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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 mars 2026, n° 25/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SASU 3 D HOUSE, S.A. GENERALI IARD c/ S.A.S. TPRM |
Texte intégral
DU 13 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01182 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4RN
Code NAC : 82C
S.A. GENERALI IARD
S.A.S.U. SASU 3 D HOUSE
C/
S.A.S. TPRM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, et Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B56
S.A.S.U. SASU 3 D HOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, et Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B56
DÉFENDEURS
S.A.S. TPRM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2025, les sociétés 3D HOUSE et GENERALI IARD S.A. ont fait assigner la société TRAVAUX PUBLICS REMI MARTIN, S.A.S., à comparaître à l’audience tenue en date du 13 février 2026 devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, et ce aux fins de voir étendre et rendre commune la mesure d’expertise déjà initiée dans un contentieux opposant initialement Madame [A] [M] [T] [U] et Monsieur [C] [W] [J] [H] [F] à Madame [D] [Y], Monsieur [R] [Y], la société 3D HOUSE et la société GENERALI FRANCE.
Elles demandent aussi à ce que la société TPRM soit condamnée à communiquer l’identité de son assureur et d’en justifier par la communication d’une attestation d’assurance, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à partir de la signification de l’ordonnance.
A l’appui de leurs demandes, les sociétés 3D HOUSE et GENERALI IARD S.A. exposent que l’expertise a été sollicitée par Madame [T] [U] et Monsieur [J] [H] [F] parce qu’ils se plaignent de l’apparition de désordres dans leur maison depuis que leurs voisins, Monsieur et Madame [Y], ont fait construire leur propre maison. Or, ces sociétés rappellent que la société TRAVAUX PUBLICS REMI MARTIN est intervenue sur le chantier comme sous-traitant pour les travaux de terrassement et pourrait donc être concernée par les résultats de l’expertise. Ils fournissent aux débats copie de la facture émise par cette société.
Au jour de l’audience, La société TRAVAUX PUBLICS REMI MARTIN, S.A.S., est représentée en défense et émet protestations et réserves. Toutefois elle ne fournit pas l’attestation d’assurance sollicitée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 13 mars 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN EXTENSION DE LA MESURE D’EXPERTISE
Après examen de l’assignation et des motifs qui y sont exposés, en application des dispositions des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, il apparaît qu’il est d’une bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
Il convient donc de faire droit à la demande tendant à rendre commune l’expertise déjà ordonnée par une Ordonnance rendue en date du 14 mars 2025, dans le contentieux qui oppose initialement Madame [A] [M] [T] [U] et Monsieur [C] [W] [J] [H] [F] à Madame [D] [Y], Monsieur [R] [Y], la société 3D HOUSE et la société GENERALI FRANCE.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA SOCIETE TPRM A LA PRODUCTION D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE
Les sociétés 3D HOUSE et GENERALI IARD S.A. sollicitent la condamnation de la société TRAVAUX PUBLICS REMI MARTIN, S.A.S., à communiquer l’identité de son assureur et d’en justifier par la communication d’une attestation d’assurance, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à partir de la signification de l’ordonnance.
La société TPRM n’a pas répondu en fournissant l’identité de sa compagnie d’assurance ni quelque attestation d’assurance, aussi sera-t-elle condamnée à le faire, sans que soit prononcée d’astreinte, l’expert pouvant tirer toutes conclusions dans son rapport de l’éventuel refus de production de l’attestation d’assurance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Etendons à la société TRAVAUX PUBLICS REMI MARTIN, S.A.S., les opérations d’expertise ordonnées par l’Ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 14 mars 2025 et ayant désigné Monsieur [Q] [E] en sa qualité d’expert, dans le contentieux opposant initialement Madame [A] [M] [T] [U] et Monsieur [C] [W] [J] [H] [F] à Madame [D] [Y], Monsieur [R] [Y], la société 3D HOUSE et la société GENERALI FRANCE,
Disons que les sociétés 3D HOUSE et GENERALI IARD S.A. devront communiquer sans délai à la société TRAVAUX PUBLICS REMI MARTIN, S.A.S., l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la société TRAVAUX PUBLICS REMI MARTIN, S.A.S., à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle la société TRAVAUX PUBLICS REMI MARTIN, S.A.S., devra être informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport,
Fixons à la somme de 2.000 Euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés 3D HOUSE et GENERALI IARD S.A. entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente Ordonnance, sans autre avis,
Disons que, faute de consignation versée par les sociétés 3D HOUSE et GENERALI IARD S.A. dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société TRAVAUX PUBLICS REMI MARTIN, S.A.S., sera caduque et privée de tout effet,
Disons que, dans les deux mois à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents,
Condamnons la société TRAVAUX PUBLICS REMI MARTIN, S.A.S., à communiquer l’identité de son assureur et d’en justifier par la communication d’une attestation d’assurance dès la première réunion d’expertise,
Laissons les dépens à la charge des sociétés en demande,
Fait au tribunal judiciaire de Pontoise le 13 mars 2026,
La Greffière
Le Président
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