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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 22 mai 2025, n° 25/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre les opérations de la liquidation judiciaire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
N° RG 25/01222 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HC2Y
NAC : 48G
JUGEMENT N° : 25/00057
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
— REJET D’OUVERTURE DE RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL ET D’OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE -
DÉBITEUR
Mme [S] [C] épouse [Z], infirmière libérale
[Adresse 1]
[Adresse 21] [Adresse 23]
[Localité 12] (RÉUNION)
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 9]
Représentée par Maître Ingrid TAILE MANIKOM, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Bernard MOLIE, juge rapporteur
Assesseurs : Patricia BERTRAND
Sophie PARAT
Greffier : Andréa HOARAU
DÉBATS : audience en chambre du conseil du 19 Mai 2025.
En présence de :
— Monsieur Nicolas KERAMIDAS, Vice-procureur de la République
— Maître Ingrid TAILE MANIKOM, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
— Madame [S] [C]
Les débats ont eu lieu à l’audience du 19 Mai 2025 en la seule présence de Bernard MOLIE, magistrat rapporteur désigné en application de l’article 871 du code de procédure civile, lequel a rendu compte au tribunal lors de son délibéré.
MISE EN DÉLIBÉRÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Mai 2025.
Prononcé par mise à disposition par Bernard MOLIE, président, assisté de Andréa HOARAU, greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel en l’absence d’inventaire des actifs,
— PRONONCE la liquidation judiciaire, sous le régime de droit commun de :
Mme [S] [C] épouse [Z], infirmière libérale
[Adresse 1]
[Adresse 21] [Adresse 23]
[Localité 12] (RÉUNION)
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 9]
sur le patrimoine professionnel et personnel.
— FIXE la date de cessation des paiements au 15 Septembre 2024.
— DÉSIGNE Monsieur [B] [R] en qualité de juge commissaire.
— DÉSIGNE la SELARL [Y] [J], demeurant [Adresse 5], prise en la personne de Maître [Y] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
— DIT qu’en application des articles L 624-1, L 641-14 et R 624-2 du code de commerce le liquidateur devra déposer l’état des créances dans le délai de HUIT MOIS à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
— DÉSIGNE la SARL [16], demeurant [Adresse 24] (RÉUNION), commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire, par application des articles L 641-4 et L 622-6 du code de commerce.
— ORDONNE les publications, publicités et transmissions légales ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N° RG 25/01222 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HC2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
Par jugement en date du 22 Mai 2025, le tribunal judiciaire de Saint Denis a :
— Prononcé la liquidation judiciaire sous le régime de droit commun de :
Mme [S] [C] épouse [Z], infirmière libérale
[Adresse 1]
[Adresse 21] [Adresse 23]
[Localité 12] (RÉUNION)
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 9]
sur le patrimoine professionnel et personnel.
— Fixé la date de cessation des paiements au 15 Septembre 2024.
— Désigné la SELARL [19] [J], demeurant [Adresse 5], prise en la personne de Maître [Y] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Les créances doivent être déclarées entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Saint-Denis, le 22 Mai 2025
Le Greffier
Pour avis :
— BODACC
— RCS
— JAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS (RÉUNION)
[Adresse 6]
[Localité 15]
Tél. : 02.62.40.24.36
DOSSIER
[S] [C] épouse [Z], infirmière libérale
N° RG 25/01222 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HC2Y
Jugement du 22 Mai 2025
Le 22 Mai 2025,
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Articles L 640-1 à L 640-6 du Code de Commerce)
DESTINATAIRE
Madame [S] [C] épouse [Z], infirmière libérale
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 13]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 14] (RÉUNION)
[Adresse 2]
[Localité 10]
SELARL [20]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 11]
NOTIFICATION D’UNE DÉCISION
(Article L 642-1 alinéa 3 et 642-7 du code de commerce – Article 330 alinéa 3 du décret du 28 décembre 2005)
Le greffier du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS vous notifie la décision ci-jointe rendue par le tribunal le : 22 Mai 2025.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de DIX JOURS à compter de sa notification (articles L 661-1 du code de commerce et 330 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005).
LE GREFFIER
DÉLAIS D’APPEL
Article 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger
Article 668 du code de procédure civile : Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 680 du code de procédure civile : (…)l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
FORME DE L’APPEL
Article 899 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Article 901 du code de procédure civile : La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1º La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2º L’indication du jugement ;
3º L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité et le nom de l’avocat chargé d’assister l’appelant devant la cour.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle vaut demande d’inscription au rôle
Article 58 du code de procédure civile :
La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1º Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2º L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3º L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
Rappel des dispositions de l’article L. 661-6-II du code de commerce
Ne sont susceptibles que d’un appel de la part, soit du débiteur, soit du ministère public même s’il n’ pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire soit du cocontractant mentionné à l’article L. 662-7, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession qui si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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