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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 24 juin 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 25/00217
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBMX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
DEMANDEUR (S) :
E.P.I.C. OPDHLM-[Localité 2] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPART.DE LA [Localité 2] [Localité 2] Habitat étant pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hélène EID
Greffier : Charlotte PECCOT, Greffier lors des débats
DEBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Hélène EID, Président et par Annaëlle LE CLERC, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous signature privée des 11 mai 2021 et 10 juin 2022, l’ OP HLM [Localité 2] HABITAT a consenti à M. [H] [G] la location d’un local à usage d’habitation et d’une cave (n°10) situés [Adresse 3] à [Localité 1] (53) moyennant le versement d’un loyer mensuel.
M. [H] [G] ne s’acquittant pas régulièrement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail lui a été délivré le 2 janvier 2025. L’acte faisait, en outre, commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Selon acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 , MAYENNE HABITAT a fait assigner M. [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [H] [G] à défaut de départ volontaire,
— condamner M. [H] [G] au paiement de la somme de 2 033,36 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer resté sans effet ainsi que les loyers postérieurs jusqu’à la résiliation du bail,
— condamner M. [H] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyers et charges mensuels actualisés conformément au bail à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des locaux ,
— condamner M. [H] [G] à payer une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience, [Localité 2] HABITAT, représenté par son avocat, réitère oralement ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 765,01 € au 30 avril 2025.
Régulièrement assigné selon acte déposé à l’étude du commissaire de justice, M. [H] [G] n’est ni present, ni représenté.
Les services sociaux de la préfecture de Mayenne ont remis au tribunal, avant l’audience,un diagnostic social et financier dont il ressort que, mensuellement, le locataire bénéficie d’un revenu de 1 758,49 € et supporte des charges à hauteur de 868,83 €. Les difficultés de paiement sont expliquées par le soutien financier apporté à un enfant majeur, un usage abusif de sa carte bancaire par une personne de son entourage et des problèmes de santé. Des capacités de reprise du paiement sont envisageables à compter d’avril 2025, selon le service social.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de La [Localité 2] par la voie électronique le 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique le 3 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
1° Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, M. [H] [G] ne justifie pas avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs dans le mois suivant le commandement de justifier de cette assurance délivré le 2 janvier 2025.
Il convient en conséquence de constater la résiliation de plein droit des baux par l’acquisition de la clause résolutoire au profit de [Localité 2] HABITAT à la date du 2 février 2025.
Les dispositions de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoient pas l’octroi de délais de paiement en cas de constat de la résiliation du bail pour défaut d’ assurance contre les risques locatifs.
L’expulsion pourra, par conséquent, se poursuivre.
2° Sur la demande en paiement
a) sur l’indemnité d’occupation
Après résiliation du bail, le locataire n’est plus qu’occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux cause un préjudice au propriétaire qui ne peut plus disposer de son local.
Aussi, il sera alloué à [Localité 5] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 3 février 2025 et jusqu’au départ effectif de M. [H] [G] constaté par la remise des clés.
S’agissant d’une indemnité et non pas d’un loyer, il n’y a pas lieu à application des augmentations légales.
b) Sur les loyers, charges ou provisions pour charges et indemnités d’occupation échus
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, cette obligation étant rappelée dans le contrat de bail.
Il résulte du décompte produit et des explications fournies à l’audience que le locataire reste devoir la somme de 4 605,71 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 30 avril 2025, après soustraction des frais relevant des dépens.
M. [H] [G] sera donc condamné au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. Sur les demandes accessoires
M. [H] [G], partie perdante, supportera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il n’ y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable la demande de [Localité 5] en vue de la résiliation du bail ;
CONSTATE au 2 février 2025 la résiliation du bail conclu le 11 mai 2021 et 10 juin 2022 entre [Localité 5] et M. [H] [G] pour la location d’un bien et d’une cave (n°10) situés [Adresse 4]. [Localité 6] à [Localité 1] ;
ORDONNE à défaut par M. [H] [G] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance de tout technicien utile ;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à [Localité 5] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 3 février 2025 et jusqu’à son départ effectif , constaté par la remise des clés ;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à [Localité 5] la somme de 4 605,71 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 30 avril 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la préfecture à la diligence du greffe ;
DIT n ‘ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de commandement de payer;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Annaëlle LE CLERC Hélène EID
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