était fixé en euros et que seule la contrevaleur en francs suisse était variable. En revanche, il remarque que la clause « DOMICILIATION DES ECHEANCES » laissait penser que le montant à rembourser était fixé en francs suisses avec une contrevaleur en euros susceptible de varier en fonction de l’évolution du taux de change pendant toute la durée du prêt.
M. [S] observe que les clauses qu’il dénonce comme abusives ne comprennent aucune information de l’emprunteur sur les conséquences d’une dépréciation importante de l’euro après le tirage du prêt.
Il reconnaît que le risque de change est évoqué dans la clause « CONDITIONS SPECIFIQUES PROPRES AUX CREDITS EN DEVISES » mais affirme que cette clause porte exclusivement sur le risque de change lié à une appréciation de l’euro avant le tirage du prêt, entre l’offre de prêt et le déblocage effectif des fonds ainsi que sur le risque de change associé à la conversion du prêt en euros à la demande de l’emprunteur
Il reproche à cette clause de mélanger deux manifestations distinctes du risque de change : d’une part celle limitée dans le temps et dans l’ampleur relative au risque initial lié au tirage des fonds, et d’autre part celle qui s’applique à toute la durée du prêt et peut entraîner une augmentation potentiellement illimitée des montants à rembourser.
M. [S] dénonce la référence à la convention de couverture du risque de change dans la clause « CONDITIONS SPECIFIQUES PROPRES AUX CREDITS EN DEVISES » qui pourrait faire croire à l’annulation du risque de change pour toute la durée du prêt alors que ladite convention n’a été conclue que pour couvrir le risque de change entre la date de l’offre et le tirage du prêt en euros.
Il critique le contrat de prêt en ce qu’il ne comprend aucune clause ni aucune notice d’information sur le cours de change et le risque de change et ne lui a pas permis de mesurer les risques auxquels il s’exposait.
M. [S] en conclut que les clauses incriminées ne sont pas rédigées de manière claire et compréhensible et ne satisfont pas à l’exigence de transparence telle qu’elle est définie par le Cour de justice de l’Union européenne.
M. [S] critique également l’avenant au prêt du 20 septembre 2010 qui a adopté un taux variable en ce que le taux de référence n’y est pas exprimé de manière claire et compréhensible.
M. [S] allègue que l’exigence de clarté du contrat sur le risque de change est formulée pour tout prêt en devises et n’est pas limitée au cas où l’emprunteur perçoit ses revenus dans une autre monnaie. Il explique que le risque de change qu’il supporte est constitué par la discordance entre la valeur du bien financé, qui a servi à déterminer la somme prêtée, et le montant qui devra être remboursé lequel est soumis à une possible augmentation potentiellement illimitée.
Il souligne que le principal en francs suisses qu’il doit rembourser peut ne pas équivaloir au principal en euros qu’il a reçu et qui a servi à financer un bien en France.
M. [S] se prévaut de consultations rédigées par les professeurs [W] et [U] [G] pour soutenir que le risque de change doit être apprécié au regard de l’ensemble contractuel que constitue le contrat de prêt en devises et le contrat d’acquisition immobilière en euros. Il relève que dans le cadre de cet ensemble contractuel, les fluctuations du taux de change entre la devise du prêt (le franc suisse) et la devise de l’acquisition (l’euro) peuvent avoir un impact significatif sur la valeur réelle de l’investissement immobilier et le coût total de l’opération pour l’emprunteur.
Il soutient qu’en l’espèce la baisse de l’euro par rapport au franc suisse entraîne l’augmentation du coût d’acquisition du bien immobilier, de manière illimitée.
S’agissant du déséquilibre significatif, M. [S] critique l’absence de transparence des clauses litigieuses en ce qu’elles n’informent pas clairement et concrètement l’emprunteur des conséquences, potentiellement significatives, que peut avoir la dépréciation de l’euro sur son patrimoine.
