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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 7 nov. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 07 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00468 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITU4
AFFAIRE : [M] [W] veuve [F]
c/ [J] [V], Etablissement [Adresse 9], Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [W] veuve [F]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 13] (61), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [J] [V], demeurant Centre de Chirurgie Rachidienne du Mans Clinique Chirurgical [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine POIRIER de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Etablissement Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 8] Normandie, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant,
et opar Maître Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 10 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 mai 2014, madame [M] [W] veuve [F] a été opérée par le docteur [V] au sein de la clinique du Pré pour une cyphose dorso-lombaire. Elle a bénéficié d’une arthrodèse postérieure et postéro-latérale allant de T4 au sacrum, avec utilisation d’ostéosynthèse par ostibone.
Le 29 octobre 2021, alors qu’elle se relevait de sa chaise, madame [F] a ressenti un craquement.
Le 4 novembre 2021, une radiographie du rachis dorso-lombaire a révélé une rupture des deux tiges d’arthrodèse au niveau du disque D12-L1, ainsi qu’une discopathie sévère aux niveaux L2-L3, L3-L4 et L4-L5.
Le 12 novembre 2021, elle a été revue par le docteur [V] qui a proposé une reprise chirurgicale de l’arthrodèse avec une stabilisation à l’aide d’une double tige afin de prévenir une aggravation de la cyphose dorso-lombaire.
Avant cette reprise chirurgicale, elle a été hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 6], du 2 au 7 décembre 2021, pour des douleurs intenses liées à la rupture du matériel d’arthrodèse. Elle a ensuite été transférée au service de neurochirurgie de la clinique du [11] où elle a été opérée, le 8 décembre 2021, par le docteur [V] qui a procédé à une correction instrumentale avec mise en place d’un connecteur double.
En raison de vives douleurs au dos et d’importantes difficultés à marcher, le 20 septembre 2022, madame [F] a consulté le docteur [Z], neurochirurgien au CHU de [Localité 8] qui a indiqué que la mise en place de deux tiges de renforcement au niveau du site de la fracture constituait un montage permettant de limiter les mouvements mais ne permettait pas de les annuler complètement et de diminuer les douleurs. Il a donc proposé une modification complète du montage chirurgical. L’opération a eu lieu le 8 février 2023 et madame [F] a été hospitalisée jusqu’au13 février 2023 au CHU de [Localité 8].
Par la suite, madame [F] a été admise au centre hospitalier d'[Localité 6], le 18 mars 2023, pour une infection du site opératoire, compliquée par une déshydratation sévère, une hypotension, une insuffisance rénale et une fibrillation auriculaire. Un staphylococcus aureus méthicilline a été découvert, nécessitant son transfert au CHU de [Localité 8] afin que le docteur [Z] procède à un lavage chirurgical des collections dorsales.
Une récidive de collection sous-cutanée a été observée le long du trajet de la loge opératoire dorso-lombaire, sur 35 cm de hauteur, nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale, le 31 mars 2023. Une PCR s’est révélée positive pour un staphylococcus aureus, nécessitant un traitement probabiliste en post-opératoire.
Au cours de l’hospitalisation, madame [F] a également présenté un épisode de pneumopathie nosocomiale, diagnostiquée et traitée pendant sept jours, à compter du 13 avril 2023.
Madame [F] a ensuite été prise en charge par le docteur [B] au sein du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de [Localité 8]. Le 23 mai 2023, le docteur [B] a décidé de prolonger l’antibiothérapie en cours, estimant que l’évolution clinique demeurait insuffisante pour envisager son arrêt. Le traitement a ensuite été remplacé, le 22 juillet 2023, et le docteur [B] lui a prescrit un traitement suspensif à base de doxycycline.
Depuis les diverses opérations et hospitalisations, l’état de santé de madame [F] s’est dégradé, en raison d’une faiblesse générale, une perte de poids, une diminution rapide de son autonomie et de douleurs persistantes.
Aussi, par actes des 3, 4 et 26 septembre 2025, madame [W] veuve [F] a fait citer monsieur [V], le CHU de [Localité 8]-Normandie et la CPAM de l’Orne devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’ordonner une expertise médicale avec notamment une mission quant à la responsabilité médicale des médecins intervenus et de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM.
Par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2025, la CPAM du Calvados a indiqué qu’elle entendait intervenir à la présente procédure et qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’expertise.
À l’audience du 10 octobre 2025, monsieur [V] et le CHU de [Localité 8]-Normandie ne s’opposent pas à la demande d’expertise et proposent une mission d’expertise responsabilité médicale. Monsieur [V] sollicite également la désignation d’un expert chirurgien orthopédiste et traumatologue.
La CPAM de l’Orne ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra d’évaluer les préjudices subis mais également de déterminer les responsabilités, plusieurs médecins étant intervenus.
En conséquence, madame [W] veuve [F] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, selon la mission prévue dans le dispositif.
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance commune et opposable à la CPAM :
Par acte du 3 septembre 2025, madame [W] veuve [F] a fait citer la CPAM de l’Orne devant le juge des référés afin d’ordonner une expertise médicale.
