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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 mars 2026, n° 25/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCCFE et 1 CCC à Me REVAH + 1 CCC à Me VOISIN-MONCHO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
EXPERTISE
[G] [O] [F] [B], [M] [P] [B]
c/
S.D.C. [Adresse 1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01740 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO4L
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [O] [F] [B]
né le 27 Février 1958 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [M] [P] [B]
née le 03 Mars 1957 à [Localité 3] – PAYS BAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
S.D.C. CITE MARINE DE [Localité 4]
C/o son syndic, CITYA MANDELIEU
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [B] et Madame [M] [V] [X] née [W] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 6], qui présente une surface d’environ 5.000 m 2 divisibles et constructibles.
Cette parcelle présente une importante déclivité du Nord au Sud, et couvre en limite de sa propriété une large façade de mitoyenneté avec la copropriété de [Localité 4], dont le lot ne ferait pas partie.
Faisant valoir que depuis 2020, la copropriété a édifié une infrastructure de type barnum accueillant une salle de fitness, implanté ces installations sur un remblai de déchets verts et gravats atteignant jusqu’à 4 mètres de hauteur, modifiant le sol naturel, implanté une clôture grillagée non contradictoirement posée, et susceptible d’empiéter sur la propriété des demandeurs ; que cette réalisation a été effectuée au voisinage direct de la propriété des consorts [T] et qu’elle constitue un trouble anormal de voisinage (risque de glissement de terrain, modification du ruissellement, perte d’intimité par vue directe depuis le barnum), et un empiètement nécessitant un bornage contradictoire ; que par diverses tentatives de conciliation, les requérants se sont rapprochés du conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Localité 4] ; et que ces tentatives n’ont pas abouti ; Monsieur et Madame [N] ont, par acte en date du 14 octobre 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner le retrait du barnum, de la dalle support et des installations sportives édifiées sur la zone litigieuse, la
la remise en état du terrain par évacuation des remblais et terrassement, afin de rétablir le niveau naturel du sol tel que résultant du plan topographique, ordonner
avant dire droit, la réalisation d’un bornage contradictoire entre les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], confié à un géomètre-expert désigné par le juge, aux frais avancés du syndicat défendeur, et subsidiairement, désigner un expert.
Par conclusions notifiées par le RPVA et déposées à l’audience, ils demandent à la juridiction de :
Vu les articles 145, 808 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 646 du Code civil, Vu, à titre subsidiaire et sans préjuger du fond, les articles 682 et 683 du Code civil,
Il est demandé au juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE de :
JUGER recevables et bien fondées les demandes des consorts [N] ;
REJETER l’ensemble des fins de non-recevoir, exceptions de procédure et moyens d’irrecevabilité soulevés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ;
JUGER qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès ;
En conséquence,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, après convocation régulière et contradictoire des parties,
— Décrire la configuration générale des parcelles contiguës appartenant aux consorts [N] et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], ainsi que leur environnement immédiat,
— Localiser, décrire et caractériser les ouvrages, installations et aménagements implantés sur le fonds du syndicat des copropriétaires à proximité de la limite séparative, notamment les structures de type abri, plateforme ou dalle, ainsi que les équipements qui y sont installés,
— Décrire la nature, l’implantation, la hauteur, l’étendue et la composition des remblais existants, et apprécier leur stabilité apparente,
— Dire si ces remblais et aménagements sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’écoulement naturel des eaux, le ruissellement ou la stabilité du fonds voisin,
— Fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier si les aménagements constatés sont susceptibles, par leur nature, leur implantation ou leurs conséquences, de caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,
— Examiner, au regard des titres, documents cadastraux, plans et pièces produites par les parties, l’implantation des ouvrages et clôtures par rapport à la limite séparative apparente, et relever tout élément objectif de nature à caractériser un empiètement éventuel, sans procéder à un bornage définitif, ni se substituer à une action en bornage.
— Décrire les accès existants au fonds des consorts [N], préciser leurs caractéristiques, leur praticabilité et leur adéquation à l’usage normal du fonds, notamment au regard des contraintes topographiques et de sécurité,
— Fournir, de manière générale, tous éléments techniques utiles à l’appréciation d’un éventuel litige ultérieur entre les parties,
— Évaluer, à titre indicatif, la nature et le coût des travaux éventuellement nécessaires à la remise en état des lieux ou à la prévention de désordres futurs,
— Dresser un rapport écrit et motivé de l’ensemble de ses constatations et analyses.