Il remarque que la banque, contrairement à l’emprunteur, n’est exposée à aucun risque de change illimité.
Demandes et moyens de la Société Générale
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2025, la Société Générale demande au tribunal de débouter M. [S] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
La Société Générale observe que le contrat de prêt litigieux a été consenti pour le prêt d’une somme en francs suisses, remboursable en francs suisses, par un emprunteur percevant ses revenus en francs suisses. Elle en conclut que ce contrat ne fait peser aucun risque de change sur l’emprunteur.
Elle considère que les clauses litigieuses doivent s’apprécier in concreto pour mesurer la compréhension que peut en avoir un consommateur moyen au sens de la directive 93/13.
La Société Générale soutient qu’il n’y a pas en l’espèce de discordance entre les revenus de l’emprunteur, perçus en francs suisses, et son obligation de rembourser également en francs suisses. Elle estime que la jurisprudence citée par M. [S] ne s’applique qu’en cas de discordance entre la monnaie de remboursement et la monnaie des revenus dès lors que cette situation génère un risque de change en cas de dépréciation importante de la monnaie dans laquelle l’emprunteur perçoit ses revenus par rapport à la monnaie de compte.
Elle considère que la situation de M. [S] est en cela différente de celle des prêts « Helvet Immo » dès lors que le contrat de M. [S] « ne connaît qu’une seule monnaie ».
La Société Générale conteste l’existence d’un risque de change au moment de la libération du montant prêté en relevant que M. [S] avait souscrit une convention de garantie de change pour la très brève période entre la signature du contrat de prêt et la mise à disposition des fonds.
La Société Générale affirme que les clauses abusives s’apprécient à la date de conclusion du contrat. Elle allègue que le risque de change n’est né qu’en 2021 du fait de la perte de son emploi en Suisse par M. [S] et donc de la disparition de ses revenus en francs suisses. Elle considère qu’il s’agit d’une circonstance contingente extérieure au contrat, imprévisible pour la banque et non inhérente au jeu des clauses du contrat.
La Société Générale défend le caractère clair et compréhensible des clauses considérées par le demandeur comme abusives. Elle conteste l’appréciation du risque de change en fonction de l’ensemble contractuel formé par le contrat de vente du bien immobilier et le contrat de prêt, en soulignant qu’il n’y a aucune interférence possible entre un contrat instantané d’achat d’un bien immobilier et l’exécution postérieure d’un contrat de prêt sur 20 années.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 18 octobre 2024. Par ordonnance du 20 novembre 2024, il a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état à la demande des parties. Par ordonnance du 2 juillet 2025, il a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les clauses abusives
En vertu de l’article L. 132-1 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive n°93/13/CEE, dans sa rédaction applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Il en résulte que lorsqu’une clause définit l’objet principal du contrat, elle échappe au mécanisme des clauses abusives, à condition d’être rédigée de façon claire et compréhensible. Définissent l’objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci.
En outre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que la clause insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise, relève de la notion d’ « objet principal du contrat », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 (CJUE, 20 septembre 2017, C-186/16, Andriciuc e.a., point 33).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] a conclu le contrat de prêt du 25 février 2008 en qualité de consommateur et que les dispositions relatives aux clauses abusives sont applicables.
1.1. Sur la définition par les clauses litigieuses de l’objet principal du contrat
M. [S] considère que sont abusives les clauses « CONDITIONS FINANCIERES PAR NATURE DE PRET » (cf. p.2), « CONDITIONS SPECIFIQUES PROPRES AUX CREDITS EN DEVISES » (cf. p.6), « DOMICILIATION DES ECHEANCES » (cf. p. 1 et 2), « 3. MISE A DISPOSITION DES PRETS » (cf. conditions générales), ainsi que le « TABLEAU D’AMORTISSEMENT EN DEVISES » et le « PLAN DE FINANCEMENT EN EUROS » du contrat de prêt immobilier conclu le 25 février 2008, ainsi que la clause « INTERETS » de l’avenant conclu le 20 septembre 2010.
