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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 3 juin 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00031
N° Portalis DBW3-W-B7J-6BUB
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS 7 RUE AUPHAN 13003 MARSEILLE
C/ M. [C] [T] [Z]
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 3 Juin 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 3 Juin 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7 rue Auphan – 13003 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA CARTIER, inscrite au RCS de MARSEILLE B sous le numéro 347 503 583 dont le siège social est situé 66, avenue du Prado à MARSEILLE (13006), agissant poursuites et diligneces de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Monsieur [C] [T] [Z], né le 22 avril 1968 à TARRAFAL (CAP-VERT), de nationalité portugaise, maçon, domicilié 7 rue Auphan à MARSEILLE (13003)
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers MARSEILLE 3ème et 14ème arrondissements, dont les bureaux sont situés 3 Place Sadi Carnot à MARSEILLE (13002), prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité,
— hypothèque légale du 23 mars 2015 publiée le 27 mars 2015 volume 2015 V n°1136,
— hypothèque légale du 25 mars 2016 publiée le 4 avril 2016 volume 2016 V n°1228,
— hypothèque légale du 7 février 2018 publiée le 8 février 2018 volume 2018 V n°1212,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7 rue Auphan 13 003 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [C] [T] [Z] , suivant commandement de payer en date du 10 décembre 2024 signifié par Me [K], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 8 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n°0007, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au 1er étage à droite de l’entrée principale en regardant la façade (lot n°3), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 5 rue Auphan à MARSEILLE (13003), dont l’adresse postale est 7 rue Auphan à MARSEILLE (13003), cadastré Quartier Saint Mauront, section 813 L n°148, lieudit 5 rue Auphan,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 12 février 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [C] [T] [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 22 avril 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 12 février 2025 au Trésor Public (SIP Marseille 3/14) .
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Monsieur [C] [T] [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 février 2025.
Monsieur [T] [Z] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 avril 2021 condamnant Monsieur [C] [T] [Z] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 4 945,97euros au titre de charges de copropriété,
— 1 137,10 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours portant intérêt à compter du ,
— 1 132, 12 euros au titre de charges de copropriété pour l’année 2020,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 février 2023 condamnant Monsieur [C] [T] [Z] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 600 euros à titre de dommages-intérêts,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence en date du 26 juin 2024 condamnant Monsieur [C] [T] [Z] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 5015,18 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 ,
— 544,61 euros au titre des frais de recouvrement,
— 600 euros à titre de dommages-intérêts,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 19 novembre 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance :
— d’un montant de 6 440,90 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du jugement du 12 avril 2021,
— d’un montant de 7 749,35 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du jugement du 22 février 2023 et de l’arrêt du 26 juin 2024.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [T] [Z] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7 rue Auphan 13003 Marseille au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de l'‘immeuble sis 7 rue Auphan 13003 Marseille pour :
— un montant de 6 440,90 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du jugement du 12 avril 2021,
— un montant de 7 749,35 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du jugement du 22 février 2023 et de l’arrêt du 26 juin 2024,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au 1er étage à droite de l’entrée principale en regardant la façade (lot n°3), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 5 rue Auphan à MARSEILLE (13003), dont l’adresse postale est 7 rue Auphan à MARSEILLE (13003), cadastré Quartier Saint Mauront, section 813 L n°148, lieudit 5 rue Auphan,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 1er octobre 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
CONDAMNE Monsieur [C] [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'‘immeuble sis 7 rue Auphan 13003 Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 JUIN 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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