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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 17 févr. 2026, n° 25/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
Jugement du 17 FEVRIER 2026
RG N° 25/01467 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIFI
NAC : 78F
[D] [I]
[R] [G] épouse [I]
c/
Société UNION AUBOISE [Localité 1]
Grosse délivrée
le
à
DEMANDEURS
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau d’AUBE
Madame [R] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDERESSE
Société UNION AUBOISE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Chloé RICARD substitué à l’audience par Maître Pierre Antoine JOUDELAT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau d’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 Septembre 2025, puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 20 Janvier 2026 tenue par :
Sabine AUJOLET, Magistrat du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 mai 2025, signifié électroniquement, la SELARL JURIS3 commissaires de justice mandatée par la société UNION AUBOISE [Localité 1] a pratiqué une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de BAR [Localité 3] AUBE dont sont titulaires Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] épouse [I] pour une somme en principal de 512.821,41 euros ainsi que des frais de 1.620,11 euros.
La société UNION AUBOISE [Localité 1] expose agir à l’encontre de Monsieur [D] [I] en vertu de trois actes authentiques reçus le 04 juin 2008 par Maître [C], notaire à [Localité 4], contenant prêt par la société LES [Localité 5] DE L’UNION AUBOISE à la SARL [I] [T] d’un montant de 210.000 euros, avec cautionnement solidaire de Monsieur [D] [I] et Monsieur [A] [I], et cautionnement hypothécaire portant sur parcelles de vigne appartenant à Monsieur [J] [I] et Madame [H] [P] veuve [I], usufruitiers, et Monsieur [D] [I] ou Monsieur [A] [I], nu-propriétaires, parcelles saisies dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [D] [I] le 26 mai 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice du 17 juin 2025, la société UNION AUBOISE [Localité 1] a été assignée à la requête de Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] épouse [I] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Troyes aux fins, notamment, de voir prononcer la caducité de la saisie-attribution.
Le 19 juin 2025 a été signifié à l’établissement bancaire la mainlevée de la mesure d’exécution.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des conseils des parties et a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [D] [I] et Madame [R] [G] épouse [I], représentés par leur conseil se référant à leurs conclusions sollicitent au visa des articles 503 du code de procédure civile, des articles R 211-3 et R211-ll du code des procédures civiles d’exécution de Code de :
— DECLARER Monsieur et Madame [D] [I] recevables en leur action
— CONSTATER que la dénonciation de la saisie attribution n’a pas été dénoncée à Madame [R] [I] et ne l’a pas été dans les délais légaux a Monsieur [D] [I]
EN CONSEQUENCE
— PRONONCER la caducité de la saisie attribution effectuée par la SCA UNION AUBOISE
[Localité 1] du 13 mai 2025
— ORDONNER la production de l’acte de prêt rendu par le Tribunal Judiciaire et sa signification d’avocat à avocat
— CONSTATER que la saisie attribution ne porte sur aucun titre exécutoire
EN CONSEQUENCE
— PRONONCER la nullité de la saisie attribution effectuée par la SCA UNION AUBOISE [Localité 5] [Localité 6] du 13 mai 2025
— CONSTATER l’absence de décompte
— PRONONCER la nullité de la saisie attribution effectuée par la SCA UNION AUBOISE
[Localité 1] du 13 mai 2025
— PRONONCER la main levée de la mesure d’exécution
— CONDAMNER la SCA UNION AUBOISE [Localité 1] a régler à Monsieur [D] [I] et à Madame [R] [I] une somme de 5 .000 euros chacun pour abus de procédure
— CONDAMNER la SCA UNION AUBOISE [Localité 1] à régler à Monsieur [D] [I] et à Madame [R] [I] une somme de 5 .000 euros chacun au titre de la réparation de leur préjudice moral
— CONDAMNER la SCA UNION AUBOISE [Localité 5] [Localité 6] à régler les entiers dépens de la présente procédure de sa dénonciation et des frais afférents dont bancaires
La société UNION AUBOISE [Localité 1], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions, sollicite de voir :
— ACTER que la société UNION AUBOISE a fait procéder à la mainlevée de la saisie-attribution du 13 mai 2025 et dénoncée le 26 mai 2025 et JUGER que les demandes de caducité et de nullité de celle-ci sont sans objet;
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Madame et Monsieur [I] à l’encontre de la société UNION AUBOISE.