La clause « conditions financières par nature de prêt » (page 2 de l’offre de prêt constituant la pièce n°6 de M. [S]) stipule :
« PRET IMMOBILIER Amortissable en devises
Devise : Francs Suisse
Montant initial en devises : 350 557.50
Soit contre-valeur en Euros : 215 000.00
Sur la base du cours du jour : 1.6305 (1 Euro = 1.6305)
Durée initiale : 240 mois
Taux d’intérêts fixe : 4.200%
Modalités de remboursement :
Type de franchise Aucune
Type d’amortissement Echéance constante
Périodicité de remboursement du capital Trimestrielle
Périodicité de remboursement des intérêts Trimestrielle
La périodicité ci-dessus sera appliquée à la date de démarrage du (des) prêt(s) pour déterminer la date de première échéance. Les montants des remboursements sont donnés à plus ou moins 1 centime.
Montant des amortissements à titre indicatif :
80 échéances de 6 498,75 CHF
Montant des frais de dossier : 500.00 Euros
Montant des frais de garantie : 1 920.00 Euros
Taux effectif global indicatif à ce jour 4.830%
Taux de période indicatif à ce jour 1.210% »
Décision du 28 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00877 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VQE
La clause « Conditions spécifiques propres aux crédits en devises » (page 6 de l’offre de prêt constituant la pièce n°6 de M. [S]) stipule :
« La Banque n’assumera aucune responsabilité si, en raison de circonstances exceptionnelles, la devise choisie par l’Emprunteur n’est plus convertible, transférable ou disponible sur le marché.
CIRCONSTANCES NOUVELLES POUR LES PRETS A TAUX REVISABLE
(…)
CONVERSION DU PRET DEVISES EN EUROS
Dans le cas où l’emprunteur n’a plus de revenus en devises, celui-ci aura la faculté de demander à la Banque de transformer ce prêt en devises, en prêt en euros. Si la Banque en a convenance, le taux appliqué sera alors le taux des prêts immobiliers à long terme au moment de la conversion du prêt. Celle-ci ne pourra intervenir qu’à une date anniversaire de la réalisation du prêt.
Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro qui pourrait intervenir jusqu’à complet remboursement du prêt.
EXIGIBILITE ANTICIPEE pour les prêts à remboursement in fine garantis par un produit d’épargne à capital garanti délégué ou gagé au profit de la Banque (…). »
La clause « domiciliation des échéances » (pages 1 et 2 de l’offre de prêt constituant la pièce n°6 de M. [S]) stipule :
« Le remboursement du prêt est effectué par prélèvement d’office sur le compte tenu dans la devise [XXXXXXXXXX01]
L’emprunteur s’engage à faire virer, par son employeur, le montant de ses appointements ou – pour un non salarié, à domicilier ses revenus – au crédit du compte sur lequel sont prélevés les remboursements et à justifier, préalablement au décaissement du prêt, avoir fait le nécessaire auprès de son employeur.
En cas d’insuffisance de provision du compte en devises, l’emprunteur autorise la banque à prélever les sommes nécessaires au remboursement sur son compte en Euro. Il supportera donc intégralement le risque de change. L’emprunteur s’engage à approvisionner son compte en Francs Suisses sous forme scripturale (virement ou prélèvement) au moins 5 jours avant l’échéance du prêt. »
La clause 3 des conditions générales applicables aux prêts immobiliers « Mise à disposition des fonds » (page 12 de l’offre de prêt constituant la pièce n°6 de M. [S]) stipule :
« 3. MISE A DISPOSITION DES FONDS
3.1 La mise à disposition des fonds est subordonnée :
— au versement préalable par l’Emprunteur de la totalité de son apport personnel et, le cas échéant, à l’octroi des prêts complémentaires assurant le financement de l’opération ;
— le cas échéant, à l’obtention de la garantie demandée et à l’exécution des engagements pris ;
— en cas de construction de maison individuelle, à la remise de la garantie de livraison au Prêteur ;
— lors d’un prêt relais ou d’un prêt Crédit Global Immobilier, à la remise au Prêteur d’un ordre irrévocable donné au notaire chargé de la vente de l’immeuble de virer le produit de cette vente dans les livres du Prêteur et à la production d’un état hypothécaire de moins de deux mois levé sur ledit immeuble conforme aux déclarations de l’Emprunteur.
