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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00544 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ITM
N° de minute :
S.C.I. JO
c/
[Y] [P], [X] [O]
DEMANDERESSE
S.C.I. JO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 juin 2025, avons mis au 17 juillet 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 février 2025 à la requête de la société JO à Monsieur [Y] [P] et Madame [X] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement à les voir condamner à lui verser une provision de 947 500 euros d’indemnité d’immobilisation outre 3000 euros d’indemnité de procédure,
Vu les observations de la société JO à l’audience du 17 juin 2025,
Vu la non représentation à l’audience des défendeurs malgré la représentation obligatoire, ceux-ci étant régulièrement assignés par dépôt à étude,
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinea 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce,
Il résulte de la promesse de vente notariée du 26 septembre 2024 versée aux débats que les défendeurs étaient tous deux bénéficiaires d’une promesse de vente de la part de la société JO portant sur un hôtel particulier sis [Adresse 1] à [Localité 5], sans condition suspensive de prêt, valable jusqu’au 16 décembre 2024 à 16 heures, moyennant une indemnité d’immobilisation de 947 500 euros.
Selon l’article CARENCE de l’acte, page 12 :
« En l’absence de levée d’option ou de signature de l’acte de vente dans le délai :
Au cas où le BENEFICIAIRE n’aurait ni levé l’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du PROMETTANT, qui disposera alors librement du BIEN nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du BENEFICIAIRE de l’acquérir. »
L’article INDEMNITE D’IMMOBILISATION (page 15) stipule :
— que sur le total de l’indemnité prévue, 473 750 euros seront versés par le Bénéficiaire au notaire au plus tard le 8 octobre 2024, et cette somme sera versée au Promettant et lui restera acquise faute par le Bénéficiaire d’avoir réalisé la vente dans le délai
— que si cette indemnité n’a pas été versée dans le délai ci-dessus les présentes seront considérées comme n’ayant jamais existé et le Bénéficiaire sera déchu de son droit d’exiger leur réalisation si bon semble au Promettant
— quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 473 750 euros, le Bénéficiaire s’oblige à le verser au Promettant au plus tard dans le délai de 8 jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le Bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.
Le courrier du 9 janvier 2025 de la société JO aux défendeurs, par LRAR avec un avis de réception en date du 13 janvier 2025, indique qu’à ce jour malgré la réalisation des conditions suspensives fixées à l’acte de promesse de vente, Monsieur [Y] [P] et Madame [X] [O] n’ont pas levé l’option et l’indemnité d’immobilisation de 947 500 euros doit donc lui être versée au plus tard le 31 janvier 2025.
Le courrier du 29 janvier 2025 du notaire Me [G] [C] à la SCI JO indique que les conditions suspensives prévues à l’acte de promesse de vente ont toutes été réalisées, que Monsieur [Y] [P] et Madame [X] [O] n’ont pas levé l’option dans le délai, et que la somme de 473 750 euros stipulée en garantie de l’indemnité d’immobilisation n’a jamais été versée.
Il résulte de ces pièces versées aux débats que :
— la somme de 473 750 euros prévue à titre de garantie n’a jamais été versée au notaire en violation de l’acte notarié
— les Bénéficiaires n’ont pas levé l’option dans le délai, et rien dans les pièces versées aux débats ne permet de considérer que cette carence soit due à autre chose que leur seul fait, étant rappelé que les défendeurs n’étaient pas représentés à l’audience.
Il résulte de l’application stricte de l’acte notarié que la sanction du non versement de la première somme de 473 750 euros prévue à titre de garantie est, selon l’article INDEMNITE d’IMMOBILISATION, la déchéance de leur droit d’exiger la vente. L’acte ne prévoit pas avec l’évidence requise en référé par une clause claire et sans équivoque, que cette somme sera en tout état de cause versée au Promettant, ce qui constitue une contestation sérieuse à la demande de provision à hauteur de cette somme.
En revanche le même article prévoit que l’autre moitié de l’indemnité d’immobilisation, à savoir la somme de 473 750 euros devra être versée au plus tard dans un délai de 8 jours après l’expiration du délai de réalisation, à savoir à compter du 25 décembre 2025, et à tout le moins, au vu de la mise en demeure du 9 janvier 2025, au plus tard le 31 janvier 2025, ce qui selon les pièces en procédure n’a pas été fait.
Dès lors, il existe une obligation non sérieusement contestable de paiement à la charge des défendeurs au profit de la demanderesse à hauteur de 473 750 euros.
Partant, Monsieur [Y] [P] et Madame [X] [O] seront condamnés par provision à verser à la société JO la somme de 473 750 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [Y] [P] et Madame [X] [O].
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur [Y] [P] et Madame [X] [O] à verser à la société JO la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [Y] [P] et Madame [X] [O] à verser à la société JO par provision la somme de 473 750 euros à titre d’indemnité d’immobilisation,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision,
Condamnons Monsieur [Y] [P] et Madame [X] [O] aux dépens,
Condamnons Monsieur [Y] [P] et Madame [X] [O] à verser à la société JO la somme de 2500 euros à titre d’indemnité de procédure,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 4], le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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