— JUGER que les dépens de l’instance resteront à la charge des demandeurs.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement de la date du délibéré fixée au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de saisie attribution et la demande de caducité
Il résulte de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, les consorts [I] sollicitent la caducité de la saisie attribution du fait de la dénonciation tardive de la mesure d’exécution et de son absence de signification à Madame [R] [I] cotitulaire des comptes.
La société UNION AUBOISE [Localité 1] produit un acte de mainlevée de la saisie attribution du 19 juin 2025, soit deux jours après la délivrance de l’assignation le 17 juin 2025.
Ainsi au jour où le juge statue, aucune mesure d’exécution n’est en cours et il n’existe dès lors aucune contestation à trancher relative à celle-ci.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de voir ordonner la production de « l’acte de prêt rendu par le tribunal judiciaire » et sa signification d’avocat à avocat
Il est constant qu’aucune « copie exécutoire d’un acte authentique de prêt rendu par le tribunal judiciaire de Troyes »" n’existe, ce qu’aucune des parties n’ignore.
Aucune injonction de produire un acte inexistant ne peut être ordonnée et les époux [I] seront déboutés de leurs demandes.
La société UNION AUBOISE [Localité 1] a par ailleurs produit aux débats les trois prêts notariés revêtus de la formule exécutoire consentis par elle à la SARL [I] [T] et portant caution solidaire de Monsieur [D] [I] pour les trois actes.
Sur la demande de voir prononcer la nullité de la saisie attribution pour défaut de titre exécutoire et absence de décompte
Les époux [I] demandent de voir prononcer la nullité de la saisie attribution, considérant que celle-ci a été pratiquée sans titre exécutoire compte tenu de la mention figurant sur le procès-verbal de dénonciation.
La société UNION AUBOISE [Localité 1] produit un acte de mainlevée de la saisie attribution du 19 juin 2025, soit deux jours après la délivrance de l’assignation le 17 juin 2025.
La nullité d’un acte a pour conséquence de rétroagir lequel est censé ne jamais avoir emporté d’effet alors que la mainlevée ne vaut pour l’avenir. Ainsi la mainlevée de la mesure prononcée ne prive pas de son objet la demande en nullité.
Dès lors, même si au jour où le juge statue, aucune mesure d’exécution n’est en cours il convient de statuer sur les nullités invoquées.
Sur la demande de nullité au motif de l’absence de titre exécutoire
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions. De ce fait, il appartient aux époux [I] d’établir l’existence d’un grief.
L’article 502 du code de procédure civile prévoit que nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire. L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution exige seulement que l’acte de saisie contienne la seule énonciation du titre exécutoire, dispensant ainsi le commissaire de justice de le présenter au tiers saisi. Dans cette mesure il doit désigner avec précision le ou les titres exécutoires en vertu desquels la saisie est pratiquée.
Il en résulte, que tant le tiers saisi que le débiteur devant être informés, le créancier ne peut substituer postérieurement un autre titre exécutoire à celui qui figure dans l’acte de saisie.
Par ailleurs l’article 503 du code de procédure civile ne prévoit la signification que des jugements et non des autres titres exécutoires.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur comporte comme énonciation de titre exécutoire trois « copie exécutoire d’un acte authentique de prêt rendu par le tribunal judiciaire de Troyes ».
Il ressort des éléments communiqués aux débats que la société UNION AUBOISE [Localité 5] est bien titulaire de trois actes notariés en la forme authentique revêtus de la formule exécutoire portant engagement de caution solidaire de Monsieur [D] [I] et que ceux-ci ne se substituent à aucun titre.
Il apparaît clairement que cette mention, aussi regrettable soit-elle, est une erreur matérielle qui n’affecte pas l’acte de saisie-attribution.
De surcroît, dans la mesure, où les débiteurs ont pu valablement contester les trois titres exécutoires devant le juge de l’exécution cette énonciation matériellement erronée ne leur fait pas grief.
S’agissant du moyen concernant l’absence de décompte de la créance
Il ressort des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
Le procès-verbal de saisie dénoncé au débiteur ne comporte pas de décompte distinct des intérêts échus et frais.
