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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 mai 2025, n° 23/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01190 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZT
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 23/01190 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZT
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[G] [W]
C/
[B] [H]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Aurélia POTOT-NICOL
Me Anne-sophie ROUGIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ,, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
né le 01 Juin 1970 à PESSAC (33600)
de nationalité Française
22B2 avenue Jean Moulin
33127 MARTIGNAS SUR JALLES
représenté par Me Aurélia POTOT-NICOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [H]
né le 22 Octobre 1969 à ANNECY (74000)
de nationalité Française
63 ter avenue des Colonies
33510 ANDERNOS LES BAINS
représenté par Me Anne-sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/01190 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZT
Monsieur [H] a signé le 14 août 2018 un document faisant état d’une dette de 70.000,00 € au bénéfice de Monsieur [W], et précisant s’engager à le rembourser avant le 31 janvier 2019.
Des sommes ont été versées par virements bancaires du compte de la SARL C La Clim, société gérée par Monsieur [W], sur un compte bancaire détenu à la banque postale par Monsieur et Madame [L] [H], portant toutefois la mention “virement web EURL E33R”, dénomination de l’entreprise sous laquelle Monsieur [H] exerçait à l’époque son activité artisanale.
Par courrier recommandé en date du 27 mai 2021 distribué le 31 mai 2021, Monsieur [W] a mis en demeure Monsieur [H] de lui payer la somme de 60.000,00 € due au titre de la reconnaissance de dette du 14 août 2018 relative à un “prêt amical sans intérêt”, et à défaut de versement du solde de lui communiquer une proposition d’échéancier.
Par courrier recommandé en date du 03 mars 2022 distribué le 04 mars 2022, Monsieur [W], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis Monsieur [H] en demeure de lui payer la somme de 60.000,00 € au titre du prêt en date du 14 août 2018, sous 10 jours, précisant que ladite mise en demeure faisait courir les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Par acte en date du 02 février 2023, Monsieur [W] a assigné Monsieur [H] par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir ce dernier condamné à lui rembourser la somme de 60.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 mai 2021, outre au versement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 08 janvier 2024, Monsieur [G] [W] demande au Tribunal de :
— condamner Monsieur [H] à lui rembourser la somme de 60.000 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021,
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [W] forme sa demande au visa de l’article 1902 du Coide civil, sollicitant le paiement des sommes dues par Monsieur [H] au titre du prêt qu’il lui a accordé. Il indique que Monsieur [H] ayant procédé au remboursement de la somme de 10.000,00 € sur les 70.000,00 € dûs, il reste redevable de la somme de 60.000,00 €.
Monsieur [W] fait valoir que le document en date du 14 août 2018 est une reconnaissance de dette, que Monsieur [H] ne conteste pas avoir signée et concernant laquelle il n’apporte aucune explication, sauf à soutenir qu’elle ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 1376 du Code civil et ne constituerait qu’un commencement de preuve par écrit. Monsieur [W] soutient que, quant bien même il serait considéré que le document en date du 14 août 2018 ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit, celui-ci est conforté par des éléments extrinsèques extérieurs, notamment par la preuve des versements qu’il a opérés en raison de ce prêt. Il précise que le compte bancaire destinataire des virements étant bel et bien celui des époux, le nom E33R n’ayant été enregistré que par erreur lorsqu’il a enregistré le RIB au nombre des bénéficiaires, s’agissant du nom de l’entreprise sous laquelle Monsieur [H] exerçait son activité artisanale. Monsieur [W] soutient que les factures versées aux débats par Monsieur [H] ne sont pas probantes, en l’absence de tout élément de nature à démontrer leur authenticité, alors même que l’EURL E33R a été radiée le 06 décembre 2019, de sorte qu’il est acquis que les sommes versées par Monsieur [W] l’ont été au titre du prêt et n’ont pas une autre cause.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 04 juin 2024, Monsieur [B] [H] demande au Tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrégulière la reconnaissance de dette établie le 14 août 2018 comme contrevenant aux dispositions de l’article 1376 du code civil ; juger que ce document ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit et qu’aucun élément extrinsèque ne permet d’établir une quelconque dette ; en conséquence, débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, si le Tribunal estimait la reconnaissance de dette régulière, qu’il soit constaté que les versements effectués correspondent à des factures émises, qu’il n’existe aucune dette, et en conséquence débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [W] à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [W], Monsieur [H] soutient au visa de l’article 1376 du Code civil que la reconnaissance de dette dont se prévaut le demandeur au soutien de ses demandes est irrégulière, en l’absence de mention de la somme due en lettres alors qu’elle aurait dû être mentionnée en chiffres et lettres. Il fait ainsi valoir que cet écrit ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit, devant être confrmé par un complément de preuve de l’engagement de payer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il soutient en effet n’avoir reçu aucune somme de la part de Monsieur [H], précisant que les virements dont fait état Monsieur [W] correspondent en réalité à des paiements par la SARL C La Clim de travaux réalisés par l’entreprise E33R, sans rapport avec un quelconque prêt. Il soutient dès lors que rien ne démontre qu’il se serait engagé à l’égard de Monsieur [W], et que par suite il y a lieu de débouter ce dernier de ses demandes.
