Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
89A
MINUTE N°
09 Mars 2026
Société [1]
C/
CPAM DE L’AISNE
N° RG 24/00397 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6WM
CCC délivrées le :
à :
— Me TSOUDEROS
— CPAM DE L’AISNE
FE délivrée le :
à :
— Société [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 09 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Janvier 2026.
A l’audience du 09 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société [2] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légale
non comparante, représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au Barreau de PARIS substitué par Maître Marie-Laure VIEL, avocate au Barreau de SAINT-QUENTIN, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [X] de la CPAM de la Marne, munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 15 novembre 2024 et reçue au greffe le 21 novembre 2024, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 septembre 2024 ayant rejeté partiellement son recours et retenu l’imputabilité à l’accident du travail du 16 novembre 2021 des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [Z] [E] jusqu’au 20 mai 2022.
Par jugement du 28 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré la société [1] recevable en son recours ;
— ordonné avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail survenu le 16 novembre 2021 à Monsieur [Z] [E], une expertise médicale sur pièces ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 janvier 2026.
Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe 15 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— la recevoir en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 28 janvier 2022 ;
— dire et juger que la [3] conservera la charge des frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la CPAM de l’Aisne à supporter les dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société [1] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal a confirmé l’analyse de son propre médecin conseil et a retenu que seuls les arrêts prescrits jusqu’au 27 janvier 2022 étaient imputables à l’accident du travail.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles la caisse demande au tribunal de juger ce que de droit et indique s’en rapporter à justice quant aux conséquences qu’il conviendra de tirer des conclusions d’expertise.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172 , Civ, 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414).
Au cas présent, le tribunal, saisi d’une contestation de la société [1] afférente à l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [Z] [E] au titre de l’accident du travail du 16 novembre 2021, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin expert désigné par le tribunal relève que Monsieur [Z] [E] a été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2021 avec pour lésion une sciatique droite associée à une douleur de l’avant-bras droit.
Le médecin expert note que l’arrêt de travail concernant cette lésion se prolonge jusqu’au 27 janvier 2022 avec une reprise du travail possible au 28 janvier 2022.
Le médecin expert indique que l’IRM lombaire réalisée le 14 février 2022 met en évidence un état antérieur à type de discopathie L4L5 avec une nouvelle lésion de hernie discale globale latéralisée à gauche.
Le médecin expert en conclut que les arrêts de travail prescrits jusqu’au 27 janvier 2022 – veille d’une reprise du travail et quelques jours avant la réalisation d’une IRM lombaire ayant notifié une nouvelle lésion – sont imputables à l’accident du travail du 16 novembre 2021 et que les arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date sont en rapport avec une dégradation d’une pathologie antérieure évolutive.
Au vu du rapport clair, précis, dépourvu d’ambiguïté et non utilement contesté de l’expert, dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [E] postérieurement au 28 janvier 2022 au titre de l’accident du travail du 16 novembre 2021 et les conséquences financières y afférentes.
Sur les dépens
La CPAM de l’Aisne, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [E] postérieurement au 28 janvier 2022 au titre de l’accident du travail du 16 novembre 2021 et les conséquences financières y afférentes ;
Condamne la CPAM de l’Aisne aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 9 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Report ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Révision ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Principal ·
- Coûts ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intégrité ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Hospitalisation ·
- Qualité pour agir ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Lot
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Copie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Privation de liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Scolarité ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Montant ·
- Créance
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Risque d'incendie ·
- Installation ·
- Compteur ·
- Syndic
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.