Dire que l’expert accomplira sa mission dans le délai qui lui sera imparti par la juridiction et déposera son rapport au greffe ;
Dire que les frais et honoraires de l’expertise seront avancés par la partie que le tribunal désignera, ou à défaut, provisoirement par les consorts [N], sauf à en statuer ultérieurement au fond ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Ils déclarent que :
1. Sur la recevabilité de l’action et l’inopérance des fins de non-recevoir soulevées
* concernant l’article 750-1 du Code de procédure civile, les consorts [N] exposent, dans la continuité des pièces communiquées, avoir multiplié les démarches auprès des représentants de la copropriété afin d’obtenir une discussion contradictoire, et s’être heurtés à une position de refus,
* d’autre part, et surtout, la présente instance est engagée devant le juge des référés afin de prévenir les conséquences d’une situation technique litigieuse et de préserver la preuve, au besoin dans un cadre d’urgence,
* or l’intervention du juge des référés, lorsqu’elle tend à faire cesser un trouble actuel ou à ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, ne se laisse pas neutraliser par une lecture formaliste de l’article 750-1, dès lors que la finalité même du référé est d’assurer, en temps utile, la conservation des droits et des preuves,
* au stade du référé, le moyen tiré de la prescription est, à tout le moins, sérieusement contestable et relève d’un débat de fond,
* les ouvrages et remblais dénoncés sont, selon les pièces versées, toujours présents et produisent encore leurs effets, de sorte que le trouble allégué se présente comme actuel,
* surtout, la demande principale des consorts [N] consiste à solliciter une mesure d’instruction avant tout procès, laquelle ne suppose pas que soit définitivement tranchée, à ce stade, une question de prescription qui, par nature, implique une appréciation au fond des faits, de leur date exacte, de leur connaissance et de leur portée,
* enfin, les consorts [N] n’entendent pas obtenir du juge des référés un bornage définitif, qui relève en effet d’un débat de fond,
* ils demandent qu’un expert puisse, dans le cadre d’une mesure d’instruction légalement admissible, constater objectivement la configuration des lieux, confronter les documents produits, relever tout élément relatif à la ligne séparative apparente et à un empiètement éventuel, et fournir les éléments techniques nécessaires à l’appréciation ultérieure du litige,
* la mesure sollicitée, qui s’inscrit dans l’office du juge des référés et dans le cadre de l’article 145 du Code de procédure civile, demeure de la compétence du Tribunal judiciaire,
* les fins de non-recevoir et exceptions soulevées ne sauraient faire obstacle à l’examen de la demande de mesure d’instruction.
2. Sur l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile
* l’article 145 du Code de procédure civile n’impose nullement au demandeur de prouver par avance le bien-fondé de l’action à venir ; il exige seulement que soit caractérisé un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
* en l’espèce, le motif légitime ressort des pièces produites et de la configuration des lieux telle qu’elle est décrite,
* l’implantation d’ouvrages sur des remblais, la stabilité de ces remblais, les effets sur le ruissellement et l’éventuelle atteinte au fonds voisin constituent autant de questions nécessitant une analyse indépendante et contradictoire,
* dès lors, la mesure sollicitée n’a rien d’exploratoire ; elle répond, au contraire, à la nécessité d’objectiver un état de fait que le syndicat refuse précisément de discuter autrement que par la contestation générale et le déni,
3. Sur l’office du juge des référés et la proportionnalité de la mesure sollicitée
* la mesure sollicitée est conforme à l’office du juge des référés, et est en outre proportionnée, dans la mesure où elle constitue la réponse la plus mesurée à une situation litigieuse nécessitant une appréciation technique,
* elle vise uniquement à établir, de manière contradictoire, les éléments de fait et de technique qui permettront, le cas échéant, d’éclairer un débat au fond,
* s’agissant de la limite séparative, l’expertise n’a pas vocation à se substituer à une action en bornage, mais à relever tout élément objectif permettant d’apprécier l’existence d’un empiètement et de fournir les données techniques utiles à une éventuelle instance ultérieure,
* la mission doit donc être comprise comme un instrument de constatation et d’éclairage, et non comme une décision de bornage,
* s’agissant de l’accès, il ne s’agit pas davantage, au stade du référé, de solliciter la constitution judiciaire d’une servitude, laquelle relève d’un débat de fond,
* en revanche, la configuration des lieux et l’argumentation adverse rendent nécessaire une appréciation objective des accès existants et de leur praticabilité au regard de l’usage normal du fonds,
* les constatations de l’expert sur ce point, purement techniques, sont utiles tant à la recherche d’une solution amiable qu’à l’éventuel débat ultérieur, sans qu’il soit besoin de préjuger à ce stade de l’application des articles 682 et 683 du Code civil,
4. Sur le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive
* la demande du syndicat de condamner des requérants pour procédure abusive ne repose sur aucun élément de fait susceptible de caractériser une faute dans l’exercice du droit d’agir.