Subsidiairement, s’il était considéré que la reconnaissance de dette était valide, il fait valoir qu’il n’existe en réalité pas de dette dont il serait redevable, de sorte que les demandes de Monsieur [W] doivent être rejetées. Il soutient que les virements effectués à son bénéfice l’ont été par la SARL C La Clim en règlement de factures émises par l’EURL E33R de par des prestations effectuées, de sorte qu’il n’existe aucune dette, lesdites sommes n’ayant pas vocation à être remboursées.
Par ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1902 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il faut constater que Monsieur [W] ne verse pas aux débats de contrat de prêt entre les parties, mais un écrit en date du 14 août 2018 par lequel Monsieur [H] indique reconnaître lui devoir la somme de 70.000,00 € et s’engage à le rembourser avant le 31 janvier 2019, sans précisions quant à la cause de cette dette. Il faut constater que la somme n’est inscrite qu’en chiffres, et non en lettres. Par suite, ce document constitue un commencement de preuve par écrit, qui doit être corroboré par d’autres éléments.
S’agissant des sommes versées, si les virements dont il est justifié portent la mention “Virement Web EURL E33R”, le numéro de compte enregistré sous le nom EURL E33R par Monsieur [W] correspond en réalité au compte bancaire des époux [H].
Toutefois, il faut constater que ces virement proviennent de la SARL C La Clim, dont Monsieur [W] est le gérant, et non de Monsieur [W] lui même. Or, force est de constater que l’écrit du 14 août 2018, commencement de preuve par écrit, fait état d’une dette de Monsieur [H] envers Monsieur [W], et non envers la SARL C La Clim, s’agissant de deux personnes différentes. Monsieur [W] ne justifie quant à lui pas du versement de fonds à Monsieur [H]. Il faut observer au surplus sur ce point que le défendeur produit des factures de la SARL E33R, entreprise radiée depuis, envers la SARL C La Clim, en date des 11 mars 2018 à hauteur de 6.012,00 €, 12 mars 2018 à hauteur de 5.868,00 €, 12 avril 2018 à hauteur de 5.160,00 €, 17 avril 2018 à hauteur de 3.540,00 €, 20 avril 2018 à hauteur de 6.288,00 €, 24 avril 2018 à hauteur de 5.580 €, 02 mai 2018 à hauteur de 5.388,00 €, 03 mai 2018 à hauteur de 5.808,00 € et 5.100,00 €, 15 mai 2018 à hauteur de 6.288,00 €, 25 mai 2018 à hauteur de 6.432,00 € et 31 mai 2018 à hauteur de 5.580,00 €. Or, ces factures correspondent aux montants des virements. Par suite, l’écrit du 14 août 2018 n’est corroboré par aucun autre élément, de sorte qu’il n’est pas probant s’agissant de l’existence d’une dette de Monsieur [H] envers Monsieur [W] et ne peut servir de fondement à une condamnation à ce titre.
Au surplus, outre le fait que l’écrit du 14 août 2018 constitue un commencement de preuve par écrit qui n’est corroboré par aucun élément suffisamment probant au dossier, il faut constater que Monsieur [W], qui se prévaut de la qualité de prêteur à l’égard de Monsieur [H], ne rapporte pas la preuve du versement de la somme litigieuse, preuve en tout état de cause nécessaire pour réclamer à l’emprunteur l’exécution de son obligation de paiement.
Par suite, Monsieur [W] ne démontrant pas l’existence d’un prêt qu’il aurait consenti à Monsieur [H], pas plus que le versement du capital qu’il dit avoir prêté, il sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [H] à lui rembourser la somme de 60.000 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Suivant les dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [W] étant débouté de sa demande principale, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [H] pour résistance abusive.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [G] [W] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [G] [W], partie perdante, sera condamné à verser à Monsieur [B] [H] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] sera quant à lui débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [H] à lui rembourser une somme de 60.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2021,
DEBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [B] [R] pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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