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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me LUCIANI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
Réouverture des débats le 14 Janvier 2026 à 08h30 Salle D
S.C.I. MADELEINE
c/
S.A.S. CRH [Localité 6]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01341 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLJZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. MADELEINE
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.S. CRH [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre, prorogée au 11 Décembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2024, la SCI MADELEINE a donné à bail commercial à la SAS CRH CANNES, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2024, un local commercial à usage commercial et d’entrepôt situé [Adresse 10] ([Adresse 1]) moyennant un loyer annuel initialement fixé à 31.152 € hors TVA, soit 37.382,40 € TTC, payable par mois et d’avance, outre une provision sur charges mensuelle de 195 € et une provision sur taxes foncières de 195 € par mois, soit des échéances mensuelles de 2.986 € HT ou 3.583,20 € TTC.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 17 juin 2025, la SCI MADELEINE a fait délivrer à la SAS CRH CANNES un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 3.702,54 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la SCI MADELEINE a fait assigner la SAS CRH CANNES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa de l’article L 145-41 du code de commerce :
— recevoir la SCI MADELEINE en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
— juger la clause résolutoire figurant au bail commercial comme acquise depuis le 17 juillet 2025 ;
— juger que depuis le 17 juillet 2025, la SAS CRH [Localité 6] occupe les locaux sis [Adresse 9] [Adresse 7] [Adresse 12] à [Localité 2] : local commercial d’une superficie de 30 m² et un entrepôt de 65 m², soit 95 m² au total, cadastré section BB numéro [Cadastre 3], sans droit ni titre ;
— prononcer l’expulsion de la SAS CRH CANNES des lieux sis [Adresse 9] [Adresse 8] à 06370 MOUANS-SARTOUX : local commercial d’une superficie de 30 m² et un entrepôt de 65 m², soit 95 m² au total, cadastré section BB numéro [Cadastre 3], ou tout autre occupant de son fait, au besoin avec le concours de la force publique, et juger que la SCI MADELEINE pourra reprendre possession dudit local ;
— condamner la SAS CRH [Localité 6] au paiement des causes du commandement à savoir la somme totale de 3.857,46 € correspondant au solde d’arriéré de loyer impayé, outre les frais de commissaire de justice ;
— juger qu’à compter du 17 juillet 2025 la SAS CRH CANNES sera tenue au paiement vis-à-vis de la SCI MADELEINE d’une d’indemnité d’occupation correspondant au montant mensuel du loyer soit la somme de 3.583,20 €,
— condamner la SAS CRH CANNES à régler à la SCI MADELEINE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, compris les frais de commissaire de justice liés au commandement de payer soit la somme de 154,92 € selon facture attachée au commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 1er octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la demanderesse, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS CRH [Localité 6] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la demanderesse justifie d’un état des inscriptions néant à jour au 23 juillet 2025.
2/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement de l’arriéré des loyers et d’une indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
La demanderesse produit aux débats le contrat de bail à effet du 1er mai 2024 la liant à la SAS CRH [Localité 6], qui contient en son article 17 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
Par suite du non-paiement du loyer et des provisions sur charges et taxes foncières du mois de juin 2025, la SCI MADELEINE a fait signifier à la SAS CRH CANNES le 17 juin 2025 un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 3.702,54 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, en rappelant à la locataire défaillante les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Il sera toutefois relevé que la bailleresse ne justifie pas du détail des échéances mensuelles appelées à compter du 1er janvier 2025 (4.501,12 € en janvier 2025 puis 3.826,18 € les mois suivants), qui ne correspondent pas au montant des échéances mensuelles telles que mentionnées dans le bail à effet au 1er mai 2024 (3.583,20 € TTC).
Par ailleurs, il résulte de l’extrait de compte locataire reproduit dans le commandement de payer que la locataire a toujours effectué des règlements réguliers chaque mois, même si certains d’entre eux n’ont pas été régularisés le 1er du mois, qu’elle était parfaitement à jour de ses loyers au 19 janvier 2025, puis au 7 mars 2025 et qu’il y avait trop-versé au 16 avril 2025 et au 15 mai 2025, d’un montant à cette date de 123,64 €.
Or, la bailleresse ne produit aucun décompte actualisé de sa créance, à tout le moins la date de la délivrance de l’assignation, afin de permettre au juge des référés de s’assurer que les causes du commandement n’ont effectivement pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Au demeurant, la demande provisionnelle contenue dans l’assignation est limitée à la somme de 3.702,54 € correspondant à la somme visée dans cet acte.
La seule affirmation contenue dans l’assignation de l’absence de paiement des causes du commandement dans le mois de délivrance, alors même que la défenderesse ne comparaît pas mais qu’il appartient au juge des référés, juge de l’évidence et de l’urgence, de s’assurer du bien-fondé des demandes dont il est saisi, n’est pas de nature à permettre en l’état de tirer les conséquences de cette prétendue absence de paiement et de constater la résiliation d’un bail commercial dont les conséquences sont pour le moins graves.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience de référé, en enjoignant à la SCI MADELEINE de répondre aux moyens soulevés par le juge, à savoir : justifier du détail des échéances mensuelles appelées à compter de janvier 2025 et produire un décompte actualisé de sa créance locative à la date de la délivrance de l’assignation et à la date de la nouvelle audience.
La demanderesse sera également invitée à préciser sur quel fondement juridique elle forme ses demandes en paiement des causes du commandement de payer et d’une indemnité d’occupation devant le juge des référés, étant observé que ces demandes ne sont pas formées à titre provisionnel.
Il appartiendra à la SCI MADELEINE de faire signifier par commissaire de justice la présente décision ainsi que ses nouvelles pièces et conclusions à la SAS CRH CANNES.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
mercredi 14 Janvier 2026 à 08 heures 30
pour les motifs précédemment énoncés ;
Invite la SCI MADELEINE demandeurs à répondre aux moyens soulevés par le juge, à savoir :
justifier du détail des échéances mensuelles appelées à compter de janvier 2025,produire un décompte actualisé de sa créance locative à la date de la délivrance de l’assignation et à la date de la nouvelle audience ;préciser sur quel fondement juridique elle forme ses demandes en paiement des causes du commandement de payer et d’une indemnité d’occupation devant le juge des référés ;
Dit que la SCI MADELEINE de faire signifier par commissaire de justice à la SAS CRH CANNES la présente décision avant dire droit, ainsi que les nouvelles pièces et conclusions qu’elle produira dans le cadre de la réouverture des débats ;
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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