REPONSE AUX CONCLUSIONS ADVERSES
I – Sur la recevabilité de la demande
* les consorts [N] ne sollicitent pas du juge des référés qu’il statue au fond sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage,
* ils ne recherchent ni condamnation définitive ni remise en état ordonnée à titre principal,
* l’article 750-1 du Code de procédure civile, qui vise les actions au fond relatives à certains litiges de voisinage, ne saurait avoir pour effet de priver une partie de la faculté de solliciter une mesure probatoire conservatoire lorsque l’établissement des faits nécessite une analyse technique et contradictoire,
* au surplus, les consorts [N] justifient avoir engagé des démarches amiables demeurées infructueuses,
II – Sur la prescription invoquée
* lorsqu’un trouble ou un empiètement se prolonge dans le temps, la prescription ne peut être utilement invoquée tant que la situation dénoncée perdure,
* la juridiction des référés n’est pas saisie d’une action en responsabilité ou en démolition, mais d’une demande d’expertise avant tout procès,
* la question de la prescription, qui suppose une appréciation complète des circonstances de fait et du point de départ du délai, relève du juge du fond et ne saurait faire obstacle à une mesure d’instruction lorsque l’action projetée n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec,
III – Sur la compétence de la juridiction
* les consorts [N] ne sollicitent pas que le juge procède à un bornage juridictionnel au sens de l’article 646 du Code civil,
* il n’y a donc pas lieu à déclaration d’incompétence.
IV – Sur l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile
* l’analyse de la stabilité des remblais, de leur composition, de leurs incidences éventuelles sur l’écoulement des eaux ainsi que la vérification de l’implantation des ouvrages au regard des titres excèdent manifestement les seules appréciations juridiques et nécessitent une expertise contradictoire,
* le motif légitime exigé par l’article 145 est ainsi caractérisé,
V – Sur la prévention d’un dommage imminent
* indépendamment du fondement probatoire de la demande, la configuration topographique des lieux, marquée par un exhaussement du terrain voisin et la présence de remblais en surplomb, justifie l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile,
* la prévention d’un risque potentiel de déstabilisation des sols ou d’aggravation du ruissellement relève de l’office du juge des référés, lequel peut ordonner toute mesure utile pour prévenir un dommage imminent,
* l’expertise sollicitée participe de cette logique préventive.
VI – Sur la demande reconventionnelle
* aucun élément ne permet de caractériser une faute dans l’exercice du droit d’agir en justice. Les demandeurs produisent des pièces objectives et sollicitent une mesure d’instruction destinée à éclairer un différend technique réel.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] [Adresse 5] demande à la juridiction de :
Vu l’article 750-1 du Code de la Procédure civile,
DECLARER IRRECEVABLE l’action en matière de trouble anormal de voisinage diligentée par Monsieur et Madame [B],
Vu l’article 2224 du Code civil,
DECLARER IRRECEVABLE toute action concernant les aménagements faits chez elle par la Copropriété [Adresse 6] il y a plus de cinq ans du fait de la prescription,
En ce qui concerne les demandes au titre du bornage,
Vu l’article D212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire et l’Annexe Tableau IV-II du même Code,
VOIR la Juridiction de Céans SE DECLARER incompétente au profit du Tribunal de Proximité de CANNES,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Juridiction de Céans estimait que certaines demandes étaient recevables et de sa compétence,
Vu les articles 9, 145 et 146 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 682 du Code civil,
DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
Vu l’article 1240 du Code civil,
LES VOIR CONDAMNES in solidum à 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
LES VOIR CONDAMNES in solidum à 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LES VOIR CONDAMNES in solidum aux entiers dépens.
