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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 27 mai 2026, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
DU 27 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00979 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSKC
Code NAC : 72A
S.A.R.L. [S] [J] es qualité de liquidateur de la société SAS PHIL VERT
S.A.S. PHIL VERT
C/
ASL du [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.R.L. [S] [J] es qualité de liquidateur de la société SAS PHIL VERT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 90, Me Christelle CAPLOT, avocat au barreau d’ESSONNE,
S.A.S. PHIL VERT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 90, Me Christelle CAPLOT, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEURS
ASL du [Adresse 1] à [Localité 2]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69, Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L288
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 27 Mai 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DES FAITS
Par exploit en date du 8 octobre 2025 La SAS PHIL VERT a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires [E] [I] [G], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS MATERA, au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— Condamner le SDC [I] [G] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS MATERA à payer à titre de provision à la SAS PHIL VERT une somme de 20.621,40 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure initiale ;
— Condamner le SDC [I] [G] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS MATERA à payer à titre de provision une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner le SDC [I] [G] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS MATERA à payer à la SAS PHIL VERT la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le SDC [E] [I] [G] aux entiers dépens ;
Par jugement du 17 février 2026 la société SAS PHIL VERT a été placée en liquidation judiciaire et Maître [H] [J], de la SELARL [S] [J] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Le 29 octobre 2025 le Conseil du Syndicat des Copropriétaires s’est constitué pour L’ASL du [Adresse 1] à [Localité 2] en son lieu et place ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la SELARL [S] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS PHIL VERT, intervenant volontaire, sollicite de voir:
— Condamner L’ASL du [Adresse 1] à [Localité 2] à lui payer à titre de provision une somme de 20.621,40 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure initiale ;
— Condamner L’ASL du [Adresse 1] à [Localité 2] à lui payer à titre de provision de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— Condamner L’ASL du [Adresse 1] à [Localité 2] à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner L’ASL du [Adresse 1] à [Localité 2] aux entiers dépens ;
Aux termes de ses observations orales L’ASL du [Adresse 1] à [Localité 2] conclut à l’existence de contestations sérieuses, s’agissant de l’existence de la créance alléguée et de la réalité des prestations fournies par la société SAS PHIL VERT et sollicite l’allocation de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal :
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, la SELARL [S] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS PHIL VERT soutient que la SAS PHIL VERT, dont l’activité principale est l’entretien d’espaces verts et la réalisation de prestations paysagères, a été sollicitée en juin 2024 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] pour diverses prestations de remise en état et d’entretien et que deux devis, datés du 3 juin 2024, ont été signés par le syndic en exercice à l’époque, la société COGEVA PM, pour des montants respectifs de 9.671,40 € TTC et 17.399,99 € TTC ;
Elle fait valoir en outre, qu’en complément, un contrat d’entretiens annuels a été formalisé entre les parties le 1er août 2024 ;
Elle soutient que es prestations ont été régulièrement exécutées et qu’elle a émis les factures correspondantes entre juin 2024 et juin 2025 alors qu’à ce jour, seul un règlement partiel d’un montant de 4.671,40 € a été reçu au titre de la première facture de sorte que le solde dû par le syndicat s’élève à 20.621,40 € TTC ;
L’ASL du [Adresse 1] à [Localité 2] soutient que la production de factures ne suffit pas à établir une créance certaine, liquide et exigible et que la demanderesse ne fornit aucun rapport de service, aucun ordre d’intervention et aucune attestation justifiant la réalité des prestations de jardinage alléguées ;
Cependant sont versés aux débats deux devis rédigés par la société SAS PHIL VERT endate du 3 juin 2024 et approuvé par le syndic de L’ASL du [Adresse 1] à [Localité 2], COGEVA, pour des montants respectifs de 9 671,40 euros et 17 399,99 euros, soit une somme globale de 27 071,39 euros, portant sur des prestations d’entretien des espaces verts de L’ASL ;
Par ailleurs, sont versés aux débats des échanges de mail entre la société SAS PHIL VERT et COGEVA qui démontrent les liens habituels entretenus entre ces deux entités durant la période concernée de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’existence d’un contrat d’entretien d’espaces verts liant L’ASL du [Adresse 1] à [Localité 2] et la société SAS PHIL VERT ;
Sur le montant précité de 9 671,40 euros, il apparaît que L’ASL du [Adresse 1] à [Localité 2] a réglé la somme de 5 000 euros et dès lors, il reste dû, hors de toute contestion sérieuse, au vu des devis et des factures versés aux débats qui laissent apparaître un montant forfaitaire mensuel de 1.400 euros TTC, la somme de:
20.621,40 euros que L’ASL du [Adresse 1] à [Localité 2] sera condamnée à payer à la SELARL [S] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS PHIL VERT à titre provisionnel ;
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas que la réaction de L’ASL du [Adresse 1] à [Localité 2] relève d’un comportement fautif, voire une légèreté blâmable ou d’une résistance abusive ; il y aura lieu en conséquence de débouter SELARL [S] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS PHIL VERT de sa demande à ce titre ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [S] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS PHIL VERT le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner L’ASL du [Adresse 1] à [Localité 2] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
L’ASL du [Adresse 1] à [Localité 2] succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS L’ASL du [Adresse 1] à [Localité 2] à payer à la SELARL [S] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS PHIL VERT la somme provisionnelle de 20.621,40 euros ;
DÉBOUTONS la SELARL [S] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS PHIL VERT de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS L’ASL du [Adresse 1] à [Localité 2] à payer à la SELARL [S] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS PHIL VERT 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS L’ASL du [Adresse 1] à [Localité 2] aux dépens;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 27 Mai 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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