Par courrier du 30 septembre 2025, la CPAM du Calvados a indiqué qu’elle entendait intervenir dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, il n’est pas nécessaire de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM, cette dernière étant déjà partie prenante à la procédure. La demande formulée par madame [W] veuve [F] sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE et commet pour y procéder le docteur [N] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 5] ([Courriel 10]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
SUR LA RESPONSABILITÉ
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’entier dossier médical du patient ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Décrire l’état de santé du patient avant les soins prodigués ;
— Décrire la pathologie ayant motivé les soins et/ou l’hospitalisation, ses causes et son évolution et dire si la pathologie présentée et/ou les thérapeutiques mises en oeuvre sont de façon générale susceptibles de complications ;
— Décrire les examens, interventions et soins pratiqués en rappelant les diagnostics posés pour chacun des actes;
— Fournir toutes précisions utiles sur l’existence et la nature des informations données au patient sur les interventions, examens et soins envisagés et leurs conséquences prévisibles et dire si le consentement éclairé du patient a ou non été recueilli avant les soins et/ou l’intervention chirurgicale en expliquant la technique opératoire choisie et les suites opératoires normales mais aussi les risques et les séquelles éventuelles y compris rares et exceptionnelles inhérentes à ce type d’intervention ; préciser s’il est concevable que le patient, dûment informés des risques, ait pu refuser les soins en cause et, dans cette hypothèse, préciser quelles auraient pu être les conséquences de ce refus sur son état de santé ;
— Dire si les actes réalisés et soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la réalisation des soins pré, per et post-opératoires ou dans la surveillance; Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives de nature à engager sa ou leur responsabilité ;
— Préciser si des examens complémentaires auraient permis de mettre en évidence l’affection du patient ;
— Rechercher l’existence d’autres pathologies ayant pu interférer sur les événements justifiant la présente expertise ;
— Procéder à l’examen du patient, décrire son état de santé actuel, recueillir ses doléances, décrire les lésions imputées aux soins ou interventions dont le patient a été l’objet et préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les fautes ou négligences qui pourraient être retenues en indiquant, le cas échéant, l’influence de l’état de santé antérieur du patient ;
— Dire si l’éventuelle mauvaise qualité des soins prodigués par le ou les médecins en cause a/ont ou non eu pour conséquence directe ou une influence sur les éventuelles complications de l’état de santé du patient ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier s’il y a eu faute dans l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement de soins en cause, ou dans l’administration des soins ;
— Fournir tous éléments de nature à apprécier toute responsabilité encourue ;
— Dire pour chacun des défendeurs si les manquements relevés ont été la cause ou l’une des causes de l’état actuel du patient et éventuellement proposer une répartition des parts de responsabilité ;
— Dire quelle est la cause de la complication chirurgicale découverte en postopératoire et si le geste chirurgical a été maîtrisé ;
— Dire si les dommages subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic, ou de soins ;
— Déterminer si l’état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue ou à l’aggravation des conséquences dommageables et déterminer dans quelle proportion ;
— Dire si les conséquences dommageables étaient au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état probable, attendu, ou encore redoutées au regard de l’état de santé avant la prise en charge médicale ;
— Dire si la prise en charge de la complication a été conforme aux bonnes pratiques en matière ;
— Distinguer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ou autres événements intervenus dans la fixation des préjudices présentés par la patiente ;
SUR L’INFECTION NOSOCOMIALE
— Préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes, a été posé le diagnostic, a été mise en oeuvre la thérapeutique ;
— Préciser quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
— Dire le cas échéant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué, et quel type de germe a été identifié ;
— Préciser en fonction de ces éléments :
* Quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au(x) lieu(x) où a été dispensé les soins ?
* Quelles sont les autres origines possibles de cette infection ?
* S’agit-il de l’aggravation d’une infection en cours ayant existé ?
* L’infection peut-elle être qualifiée de nosocomiale ?
— Préciser
* Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative, dire quelle(s) norme(s) n’a/ont pas été respectée(s) ;
* Si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre au moment du ou des actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
* Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue ou au développement de cette infection ;
* Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, diagnostic ou de prévention ;
* Si la pathologie ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre est susceptible de complications infectieuses, et dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ; si cette infection présentait un caractère inévitable ;
* Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque ou ils ont été dispensés, dans la négative, faire la part entre l’infection et les conséquences du retard diagnostic et de traitement ;
— Fournir tous éléments de nature à apprécier les responsabilités encourues ;
— Dire pour chacun des défendeurs si les manquements relevés ont été la cause ou l’une des causes de l’état actuel du patient et éventuellement proposer une répartition des parts de responsabilité ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
SUR LE PRÉJUDICE
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures ;
— Donner son avis sur les postes de préjudices suivants :
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire , si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degré ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
PRÉCISE que le demandeur à la mesure d’expertise peut, s’il le souhaite, être accompagné d’un médecin-conseil lors des opérations d’expertise ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération.
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire du MANS, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de déclaration de l’ordonnance commune et opposable à la CPAM formulée par madame [W] veuve [F], la CPAM étant partie à la procédure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de [S] [W] veuve [F] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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