Il réplique que :
* par exploit en date du 14 octobre 2025, Monsieur et Madame [B] ont assigné « en référé aux fins de bornage et de cessation des troubles anormaux de voisinage devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE »,
* ils font état, dans le cadre de leur exploit introductif d’instance, l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de la construction de la salle de gym et nécessitant la remise en état du terrain à son niveau naturel,
* ils arguent d’un empiètement nécessitant un bornage contradictoire,
* ils estiment qu’il y aurait lieu de définir l’assiette d’une servitude pour les désenclaver du côté Sud en visant l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 (bien qu’ils reconnaissent ne pas être partie à la Copropriété) mais aussi l’article 682 du Code,
* dans leurs dernières écritures, ils ne sollicitent plus aucune condamnation mais uniquement la mesure d’expertise judiciaire,
L’IRRECEVABILITE DE L’ACTION DILIGENTEE SUR LES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE.
* les demandeurs font état dans leur assignation, d’un trouble anormal de voisinage,
* ils n’ont saisi préalablement ni Conciliateur, ni Médiateur, ni fait de procédure participative, conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile,
* leur action est donc irrecevable,
* les courriers invoqués (qui ne correspondent d’ailleurs pas à des démarches amiables) ne sont pas des tentatives de conciliation, de médiation ou de procédure participative au sens de l’article 151-1 du Code de procédure civile,
* le fait que ces derniers aient modifié leurs demandes en se désistant de leurs anciennes demandes principales pour ne solliciter plus qu’une expertise judiciaire ne change rien au problème que nous sommes toujours en matière de troubles anormaux de voisinage,
* leur demande est donc toujours irrecevable,
UNE ACTION IRRECEVABLE DU FAIT DE LA PRESCRIPTION
* il ressort des allégations mêmes des demandeurs que les constructions contestées ont eu lieu début 2020,
* le concluant a communiqué, pour tant que de besoin, la facture du 3 juin 2020 correspondant à la dalle contestée par les Demandeurs,
* or, l’assignation a été délivrée plus de cinq ans après puisqu’elle l’a été par exploit du 14 octobre 2025,
* en application de l’article 2224 du Code civil, toutes action concernant les aménagements qu’auraient fait le concluant est donc irrecevable puisque lesdits aménagements sont largement prescrits,
* dans leurs dernières écritures, les requérants ne sollicitent plus que la désignation d’un Expert judiciaire,
* pour autant, s’il y a prescription, les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas remplies puisqu’il n’y a pas de juste motif à cette mesure d’instruction,
L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE AU PROFIT DU
TRIBUNAL DE PROXIMITE EN MATIERE DE BORNAGE
* ainsi qu’il ressort du titre même de l’assignation, il est sollicité à la fois une action en matière de trouble anormal de voisinage et de bornage,
* or, conformément à l’article D212-19-1 du Code de l’Organisation judiciaire et de l’Annexe Tableau IV-II du même Code, le bornage est de la compétence matérielle des chambres de proximité,
* l’ensemble des demandes liées à une action en bornage (y compris l’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire ou « avant dire droit » et maintenant à titre principal) ne sont donc pas de la compétence de la Juridiction de Céans,
* celle-ci se déclarera donc incompétente, pour ce qui concerne le bornage, au profit du Tribunal de Proximité de CANNES,
DES DEMANDES NON JUSTIFIEES AU [Localité 7] DES ARTICLES 9 ET 145 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
* aucune pièce ne justifie de l’ensemble des allégations développées par Monsieur et Madame [B],
* il convient, en outre, de rappeler que l’article 145 du Code de Procédure civile impose, pour ordonner une mesure d’instruction, un juste motif qui manque très clairement en l’espèce pour peu que la Juridiction de Céans soit en l’état de le constater,
* la carence des demandeurs au titre de l’article 146 du Code de Procédure civile, en revanche, est caractérisée,
* concernant le désenclavement (qui serait le seul de la compétence du Tribunal Judiciaire), on a aucun élément justifiant de celui-ci,
* bien au contraire, il ressort de l’assignation même de Monsieur et Madame [B] qu’ils ont un accès à leur propriété (et ce depuis leur acquisition à la fin des années 90),
* ils ne passent pas par la Copropriété [Adresse 6] mais par un chemin dont l’adresse est [Adresse 7],
* il est difficilement envisageable que la villa édifiée sur le terrain des demandeurs ait pu être faite si la parcelle, propriété de Monsieur et Madame [B] était enclavée,
* l’expertise sollicitée n’est fondée sur aucun juste motif, et sera rejetée,
DEMANDES RECONVENTIONNELLES
* nous sommes en l’état d’une procédure particulièrement abusive faite dans une volonté de nuire évidente,
* sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, Monsieur et Madame [B] seront condamnés in solidum à 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
S’il est de principe que la tentative de résolution amiable du litige n’est pas, de manière générale, exclue en matière de référé, l’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1 alinéa 2 3°, et notamment par un motif tenant à l’urgence.
