Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi référé, 6 novembre 2025, n° 25/02095
TJ Bobigny 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Renonciation aux demandes principales

    La cour a jugé que, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la locataire devait supporter la charge des dépens en raison de la renonciation du bailleur à ses demandes principales.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé que l'équité justifiait de ne pas faire droit à cette demande d'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 6 nov. 2025, n° 25/02095
Numéro(s) : 25/02095
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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