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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 6 mars 2025, n° 22/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° RG 22/00345 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSI7
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Janvier 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [K] [F] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (VAR)
de nationalité Française
Profession : Assistant (e) d’éducation
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L] [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 15] (HAUTE-GARONNE)
de nationalité Française
Profession : Livreur
domicilié : chez Mme [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022006237 du 21/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 décembre 2021,
Vu les articles 237 et 238 du code civil
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [D] [K] [F] [Z]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (VAR)
et de
Monsieur [M] [L] [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 15] (HAUTE-GARONNE)
Mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 11], (Bouches-du-Rhône).
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que la date des effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonte au 22 décembre 2021, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que [D] [Z] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONSTATE que [D] [Z] ne formule pas de demande de prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, [14]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,Respecter les liens de l’enfant avec son parent ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant du/des enfant(s),
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
RESERVE le droit d’hébergement du père,
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite sans hébergement, qui s’exercera à [Localité 11] ou aux alentours, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parties : le dernier weekend de chaque mois, le samedi de 10 heures à 18 heures,
Avec les précisions suivantes :
— Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie ou demeure l’enfant,
— Si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
DIT qu’il appartient au père de venir récupérer ou faire récupérer par une personne de confiance l’enfant au domicile de la mère et de le ramener à ce même domicile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de [M] [N] visant à rejeter la demande d’interdiction du territoire,
FIXE à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que [M] [N] devra verser à [D] [Z] au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
PRECISE que [M] [N] devra verser cette contribution entre les mains de [D] [Z] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales ([8] ou [12]) pour la mise en place de l’intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
DEBOUTE [D] [Z] de sa demande de condamnation de [M] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNE [D] [Z] et [M] [N] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 06 MARS 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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