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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 6 nov. 2025, n° 25/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/02095 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YA5
Minute : 25/00356
Société HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP
Représentant : Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031
C/
Madame [E] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Yoram LEKER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [E] [U]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Novembre 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Icomparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 7 février 2013, la SA d’HLM de la Plaine de France a donné à bail à Madame [E] [U] et Monsieur [P] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], [Adresse 9], [Localité 7], pour un loyer mensuel de 635,98 euros outre des provisions sur charges. La société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP est venue aux droits du bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2 008,15 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de janvier 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 13 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP a fait assigner Madame [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Madame [E] [U] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2025, soit la somme de 3 200,28 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Madame [E] [U] à lui remettre son attestation d’assurance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 13 février 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 29 septembre 2025, la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP, représentée par son conseil, a renoncé à l’ensemble de ses demandes sauf au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Comparante en personne, Madame [E] [U] s’oppose à cette demande, faisant valoir que le bailleur a refusé le plan d’apurement proposé, et qu’une régularisation tardive des charges a expliqué une importante partie de la dette.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes accessoires
Le bailleur a initié cette procédure afin d’obtenir l’apurement de la dette, de sorte que Madame [E] [U] supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche l’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP renonce à ses demandes principales formées à l’encontre de Madame [E] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4], [Adresse 9], [Localité 7] ;
Disons n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [E] [U] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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