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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 13 mai 2026, n° 26/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 26/01322 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LA3H
MINUTE n° : 2026/ 88
DATE : 13 Mai 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
S.D.C. LE CHATEAU DE CAMIOLE représenté par son syndic en exercice, la société VINDICIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/03/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 29/04/2026, puis prorogée au 06/05/2026 et au 13/05/2026. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire (signature électronique) à
Me Chloé MARTIN
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Chloé MARTIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, monsieur [M] [G] est propriétaire d’un appartement lot 64 ainsi que d’un parking lot 330 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 3], située [Adresse 4] à [Localité 1].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété a mis en demeure monsieur [M] [G] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], prise en la personne de son syndic, la SARL VINDICIS, a assigné monsieur [M] [G], devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 4.559,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 6 février 2026, celle de 4.050,75 euros au titre des provisions sur charges pour la période du 1er avril 2026 au 30 juin 2027, de 1.000 euros à titre de dommage et intérêts, de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 25 mars 2026, seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.
Assigné selon les formes prévues par l’article 658 du code de procédure civile, monsieur [M] [G] n’a ni constitué avocat, ni comparu.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 14-2 de ladite loi dispose que I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ».
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur … ».
Monsieur [M] [G] en sa qualité de copropriétaire, a été mis en demeure le 26 juin 2025 de régler la somme de 4.554,79 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2025 et des appels de fonds pour les travaux votés. La lettre de mise en demeure produite au 17/11/2025 n’est pas étayée par le justificatif d’un recommandé ou d’un accusé de réception, ne pouvant dès lors servir de support à la demande en paiement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
— le décompte des sommes dues au 06/02/2026,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 19 décembre 2023, 19 décembre 2024, 09 octobre 2025 approuvant les comptes 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
— les appels de fonds du 01 juillet 2022 au 30 mars 2026,
— les lettres de relance et de mise en demeure des charges impayées.
Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 2.989,48 euros par la production d’un relevé de compte de copropriétaire sur lequel est mentionné les règlements enregistrés du débiteur jusqu’au 04/12/2025. Le surplus des sommes sollicitées 1.089,89 euros correspondant à un exercice postérieur à celui en cours au jour de la mise en demeure sera rejeté.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 2.989,48 euros selon décompte arrêté au 31/12/2025, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, valant mise en demeure régulière pour le solde ainsi fixé.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires.
La demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Le défendeur sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS monsieur [M] [G], à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 5] CHATEAU DE CAMIOLE, prise en la personne de son syndic, la SARL VINDICIS, la somme 2.989,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19/02/2026, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS monsieur [M] [G], à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], prise en la personne de son syndic, la SARL VINDICIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [M] [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
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