3.2 Ces fonds sont généralement remis au Notaire en charge de l’établissement de l’acte de prêt.
En cas de financement de travaux (…) »
Le tableau d’amortissement figure en pages 4 et 5 de l’offre de prêt (pièce n°6 de M. [S]).
Il présente la date de chaque échéance trimestrielle du 4 mai 2008 jusqu’au 4 février 2028, soit 80 échéances trimestrielles, le montant de l’échéance en francs suisses, soit 6 498,75 francs suisses, la part du capital et des intérêts ainsi que le capital restant dû, lors de chaque échéance, tous ces montants étant exprimés en francs suisses.
Le plan de financement en euros (page 9 de la pièce n°6 de M. [S]) présente les données suivantes :
« COUTS
Opération 215 000 Euros
Frais de notaires 14 000.00 Euros
Coût des garanties 1920.00 Euros
Frais de dossier 500.00 Euros
TOTAL du projet 231 420.00 Euros
FINANCEMENT
Fonds propres emprunteur 16 420.00 Euros
Total de nos prêts 215 000.00 Euros
TOTAL 231 420.00 Euros
Votre budget mensuel
Revenus déclarés 4 880.00 Euros
Charges déclarées 281.00 Euros
Charges de nos prêts 1 432.00 Euros »
La clause « intérêts » de l’avenant conclu le 20 septembre 2010 (page 3 de la pièce n°5 de M. [S]) stipule :
« En rémunération du concours qui lui est apporté, l’Emprunteur paiera au Prêteur des intérêts calculés :
— au taux fixe mentionné dans les conditions particulières pendant les trois premiers mois suivant la date de mise en place de la renégociation.
— Puis, au taux interbancaire offert en euros (Euribor) à 3 mois (1), taux de référence révisable trimestriellement et augmenté de la majoration prévue dans les conditions particulières.
Le taux de référence retenu sera égal à l’Euribor à 3 mois ayant effet le premier jour du mois où s’ouvre la période de révision (ex : pour un prêt Libertimmo 3 remboursable par mensualités démarrant le 15/1/2007, la première période de révision court du 16/4/2007 au 15/7/2007 et le taux de référence retenu pour le calcul des échéances des 15/5, 15/6 et 15/7/2007 sera le taux de référence ayant effet le 1/4/2007.
— Toute variation du taux du prêt ne pourra avoir pour effet de le rendre supérieur au taux plafond indiqué dans les conditions particulières.
Les variations du taux d’intérêt entraîneront :
— soit la modification du nombre des échéances avec une répartition différente entre les termes de l’échéance (capital, intérêts et primes d’assurance), leur montant restant constant sauf celui de la dernière échéance (seule option possible pour les prêts Libertimmo 2 et Crédit Global immobilier à taux révisable) ;
— soit la modification du montant des échéances, la durée du prêt restant constante (seule option possible pour un prêt Valorimmo à taux révisable).
Le choix de l’Emprunteur entre ces deux options figure aux conditions particulières pour un Prêt Libertimmo 3.
Cependant, quelle que soit l’option choisie, en période de report d’échéance, la variation du taux de référence sera imputée sur la durée du prêt.
Le coût total du prêt mentionné dans les conditions particulières est calculé sur la base des normes de remboursement qui y sont indiquées et du taux connu au jour de l’offre, ce taux étant égal au taux plafond pour les prêts Libertimmo 2.
