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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 25/06278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
15 Mai 2026
N° RG 25/06278 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OW45
Code NAC : 53I
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
C/
[G] [C]
[V] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 06 Février 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC, SA immatriculée au RCS de [Localité 1] n°542016381, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [C], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [V] [C], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (95), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2023 réitéré par acte notarié du 18 avril 2023, la SA Crédit industriel et commercial (ci-après le CIC) a consenti à la SCI MH un prêt n°30066 10271 00021120303 (ci-après « prêt 03 ») d’un montant de 285 000,00 euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel de 2,50%, qu’elle s’est engagée à rembourser en 180 mensualités.
Par acte sous seing privé du 21 juin 2023 réitéré par acte notarié du 5 juillet 2023, le CIC a consenti à la SCI MH un second prêt, n°30066 10271 00021120304 (ci-après « prêt 04»), d’un montant de 80 000,00 euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel de 3,20%, qu’elle s’est engagée à rembourser en 120 mensualités.
M. [G] [C] et Mme [V] [C] se sont portés cautions solidaires à l’égard du CIC :
— Par acte du 3 janvier 2023, au titre du prêt 03, dans la limite de 342 000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 204 mois ;
— Par acte du 21 juin 2023, au titre du prêt 04, dans la limite de 96 000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 144 mois.
La SCI MH a cessé d’acquitter les échéances du prêt 03 à compter du 5 octobre 2024 et celles du prêt 04 à compter du 5 novembre 2024.
Par courriers simples du 20 novembre 2024 puis du 16 décembre 2024, le CIC a sollicité de la SCI MH et des cautions solidaires le règlement des échéances échues impayées au titre des deux prêts, en vain.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 7 janvier 2025, le CIC a vainement mis en demeure la SCI MH et les époux [C] de régler les échéances échues impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2025, le CIC a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et mis la SCI MH en demeure de lui régler la somme totale de 334 845,95 euros, représentant les échéances échues impayées précitées, le capital restant dû et les pénalités de retard.
Ce courrier étant resté sans réponse, le CIC a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 mai 2025, mis M. [G] [C] et Mme [V] [C] en demeure de se substituer aux engagements de la SCI MH et de régler, en leurs qualités de cautions solidaires, la somme de 263 683,65 euros au titre du prêt 03 et la somme de 71 162,30 euros au titre du prêt 04.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par exploits introductifs d’instance du 14 octobre 2025, la SA Crédit industriel et commercial a fait assigner les époux [C] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 2288, 2298, 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil, de :
Au titre du contrat de prêt n°30066 10271 00021120303,
— Condamner solidairement M. [G] [C] et Mme [V] [C] en leur qualité de cautions des engagements de la SCI MH à payer au CIC la somme de 263 683,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 23 mai 2025 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire ;
Au titre du contrat de prêt n°30066 10271 00021120304,
— Condamner solidairement M. [G] [C] et Mme [V] [C] en leur qualité de cautions des engagements de la SCI MH à payer au CIC la somme de 71 162,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,20% à compter du 23 mai 2025 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [G] [C] et Mme [V] [C] à verser la somme de 2 500,00 euros au CIC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [G] [C] et Mme [V] [C] aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
La clôture de la mise en état a été fixée au 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 6 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le CIC, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [G] [C] et Mme [V] [C], cités suivant procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2288 du même code, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le CIC, notamment des décomptes de créance arrêtés au 23 mai 2025 et adressés le même jour à M. [G] [C] et Mme [V] [C] que la SCI MH est redevable de la somme de 263 683,65 euros au titre du prêt 03 et de la somme de 71 162,30 euros au titre du prêt 04.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du CIC à l’encontre de M. [G] [C] et Mme [V] [C] en exécution de leurs engagements de cautions solidaires des prêts précités.
M. [G] [C] et Mme [V] [C] seront donc solidairement condamnés à verser au CIC :
— au titre du prêt 03, la somme de 263 683,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 23 mai 2025, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du prêt 04, la somme de 71 162,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,20% à compter du 23 mai 2025, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [C] et Mme [V] [C], parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens.
En revanche, il convient de rejeter la demande du CIC tendant à inclure dans les dépens des frais de mesures conservatoires hypothétiques, lesquels ne figurent pas à l’article 695 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [G] [C] et Mme [V] [C] seront condamnés in solidum à verser au CIC la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement M. [G] [C] et Mme [V] [C] à verser à la SA Crédit industriel et commercial au titre du prêt n°30066 10271 00021120303 la somme de 263 683,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 23 mai 2025, et capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [C] et Mme [V] [C] à verser à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 71 162,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,20% à compter du 23 mai 2025, et capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [C] et Mme [V] [C] aux dépens, en ce non compris les frais des mesures conservatoires simplement éventuelles ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [C] et Mme [V] [C] à verser à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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