Toutefois, les époux [I] ne démontrent pas de grief concernant cette absence de précision du décompte.
La demande de nullité de la saisie attribution pour défaut de décompte des sommes dues formulée par les époux [I] sera par conséquent rejetée.
Sur le moyen tiré de l’extinction de la créance pour irrecevabilité de la production à la procédure collective de la SARL [I] [T]
Il convient ici de rappeler que l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Monsieur [D] [I] qui se prétend déchargé de son obligation à paiement, doit en rapporter la preuve.
Selon les dispositions de l’article L622-26 du code de commerce, " à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ".
Il résulte des dispositions de l’article L622-26 du code de commerce que le défaut de déclaration du créancier à la procédure collective n’a pas pour objet d’éteindre la créance, mais de l’exclure des répartitions et dividendes. Par conséquent le défaut de déclaration ne peut-être qualifié d’exception inhérente à la dette. Ainsi ce fait est inopposable par la caution.
Par ailleurs, en matière de procédure collective, avant même d’avoir payé le créancier, la caution dispose incontestablement de la faculté de déclarer sa créance au passif du débiteur afin de sauvegarder son recours personnel en remboursement.
Si aucune répartition n’intervient entre les créanciers faute d’actif suffisamment important, ou si les répartitions ne sont pas assez conséquentes pour désintéresser jusqu’au rang du créancier concerné, alors la caution n’aura perdu aucun avantage puisqu’en tout état de cause le créancier n’aurait pas été désintéressé par la procédure collective et ce dernier aurait donc en toute hypothèse actionné la caution.
Monsieur [D] [I] ne démontre en l’espèce aucunement la réalité de la perte d’un prétendu avantage de subrogation. Il est représentant légal de la SARL [I] [T] comme précisé dans le jugement du 05 septembre 2023 et est comparant à la procédure collective. Il avait donc parfaite connaissance de la procédure de redressement judiciaire et de son déroulement et pouvait ainsi lui-même déclarer sa créance.
Dès lors, il convient d’écarter, comme inopérant, le moyen tiré d’une absence de déclaration de créance de la part de la société UNION AUBOISE [Localité 5] [Localité 6] à la procédure collective de la SARL [I] [T].
Ainsi, il y a lieu de constater que la société UNION AUBOISE [Localité 1] dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des dispositions du code des procédures civiles d’exécution précitées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il s’infère des prétentions et moyens de Madame [R] [I] et Monsieur [D] [I], qui invoquent un abus de saisie et sollicitent des dommages et intérêts à ce titre, qu’ils doivent rapporter la preuve d’une faute consistant en un abus de saisie, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Selon les dispositions de l’article R 162-9 du code des procédures civiles d’exécution, « Lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie ».
L’absence de dénonciation de l’acte de saisie à Madame [R] [I] l’a privée du bénéfice de ces dispositions.
Par ailleurs, le caractère inutile de la mesure d’exécution résulte des écritures de la défenderesse qui expose avoir donné pour instruction au commissaire de justice de ne pas procéder aux opérations de saisies, lequel l’aurait ainsi pratiquée par erreur.
Le 19 juin 2025, le commissaire de justice procédait à la mainlevée de la saisie à la demande expresse de sa mandante. Même si la saisie aujourd’hui contestée n’est pas le fruit de la volonté de la société UNION AUBOISE [Localité 1] mais d’une erreur et que la mainlevée en a été ordonnée, la dite société est responsable des actes de son mandataire.
Toutefois l’acte de saisie a été pratiquée le 13 mai 2025 et la main levée a été ordonnée le 17 juin 2025.
Sur cette période de temps les époux [I] ne justifient pas d’un quelconque préjudice. En effet, évoquant des frais bancaires, ils s’abstiennent de communiquer des relevés de frais ou tout autre document attestant de la réalité de leur préjudice.
Par suite, il y a lieu de débouter les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts qui ne donnent pas de plus amples explications.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [I] et Madame [R] [I] qui succombent seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Par ailleurs, ils seront condamnés à régler à la société UNION AUBOISE [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [I] et Madame [R] [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] et Madame [R] [I] à payer à la société UNION AUBOISE [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] et Madame [R] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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