L’incidence maximum de l’application des clauses de variation de taux est évaluée à la rubrique « Coût maximum total » pour les autres prêts à taux révisable.
L’Emprunteur sera avisé de toute modification du montant des échéances ou de la durée du prêt.
En cas de modification affectant la composition et/ou la définition du taux de référence, de même qu’en cas de disparition de ce taux et de substitution d’un taux de même nature ou équivalent, ainsi qu’en cas de modification affectant l’organisme le publiant ou les modalités de publication, le taux issu de cette modification ou de cette substitution s’appliquera de plein droit.
Toutefois, l’Emprunteur aura la faculté de refuser ce taux et, en ce cas, pourra :
— soit poursuivre le remboursement du prêt avec des intérêts calculés au taux plafond ou, au cas où le prêt qui lui est consenti est un prêt Libertimmo 3, un prêt Valorimmo à taux révisable ou un Crédit Global Immobilier à taux révisable, opter pour le passage à taux fixe dans les conditions prévues ci-dessous ;
— soit rembourser le prêt aux conditions prévues en cas de remboursement par anticipation. Les intérêts seront calculés au taux plafond indiqué aux conditions particulières jusqu’à la date de remboursement effectif.
(1) L’EURIBOR (ou TIBEUR) est le taux moyen diffusé sous l’égide de la Fédération Bancaire de l’Union Européenne ; il est disponible auprès du Prêteur et accessible auprès des principales agences d’information. Sa date de prise d’effet est fixée à J(jour) + 2 ouvrés par rapport à sa date de détermination. »
Ces clauses sont relatives :
— au montant emprunté, à la devise d’emprunt et de remboursement, au taux d’intérêt et aux modalités de remboursement,
— à la possible conversion du prêt en devises en euros,
— aux conditions de mise à disposition des fonds,
— au prélèvement des échéances sur le compte de l’emprunteur ouvert en devises,
— au mode de calcul du taux d’intérêt lorsque celui-ci est devenu variable par l’avenant du 20 septembre 2010.
Ces clauses déterminent ainsi les conditions essentielles du contrat de prêt en devises et fixent les obligations respectives des parties en ce qui concerne la mise à disposition des fonds et le remboursement des échéances.
Dès lors, elles définissent ensemble l’objet principal du contrat.
Il y a donc lieu d’examiner si elles sont rédigées de manière claire et compréhensible.
1.2. Sur la rédaction claire et compréhensible des clauses litigieuses
Les dispositions précitées de l’article L.132-1 du code de la consommation sont issues de la transposition en droit français de la directive n°93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Selon l’article 4.2 de cette directive : « L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
Faisant application de ce texte, la CJUE a dit pour droit, dans le cas d’un prêt libellé en devise étrangère et remboursable dans la devise nationale, que « l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. À cet égard, cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières. (CJUE, 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Factoring, C-51/17).
Dans le cas d’un prêt libellé en francs suisses et remboursables en euros, la CJUE a dit pour droit que « l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat. » (CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C782/19).
Dans le cas d’un prêt libellé en devises étrangères et remboursable en devises étrangères par un emprunteur qui ne perçoit pas ses revenus dans cette devise, la CJUE a dit pour droit que « l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible suppose que, dans le cas des contrats de crédit, les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. A cet égard, cette exigence implique qu’une clause selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté soit comprise par le consommateur à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement connaître la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières » (CJUE, 20 septembre 2017, C-186/16, Andriciuc e.a.).
Ces décisions ne correspondent que partiellement à la situation du présent litige dans lequel le prêt est libellé en devise étrangère (le franc suisse), remboursable en devise étrangère par un consommateur percevant ses revenus dans cette devise.
La Cour de cassation a considéré que dans une telle situation, il n’existe pas de risque de change en l’absence d’opération de change nécessaire au remboursement (Cass. Civ. 1ère, 1er mars 2023, n°21-20.260).
