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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 mars 2026, n° 25/11039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION - Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le B |
Texte intégral
N° RG 25/11039 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° RG 25/11039 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBOD
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION – Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur, [A], [E] – Immatriculé au RCS de NIORT sous le n°, [Numéro identifiant 1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH lors des débats et Gabrielle ISCHIA lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 152-11809 signé par, [E], [A] exploitant sous le nom «, [Etablissement 1] » à, [Localité 3] et accepté le 19 juillet 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location, sur une durée initiale de 36 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par CHR Numérique, en l’espèce une « tablette 10'' » et une imprimante, moyennant le versement de loyers mensuels de 89 euros HT, soit 106,80 euros TTC, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que le locataire avait laissé impayés les loyers si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné M., [E], [A] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2025, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
— 1 484,40 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
267 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,239,95 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 avril 2021,180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 février 2026, le tribunal a sollicité les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité de 40 euros. La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est désistée de cette demande et s’est référée pour le surplus à son assignation.
M., [E], [A] n’a pas comparu ; il a été cité par procès verbal de l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue de son commerce. L’huissier indique que l’entreprise est radiée du RCS depuis 2022.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie notamment des pièces suivantes :
le contrat de location précité et la confirmation de livraison en date du 17 juillet 2018 signée par CHR Numérique et le locataire,
la facture en date du 17 juillet 2018 adressée à GRENKE LOCATION par la SARL CHR Numérique pour une « solution ePack Hygiène Version » pour le client, [Etablissement 1], comprenant « ePack pro 10 » (+ logiciel ePack) et imprimante (+ logiciel étiquetage), pour un prix de 2 617,65 euros HT,
la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 16 janvier 2021,
la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 avril 2021, avec copie de l’avis de réception signé le 24 avril 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 16 avril 2021 visant :
1) impayés pour un total de 1 484,40 euros :
*7 loyers mensuels impayés du 1er octobre 2020 au 1er avril 2021 inclus,
* 4 « reports PMT » des loyers du 1er juin 2020, 1er juillet 2020, 1er août et 1er septembre 2020 ainsi que 2 « reports PMT » de « loyer mensuel », objets d’une facture distincte mais sans précision de la période auxquels ils se rapportent, tous impayés au 30/12/2020,
* une assurance du 1er janvier 2021 pour 96 euros,
2) l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er mai 2021 au 1er juillet 2021 pour un total de 267 euros (89 €X 3),
3) l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 11.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION après plus de 3 loyers mensuels impayés, des articles 4.4, 12 et 17 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner M., [E], [A] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
1 388,40 euros, au titre des loyers échus impayés susvisés, y compris ceux, objets de reports, impayés au 30/12/2020, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2021, date de réception de la lettre de résiliation du contrat et de la sommation de payer,
267 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2021,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2021.
La demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers sera rejetée alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse, ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » .
S’agissant de l’indemnité de non restitution, elle est prévue par l’article 14.3 des conditions générales à défaut de restitution du matériel dès la prise d’effet de la résiliation. Il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui dépend du prix d’achat du matériel, de la durée totale du contrat en mois et de la durée restante en mois, outre une pénalité de 10%. Elle est chiffrée en l’espèce à 239,95 euros. Le calcul apparaît exact ; il sera donc fait droit à la demande, faute de preuve de restitution du matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de mise en demeure antérieure de la payer.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 10 octobre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement de la SAS GRENKE LOCATION de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
CONDAMNE M., [E], [A] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
1 388,40 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2021,
267 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2021,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2021.
239,95 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 10 octobre 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [E], [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-résident,
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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