Il est également admis qu’en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions instituant une tentative de résolution amiable du litige obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.
Enfin la demande d’expertise n’est pas soumise aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
En l’espèce, dans leur assignation, Monsieur et Madame [B] demandaient à la juridiction de :
« JUGER qu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige, s’agissant :
Des troubles anormaux de voisinage,
D’un empiètement potentiel sur la propriété des consorts [N],
D’un exhaussement de sol irrégulier et dangereux,
Et de la nécessité d’établir l’assiette d’une servitude de passage sur le fonds voisin.
PAR CONSEQUENT
CONSTATER l’existence de remblais, installations sportives et d’une clôture implantée en limite Ouest de la parcelle A [Cadastre 1] appartenant aux demandeurs, en empiétement possible sur leur propriété.
JUGER que ces faits constituent un trouble manifestement illicite et un trouble anormal de voisinage.
ORDONNER le retrait du barnum, de la dalle support et des installations sportives édifiées sur la zone litigieuse.
ORDONNER la remise en état du terrain par évacuation des remblais et terrassement, afin de rétablir le niveau naturel du sol tel que résultant du plan topographique.
ORDONNER, avant dire droit, la réalisation d’un bornage contradictoire entre les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], confié à un géomètre-expert désigné par le juge, aux frais avancés du syndicat défendeur. "
Toutefois, dans leurs dernières écritures, ils ne formulent plus qu’une demande d’expertise.
Cette demande sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 2224 du code civil, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil.
En effet, l’action pour trouble anormal du voisinage est soumise à la prescription de droit commun en ce qu’elle « constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle ».
Par ailleurs, s’agissant du point de départ du délai de prescription, ce dernier commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a eu connaissance du trouble lui-même, ou de l’aggravation du risque susceptible de créer un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires [Localité 4] produit une facture de la SARL PROVENCE PARNER en date du 3 juin 2020.
Toutefois, il convient d’observer que :
* cette facture ne concerne que la construction d’une dalle, et non les autres installations,
* la propriété des demandeurs constitue leur résidence secondaire,
* aucun élément n’établit qu’ils étaient présents dans leur résidence en juin 2020, alors qu’il s’agit d’une période de crise sanitaire ayant donné lieu à des périodes de confinement et des consignes destinées à limiter les déplacements des personnes,
* les demandeurs ont fait constater les installations litigieuses par procès-verbal de constat du 28 juin 2022, et aucun élément n’établit qu’ils avaient connaissance des installations litigieuses avant cette date.
Dans ces conditions, le point de départ d’une éventuelle action des requérants sur le fondement du trouble anormal de voisinage suppose une appréciation par le juge du fond, et la prescription de l’action, qui n’est pas incontestable, ne fait pas obstacle à la demande d’expertise.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, les demandeurs se plaignent de :
1°) un trouble anormal de voisinage (risque de glissement de terrain, modification du ruissellement, perte d’intimité par vue directe depuis le barnum), et un empiètement nécessitant un bornage contradictoire.