Cependant, il revient au juge du fond d’examiner si, au regard de sa situation de travailleur transfrontalier, de sa domiciliation et de la localisation des biens immobiliers financés, le prêt libellé en devises étrangères expose l’emprunteur à un risque de change pendant toute la durée d’exécution du contrat (Cass. Civ. 1ère, 9 juillet 2025, n°24-19.647).
En l’espèce, M. [S] percevait ses revenus en francs suisses au jour de la conclusion du contrat de prêt du 25 février 2008. Le prêt libellé en francs suisses et remboursable en francs suisses devait être remboursé par des prélèvements sur son compte en francs suisses, alimenté par ses revenus en francs suisses, conformément à la clause « domiciliation des échéances » précitée.
Lors de la conclusion du contrat de prêt, M. [S] résidait en France et a acheté au moyen du prêt litigieux un bien en France. Il percevait alors ses revenus en francs suisses en qualité de travailleur transfrontalier. Cependant, cette qualité était susceptible d’évoluer au cours de l’exécution du contrat de prêt dont le remboursement s’étend sur une période de 20 ans et M. [S] pouvait être exposé à un risque de change dans l’hypothèse où il ne percevrait plus ses revenus en francs suisses.
Cette hypothèse n’est pas explicitement prévue par le contrat de prêt.
En revanche, la clause « domiciliation des échéances » prévoit la situation d’insuffisance de provision du compte en devises : « En cas d’insuffisance de provision du compte en devises, l’emprunteur autorise la banque à prélever les sommes nécessaires au remboursement sur son compte en Euro. Il supportera donc intégralement le risque de change. »
L’expression « risque de change » est également employée dans la clause « Conditions spécifiques propres aux crédits en devises » : « Le risque de change (sauf cas prévu par la convention de couverture du risque de change signée lors de l’offre du prêt) dont l’emprunteur déclare avoir pleinement connaissance reste dans tous les cas à sa charge. »
Il revenait à la banque qui identifiait l’existence d’un risque de change à la charge de l’emprunteur de fournir à celui-ci des informations suffisantes pour évaluer les conséquences économiques négatives en cas de dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse et en cas d’obligation pour l’emprunteur de procéder à des achats de devises pour rembourser son prêt.
Or, la banque n’a ni explicité les conséquences pour l’emprunteur de la perte de ses revenus en francs suisses ni présenté les conséquences d’une dépréciation de la devise étrangère sur le remboursement de son prêt.
Ainsi, les clauses litigieuses organisent la mise à disposition de fonds en francs suisses, remboursable en francs suisses par un emprunteur percevant ses revenus en francs suisses mais ne comprennent pas d’informations suffisantes et exactes sur les modalités de remboursement en cas de perte de ces revenus en francs suisses.
Il en résulte que ces clauses ne répondent pas à l’exigence de transparence de la directive 93/13 et ne sont ni claires ni compréhensibles.
1.3. Sur le déséquilibre significatif
Selon la CJUE, le juge national doit, dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une clause, se placer uniquement à la date de la conclusion du contrat concerné et évaluer, notamment au regard de l’ensemble des circonstances entourant cette conclusion, si cette clause était par elle-même porteuse d’un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au profit du professionnel concerné, et ce alors même que ce déséquilibre ne pourrait se produire que si certaines circonstances se réalisaient ou que, dans d’autres circonstances, ladite clause pourrait même bénéficier au consommateur concerné (CJUE, 27 janvier 2021, Dexia Nederland, C-229/19 et C-289/19).
En l’espèce, lors de la conclusion du contrat de prêt, M. [S] percevait ses revenus en francs suisses mais résidait en France et a conclu le prêt en francs suisses pour acheter un bien immobilier en euros.
Il ressort de ces éléments, dont la banque avait connaissance, que l’emprunteur pouvait être exposé à un risque de change en cours d’exécution du contrat de prêt.
Or, il est stipulé au contrat que le risque de change reste dans tous les cas à la charge de l’emprunteur.