Ils précisent que la copropriété a :
o Édifié une infrastructure de type barnum accueillant une salle de fitness,
o Implanté ces installations sur un remblai de déchets verts et gravats atteignant jusqu’à 4 mètres de hauteur, modifiant le sol naturel,
o Implanté une clôture grillagée non contradictoirement posée, susceptible d’empiéter sur la propriété des demandeurs
Cette réalisation a été effectuée sur des remblais de végétaux accumulés par la copropriété depuis des années engendrant ainsi une modification sensible du sol naturel jusqu’à une hauteur de plus 4 mètres de terres, végétaux, ordures et gravats au voisinage direct de la propriété des consorts [T].
Cette installation sportive posée sur dalle appuyée sur remblai végétal instable induit un risque objectif de désordres (glissements, écoulements).
Il résulte également des termes du constat d’huissier mais également du plan de géomètre que la copropriété empiète sur la propriété des consorts [T] sur sa façade ouest depuis la moitié de leur terrain approximativement, jusqu’à sa limite sud.
Cet empiètement se matérialise par une clôture de type grillage et piquets, plantés non contradictoirement à une période indéterminée, mais qui ne correspond pas au tènement foncier qu’ont acquis les consorts [T].
Dans ces conditions, le bornage contradictoire est donc nécessaire.
2°) une enclave partielle de leur propriété.
Ils précisent que :
Les consorts [R] disposent d’une servitude d’accès à la voirie, qui leur permet de circuler sur le fonds servant, soit les parties communes de la copropriété de [Localité 4].
Ils ont le droit de diviser leur lot pour y construire une maison le cas échéant en vue de la vendre, et que ce nouveau lot, qui ne fait pas partie de la copropriété de [Localité 4], à l’instar de leur propriété, doit bénéficier également des mêmes avantages qui leur ont été consentis en termes de facilités d’accès.
En l’état d’un refus non motivé du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de " [Adresse 6] ", les consorts [R] n’ont d’autre choix que de saisir le Tribunal d’une procédure en désignation de l’Expert avec pour mission de se rendre sur les lieux, constater que la parcelle est enclavée, et définir l’assiette de servitude d’accès à la voirie.
En ce qui concerne le trouble anormal de voisinage allégué, il résulte des pièces produites et notamment le procès-verbal de constat du 28 juin 2022, un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des troubles qu’ils invoquent.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
En ce qui concerne l’empiètement, il convient de rappeler que le juge des référés ne peut statuer sur une action en bornage, qui relève de la compétence du Tribunal de proximité de ce siège.
Le chef de mission sollicité s’apparente à une demande de bornage, en ce qu’il tend à s’y substituer.
Il sera en conséquence rejeté.
En ce qui concerne l’enclave partielle, les époux [B] ne produisent aucun élément de nature à démontrer l’impossibilité d’accéder à leur propriété, l’insuffisance du passage, ou la réalité d’un quelconque projet de division de leur terrain.
Ils ne justifient en conséquence d’aucun motif légitime, et seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière assimilable au dol.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ne démontre pas en quoi Monsieur et Madame [B] auraient agi dans la seule intention de lui nuire, ni avoir, du fait de son action, subi un préjudice quelconque.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
En effet, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a dû exposer des frais pour faire valoir sa défense à l’encontre des demandes initiales formées à son encontre.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déclarons les demandes formées par Monsieur et Madame [B] recevables,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
Mme [K] [U]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.45.91.67
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 9], à [Localité 9],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— Décrire la configuration générale des parcelles contiguës appartenant aux consorts [N] et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], ainsi que leur environnement immédiat,
— Localiser, décrire et caractériser les ouvrages, installations et aménagements implantés sur le fonds du syndicat des copropriétaires à proximité de la limite séparative, notamment les structures de type abri, plateforme ou dalle, ainsi que les équipements qui y sont installés,
— Décrire la nature, l’implantation, la hauteur, l’étendue et la composition des remblais existants, et apprécier leur stabilité apparente,
— Dire si ces remblais et aménagements sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’écoulement naturel des eaux, le ruissellement ou la stabilité du fonds voisin,
— Fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier si les aménagements constatés sont susceptibles, par leur nature, leur implantation ou leurs conséquences, de caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur et Madame [B] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Déboutons Monsieur et Madame [B] du surplus de leurs demandes,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [B],
Condamnons Monsieur et Madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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