La clause « conversion du prêt en euros » stipule : « Dans le cas où l’emprunteur n’a plus de revenus en francs suisses, celui-ci aura la faculté de demander à la Banque de transformer ce prêt en devises, en prêt en euros. Si la Banque en a convenance, le taux appliqué sera alors le taux des prêts immobiliers à long terme au moment de la conversion du prêt. »
Cette clause n’offre à l’emprunteur qui perd ses revenus en francs suisses qu’une faculté de demander la conversion tandis que la banque n’est pas tenue d’accorder cette conversion.
Ainsi, l’emprunteur est seul tenu de supporter les conséquences du risque de change dont les conséquences ne lui sont pas expliquées.
Or, l’emprunteur est tenu de supporter l’évolution des taux de change sur le long terme, durant la vie du contrat de prêt et n’est pas à l’abri de devoir se trouver à rembourser un capital restant dû en euros d’un montant bien supérieur au montant initial selon les variations du taux de change du franc suisse.
Il en résulte que les clauses litigieuses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur.
Par conséquent, ces clauses seront déclarées abusives et réputées non écrites.
2. Sur l’anéantissement du contrat et sur les restitutions
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, « le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. »
Les clauses déclarées abusives et réputées non écrites définissent l’objet principal du contrat. Par conséquent, le contrat ne peut subsister sans ces clauses et leur réputation non-écrite entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat.
L’annulation d’un contrat entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de ce contrat, qui est censé n’avoir jamais existé. Dans le cas d’un contrat de prêt, l’annulation emporte l’obligation pour chaque partie, prêteur et emprunteur, de restituer l’ensemble des sommes payées à l’autre en exécution du contrat.
A la suite de l’annulation du contrat de prêt du 25 février 2008, M. [S] doit restituer toutes les sommes qu’il a reçues de la banque à la suite de l’exécution du contrat de prêt.
Lors de la mise à disposition des fonds, la banque [Etablissement 1] a versé à M. [S] la somme de 215 000 euros. M. [S] sera donc condamné à restituer à la Société Générale la somme de 215 000 euros.
Inversement, la Société Générale doit restituer à M. [S] toutes les sommes qu’il lui a versées en application du contrat de prêt.
Ni M. [S], ni la Société Générale ne chiffrent ces sommes.
Dans ces conditions, la Société Générale sera condamnée à verser à M. [S] toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes perçues selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements.
Il y aura lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques, conformément à l’article 1348 du code civil.
En application de l’article 1352-6 du code civil, les sommes que chaque partie devra restituer à l’autre porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 5 janvier 2024.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la Société Générale sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que les clauses dénommées « CONDITIONS FINANCIERES PAR NATURE DE PRET » (cf. p.2), « CONDITIONS SPECIFIQUES PROPRES AUX CREDITS EN DEVISES » (cf. p.6), « DOMICILIATION DES ECHEANCES » (cf. p. 1 et 2), « 3. MISE A DISPOSITION DES FONDS » (cf. conditions générales), ainsi que le « TABLEAU D’AMORTISSEMENT EN DEVISES » et le « PLAN DE FINANCEMENT EN EUROS » du contrat de prêt immobilier conclu le 25 février 2008, ainsi que la clause « INTERETS » de l’avenant conclu le 20 septembre 2010 sont abusives et réputées non écrites ;
PRONONCE l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt consenti le 25 février 2008 à M. [F] [S] par la banque [Etablissement 1] aux droits de laquelle vient la Société Générale ;
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à la Société Générale la somme de 215 000 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 ;
CONDAMNE la Société Générale à rembourser à M. [F] [S] toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt du 25 février 2008, selon leur contrevaleur en euros selon le taux de change applicable lors de chaque paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, sur production d’un décompte reprenant ces éléments ;
ORDONNE la compensation de ces créances ;
CONDAMNE la Société Générale aux dépens ;
CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [F] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 28 janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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